Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10565
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 75 431 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° F 21-14.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société LTI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.694 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Routes et chantiers modernes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société LTI France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Routes et chantiers modernes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LTI France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LTI France et la condamne à payer à la société Routes et chantiers modernes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société LTI France. La société LTI France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de l'avoir condamnée à payer à la société Routes et Chantiers Modernes la somme de 56 394,37 euros au titre du trop-perçu pour le prix des transports de déblais ; Alors que le juge est tenu d'examiner au moins succinctement les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société LTI France a produit un courrier que lui avait adressé la société RCM le 2 avril 2013 (prod. 3), par lequel cette dernière avait reconnu que 290 123 tonnes de déblais avaient été traitées, représentant une somme de 754 319,80 € HT, dont elle déduisait que cette société ne pouvait prétendre que les déblais traités représentaient seulement 258 871,97 tonnes pour un prix de 673 067,12 € HT (concl. d'appel, p. 4) ; que pour débouter la société LTI France de sa demande en paiement et la condamner à payer à la société RCM la somme de 56 394,37 € au titre d'un trop perçu, la cour a retenu que le tonnage des déblais transporté s'élevait à 277,63 tonnes correspondant à un volume de 258.871,97 m3 (produit des tonnes transportées multipliées par coefficient de densité de 1,7 ; soit 152 277,63 tonnes x 1,7) et donc à un prix de 673.067,12 € (258 871,97 x 2,6 €, tarif de la tonne) et qu'ayant perçu 729.461,49 €, elle devait restituer 56 394,37 euros ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courrier du 2 avril 2013 indiquant que 290 123 tonnes de déblais avaient été traitées et que la somme de 754 319,80 € (290 123 x 2,60) était donc due à la société LTI France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA