Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10568
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° P 21-15.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Mecarmor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-15.391 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société JTBB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Société civile [X] Rougerie, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mecarmor, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X], de la société JTBB avocats et de la Société civile [X] Rougerie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Mecarmor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X] et la société JTBB avocats. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mecarmor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mecarmor et la condamne à payer à la Société civile [X] Rougerie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Mecarmor. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Mecarmor reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la société civile [X] Rougerie ; 1°- ALORS QUE la clause par laquelle les parties ont convenu que la vente serait résolue purement et simplement à défaut pour la société [X] Rougerie d'obtenir pour le compte de la société Mecarmor, une autorisation de stationnement au Port de [Localité 2], qui fait ainsi dépendre l'obligation d'un événement futur et incertain dont l'accomplissement dépend non pas seulement de la volonté du vendeur mais aussi de celle d'un tiers, en l'occurrence le Port de [Localité 2], constitue une condition, laquelle opère sans mise en demeure préalable et sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute, et non une clause résolutoire, qui a pour objet de sanctionner l'inexécution de ses obligations contractuelles par une partie ; qu'en qualifiant la clause litigieuse de clause résolutoire pour en écarter la mise en oeuvre en l'absence de mise en demeure et en l'absence prétendue d'une faute de la société [X] Rougerie, la Cour d'appel a violé les articles 1168, 1171, 1183 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'en se fondant pour dire que les formalités de publicité de la vente, préalable nécessaire à l'obtention de l'autorisation de stationnement par la société [X] Rougerie, qui n'ont pas été réalisées, incombaient à l'acquéreur, sur les stipulations de l'acte de vente selon lesquelles l'acquéreur fera les déclarations et publicités nécessaires auprès des autorités et notamment du service de la navigation et qu'il est remis ce jour à l'acquéreur qui le reconnaît les livrets d'inscription de droit réel et d'immatriculation, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Mecarmor qui faisait valoir (p. 20) que la revente de la péniche par la société [X] Rougerie en 2011 à son insu n'a été rendue possible que parce que M. [X] avait conservé les documents d'immatriculation originaux et qui étaient de nature à démontrer que, contrairement aux clauses de style stipulées à l'acte de vente, la société [X] Rougerie et M. [X] avaient conservé les documents nécessaires à la publicité de la vente en vue de procéder à cette formalité préalable à l'obtention d'une autorisation de stationnement et que la réalisation de la condition résolutoire ne pouvait être imputée à la société Mecarmor, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QU'en se fondant, pour refuser de constater la résolution de la vente à défaut pour la venderesse d'avoir obtenu l'autorisation de stationnement au Port de [Localité 2], sur la circonstance que la société Mecarmor ne démontrerait pas avoir accompli les formalités de mutation et de publicité, préalables nécessaires à l'obtention de l'autorisation de stationner, sans qu'il résulte de ses constatations, que la société venderesse, chargée d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention de cette autorisation de stationnement, aurait informé la société Mecarmor de la nécessité de procéder au préalable, aux formalités de publicité, et qu'elle l'aurait vainement sollicitée à cette fin, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la réalisation de la condition résolutoire serait imputable à la société Mecarmor, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178 et 1183 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Mecarmor reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes contre la société civile [X] Rougerie ; 1°- ALORS QUE la clause résolutoire peut être mise en oeuvre, sans mise en demeure préalable, lorsque l'obligation ne peut plus être exécutée ; qu'à supposer que la clause litigieuse constitue une clause résolutoire, en se fondant pour écarter sa mise en oeuvre, sur l'absence de mise en demeure de la société [X] Rougerie de procéder aux démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de stationnement au Port de [Localité 2], après avoir constaté que la péniche avait été vendue sans l'autorisation de la société Mecarmor, par la société [X] Rougerie en 2011, ce dont il résulte que l'engagement d'obtenir une autorisation de stationnement pour la société Mecarmor ne pouvait plus être exécuté par la société [X] Rougerie et partant que la clause résolutoire pouvait être invoquée par la société Mecarmor sans mise en demeure préalable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'il résulte de la clause litigieuse, que la vente sera résolue à défaut pour la venderesse d'obtenir pour le compte de la société Mecarmor, une autorisation de stationnement au Port de [Localité 2] sans que soit exigée la preuve d'une faute imputable à la venderesse ; qu'en se fondant pour écarter la mise en oeuvre de la clause résolutoire, sur la circonstance que la société Mecarmor avait échoué à rapporter la preuve d'une faute qui pourrait être reprochée à la société [X] Rougerie de nature à fonder la mise en oeuvre de cette clause, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°- ALORS QU'en se fondant pour dire que les formalités de publicité de la vente, préalable nécessaire à l'obtention de l'autorisation de stationnement par la société [X] Rougerie, qui n'ont pas été réalisées, incombaient à l'acquéreur, sur les stipulations de l'acte de vente selon lesquelles l'acquéreur fera les déclarations et publicités nécessaires auprès des autorités et notamment du service de la navigation et qu'il est remis ce jour à l'acquéreur qui le reconnaît les livrets d'inscription de droit réel et d'immatriculation, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Mecarmor qui faisait valoir (p. 20) que la revente de la péniche par la société [X] Rougerie à son insu en 2011 n'a été rendue possible que parce que M. [X] avait conservé les documents d'immatriculation originaux, qui étaient de nature à démontrer que contrairement aux clauses de style stipulées à l'acte de vente, la société [X] Rougerie et M. [X] avaient conservé les documents nécessaires à la publicité de la vente en vue de procéder à cette formalité préalable à l'obtention d'une autorisation de stationnement et que l'absence d'obtention de l'autorisation ne peut être imputée à la société Mecarmor, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- ALORS QU'en se fondant, pour refuser de constater la résolution de la vente à défaut pour la venderesse d'avoir obtenu l'autorisation de stationnement au Port de [Localité 2], sur la circonstance que la société Mecarmor n'aurait pas accompli les formalités de mutation et de publicité, préalables nécessaires à l'obtention de l'autorisation de stationner, sans qu'il résulte de ses constatations que la société venderesse, chargée d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention de cette autorisation de stationnement, aurait informé la société Mecarmor de la nécessité de procéder au préalable, aux formalités de publicité, et qu'elle l'aurait vainement sollicitée à cette fin, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la responsabilité de la société Mecarmor à l'origine de l'inexécution par la société [X] Rougerie de son engagement d'obtenir une autorisation de stationnement pour son compte, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Mecarmor reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la société civile [X] Rougerie ; 1°- ALORS QU'il appartient au juge d'évaluer le dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en énonçant que le préjudice causé à la société Mecarmor par la faute commise par la société [X] Rougerie qui a vendu la péniche sans son autorisation, aurait été réparé par la prise en charge par cette dernière, des sommes facturées par la société Chantiers Navals du Nord « pour encombrement du bateau Mermoz », qui s'élevaient à 18.538 euros, ramenées après négociation à la somme de 7 375 euros, étant observé que les Chantiers Navals demandaient également la condamnation de la société Mecarmor à retirer la péniche sous astreinte et une indemnité de procédure, sans aucune évaluation préalable du préjudice subi par la société Mecarmor, dont elle admettait l'existence, la Cour d'appel a violé les articles 1382 ancien devenu 1240, et 4 du code civil ; 2°- ALORS QUE la compensation ne peut opérer qu'entre deux dettes réciproques ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la société Mecarmor par la vente de la péniche par la société [X] Rougerie, débitrice de la créance d'indemnité, serait réparé par la renonciation par la société des Chantiers Navals à une partie de sa créance de 18.538 euros à l'égard de la société Mecarmor, et à ses demandes en condamnation de la société Mecarmor à retirer la péniche sous astreinte et au paiement d'une indemnité de procédure, la Cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°- ALORS QUE le préjudice qui résulte pour le propriétaire, de la vente de son bien sans son autorisation, consiste dans l'atteinte portée à son droit de propriété ; que ce préjudice doit être réparé par le paiement, par le vendeur fautif, d'une indemnité au moins équivalente à la valeur du bien ; qu'en énonçant que le préjudice causé à la société Mecarmor par la faute commise par la société [X] Rougerie qui a vendu la péniche sans son autorisation, avait été réparé par la prise en charge, par cette dernière, des sommes facturées par la société Chantiers Navals du Nord « pour encombrement du bateau Mermoz », qui s'élevaient à 18.538 euros, ramenées après négociation à la somme de 7375 euros, sans qu'il résulte de ses constatations que la valeur de la péniche n'excédait pas la somme de 7 375 euros payée par la société [X] Rougerie, et après avoir constaté au contraire, que la péniche avait été vendue au prix de 10 000 euros et que ce prix était très bas, la Cour d'appel a violé les articles 1382 ancien devenu 1240, 544, 545 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 4°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Mecarmor qui contestait être débitrice de la société Chantiers Navals, en faisant valoir (Conclusions p. 19) que la créance de cette dernière correspond à une facture de gardiennage de la péniche selon un contrat conclu par la société [X] Rougerie, dont l'existence lui avait été cachée au moment de la vente, ce qui explique qu'elle ait été réglée par cette dernière et que la société Chantiers Navals se soit désistée de la procédure diligentée à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10568
Données disponibles
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