Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10566
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 140 658 338 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° K 21-16.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [B] [O], épouse [L], 2°/ M. [A] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-16.032 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [T] Ponroy et associés, mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [X] [T], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de M. et Mme [L], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son Parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]. Monsieur et madame [L] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre, d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2017, d'avoir désigné en qualité de juge-commissaire de monsieur [F] [H] et juge-commissaire suppléant monsieur [D] [P] [C], d'avoir mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et d'avoir désigné en qualité de liquidateur maître [X] [T] ; Alors que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il appartient aux juges du fond, pour prononcer la liquidation judiciaire en suite de la résolution du plan de continuation, de constater l'état de cessation des paiements du débiteur, tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où ils statuent ; qu'en se bornant à retenir que le passif de monsieur et madame [L] au titre des créances déclarées et admises s'élevait à la somme de 1 406 583,38 euros, outre 11 008,41 euros au titre du passif provisoire (arrêt, p. 6, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, pp. 6 et 7), quel était l'état, au jour où elle statuait, du passif de monsieur et madame [L], lesquels faisaient valoir qu'ils avaient effectué des paiements pour un montant total de 919 192,93 euros au cours de la procédure collective afin de désintéresser leurs créanciers, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs permettant de s'assurer qu'elle s'est placée non seulement au cours de l'exécution du plan mais encore au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 626-27 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA