Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10567
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 139 561 268 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° Q 21-16.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.427 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Y] [I] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transport export et services, 2°/ à la société [B]. [N] et [G] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport export et services, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Transport Export Services ; Alors 1°) que la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation suppose que soit caractérisée l'impossibilité manifeste du redressement de la société d'un point de vue comptable ; qu'en se fondant sur « l'opposition systématique du gérant à la mission de l'administrateur judiciaire », opposition que M. [K] contestait au demeurant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15-II du code de commerce ; Alors 2°) que les possibilités d'un plan de redressement doivent être analysées, non pas au regard du passif déclaré, mais du passif définitivement admis ; qu'en ayant apprécié l'impossibilité de redressement au regard du passif déclaré, de 1 395 612,68 euros ou au regard du passif « proposé et non contesté », de 417 090,87 euros, sans préciser sur quel montant elle raisonnait et sans se référer au passif définitivement admis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15-II du code de commerce ; Alors 3°) que les dettes fiscales qui ont fait l'objet d'une contestation contentieuse ne doivent pas être prises en compte pour l'estimation du passif ; qu'en énonçant, pour tenir compte des créances fiscales atteignant 787 126 euros, que l'issue de la contestation de la créance du Trésor Public restait incertaine, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15-II du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA