Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10569
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° F 21-16.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société [T] [V], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.005 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Prima Liège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [T] [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Prima Liège, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [T] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [V] et la condamne à payer à la société Prima Liège la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [T] [V]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, de l'avoir condamnée à payer à la société Prima Liège la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel, et de l'avoir condamnée aux dépens de l'appel ; 1°) ALORS QUE dans son rapport, l'expert judiciaire avait retenu que la force d'extraction diminuant au fil du temps, si le laboratoire Cevaqoe a pu relever des forces d'extraction dans la norme quatre ans et demi après l'embouteillage, en 2006-2007, les forces d'extraction devaient être très supérieures à celles relevées en 2011 ; qu'il avait précisé que « la diminution de la force d'extraction au fil du temps est confirmée par le courrier du 16/11/2007 expédié par le cabinet Gab Robins à la SARL Prima Liège et qui cite un passage du rapport des laboratoires [U] et Associés réalisé à la demande de la SARL prima liège et que je reproduis tel quel : « les valeurs observées confirment la résistance du bouchon à l'extraction » (p. 14), qu'« une intervention trois et demi à quatre ans et demi après la mise en bouteille fausse les données de manière conséquente en ce qui concerne la force d'extraction des bouchons qui diminuent au fil du temps », que « les laboratoires [U] et Associés en 2007 ont relevé et confirmé une résistance du bouchon à l'extraction. Lors de l'accédit et lors de débouchage des bouteilles dans le laboratoire PERALDI cette résistance des bouchons à l'extraction a été constatée avec un prorata d'une bouteille sur deux » (p. 16) ; qu'en jugeant que l'expert judiciaire avait considéré « sans aucune justification » qu'en 2006-2007, les forces d'extraction devaient être très supérieures à celles relevées en 2011, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents en la cause ; 2°) ALORS QUE la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en se fondant, pour juger que l'avis de l'expert judiciaire ne saurait permettre à la société [T] [V] d'établir de façon objective et non contestable une quelconque difficulté d'extraction, sur la circonstance que les résultats du sapiteur n'avaient pas été discutés de manière contradictoire, après avoir rejeté la demande, motivée par le même fait, d'annulation du rapport d'expertise présentée par la société Prima Liège cette demande n'ayant pas été présentée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 112 et 175 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions, pour prouver la difficulté d'extraction des bouchons, la société [T] [V] se fondait sur le rapport de l'expert de la société Gab Robins, sur le rapport de l'expert du laboratoire [U] mandaté par la société Prima Liège, ainsi que sur des attestations de ses clients restaurateurs ; qu'en retenant que la société [T] [V] se fondait pour l'essentiel sur le rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société [T] [V] en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents en la cause ; 4°) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'avis de l'expert judiciaire ne saurait permettre à la société [T] [V] d'établir de façon objective et non contestable une quelconque difficulté d'extraction des bouchons fournis plusieurs années auparavant, en 2006, par la société Prima Liège, sans analyser, même, sommairement, ni s'expliquer sur les huit attestations et ainsi que l'expertise émanant au demeurant d'un expert missionné par la société Prima Liège, concordante, sur la difficulté d'extraction du bouchon, avec le rapport de l'expert, qui étaient produits et invoqués par la société [T] [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dès lors que le dépôt opaque sur le col des bouteilles était dû aux produits de revêtement et de traitement des bouchons, la détermination des composants chimiques à l'origine de ce phénomène était inopérante ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'expert judiciaire n'avait pu établir leur nature exacte en l'absence d'analyse chimique par suite d'un défaut de consignation supplémentaire incombant à la société [T] [V], la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ; 6°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que la société [T] [V] ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant du dépôt blanchâtre déposé sur les bouteilles litigieuses sur la circonstance inopérante que la société avait effectué des débouchages et des rebouchages des bouteilles, sans enlever ce dépôt, puisque caché par la capsule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 7°) ALORS QUE la société [T] [V] soutenait que les défectuosités litigieuses l'avaient conduite à exposer des frais pour procéder au remplacement des capsules des bouteilles qu'il avait fallu déboucher ; qu'elle soutenait que le constat d'huissier dressé le 5 novembre 2014 avait recensé 532 capsules ainsi ôtées qu'il fallait remplacer et produisait une facture (production n° 12 et 33 des conclusions d'appel) pour chiffrer ce préjudice ; qu'en se bornant à retenir que la société [T] [V] n'établissait pas qu'elle aurait eu à reprendre des stocks de bouteilles, sans se prononcer sur ce poste de préjudice distinct, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent rejeter une demande par adoption de motifs sans examiner les nouvelles pièces produites devant eux ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant retenu qu'elle n'avait pas produit les éléments, notamment comptables, leur permettant d'apprécier le quantum du préjudice, la société [T] [V] avait produit en appel les tarifs publics 2006 ainsi que les documents comptables pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu rejeter les demandes de la société [T] [V] par adoption de motifs, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10569
Données disponibles
- Texte intégral
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