Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10572
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 25 311 228 €
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° D 21-50.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ la société Imprimerie Fagnola, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société AJ Partenaires, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Y] [V] ou Mme [E] [D], agissant en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola, 3°/ la société MJ Alpes, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [F] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola, ont formé le pourvoi n° D 21-50.043 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Xeros Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Imprimerie Fagnola, de la société AJ Partenaires, ès qualités, et de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xeros Financial Services, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Fagnola, la société AJ Partenaires, ès qualités et la société MJ Alpes, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Imprimerie Fagnola, la société AJ Partenaires, ès qualités, la société MJ Alpes, ès qualités, et condamne la société Imprimerie Fagnola à payer à la société Xeros Financial Services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Fagnola, la société AJ Partenaires, agissant en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola, la société MJ Alpes, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Imprimerie Fagnola et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bien fondé l'appel en garantie à première demande et d'avoir condamné cette société à payer à la société Xerox Financial Services (XFS) la somme de 253 112,28 €, augmentée des intérêts de retard prévus au contrat ; 1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que l'acte signé le 21 novembre 2013 par la société XFS et la société Imprimerie Fagnola emportait l'engagement, à la charge de cette dernière, de reprendre l'exécution d'« un/des contrats de location en date du 21/11/2013 » conclu entre les sociétés Xerox et Alias (arrêt, p. 3, in fine) ; qu'il résultait de ces constatations que l'engagement de la société Imprimerie Fagnola portait sur les obligations mises à la charge du locataire par un contrat de location du même jour, et non sur les obligations nées d'un contrat de location non encore conclu à cette date, et que la société Imprimerie Fagnola, qui n'avait pas souscrit un engagement futur, ne pouvait être tenue de garantir l'exécution des obligations nées d'un tel engagement futur ; qu'en considérant néanmoins, pour juger la société Imprimerie Fagnola tenue de garantir l'exécution des obligations nées d'un contrat de location signé entre les sociétés XFS et Alias, comme l'a constaté l'arrêt lui-même, le 13 décembre 2013 – c'est-à-dire un contrat de location souscrit à une date postérieure à celle mentionnée par l'acte de garantie –, que le cautionnement litigieux comptait au nombre des « engagements futurs » (arrêt, p. 6, al. 5), c'est-à-dire que la caution s'était engagée à garantir l'exécution des obligations nées d'un contrat postérieur au cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ; 2°) Alors, en tout état de cause, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 9-10, points 2.1.4 et s.), la société Imprimerie Fagnola avait fait valoir que l'engagement par elle signé au profit de la société XFS, bailleresse d'un bien donné en location à la société Alias, n'était pas un cautionnement valable, dès lors qu'aucun contrat de location n'avait en réalité été signé au jour du cautionnement ; qu'en se bornant, pour dire valable le cautionnement litigieux, à retenir qu'un engagement futur était valable (arrêt, p. 6, al. 5), sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le cautionnement n'était pas seulement susceptible de porter sur les obligations nées d'un contrat de location existant à la date de l'acte de garantie et si un contrat de location avait déjà été conclu au moment de la souscription du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2289 du code civil ; 3°) Alors qu'en se fondant, pour estimer que la société Imprimerie Fagnola avait valablement consenti à l'opposabilité des stipulations du contrat de location souscrit entre les sociétés XFS et Alias le 13 décembre 2013, sur la seule considération qu'il se déduisait de l'article 2.c de l'acte de garantie susmentionné, selon lequel cette dernière société « a reçu une copie du/des contrats et en a pris connaissance », la preuve que les conditions relatives, notamment, à l'inexécution du contrat de location étaient connues d'elle, sans vérifier, comme l'y invitait la société Imprimerie Fagnola (cf. ses écritures d'appel, pp. 11 et s., points 2.3.2 et s.), si celle-ci avait pu effectivement, avant de consentir à l'opposabilité des conditions du contrat principal, recevoir copie et prendre connaissance des stipulations d'un contrat de bail conclu postérieurement au cautionnement, quant à lui en date du 21 novembre 2013, et de surcroît différent du bail mentionné à l'acte de garantie, soit un contrat de location supposé être du même jour que ledit acte de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016, ensemble l'article 2288 du même code ; 4°) Alors qu'en statuant comme elle a fait, sans vérifier, comme l'y invitait la société Imprimerie Fagnola, qui contestait l'existence d'une acceptation par la société Alias des conditions du contrat de bail relatives à son inexécution, (cf. les écritures d'appel de la société Imprimerie Fagnola, pp. 11 et s., points 2.3.1 et 2.3.7), si la société Alias, locataire initiale, avait elle-même pu prendre connaissance et accepter les conditions du contrat de bail relatives à son inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 ancien du code civil ; 5°) Alors que, par ses dernières écritures d'appel (p. 9, in medio, point 2.1.2), la société Imprimerie Fagnola avait fait valoir que l'acte de garantie ne comportait pas de « stipulation imposant la reprise des dettes de la société principale » pour le passé et prévoyait seulement une « reprise pour l'avenir », la société « ne prenant pas le passif en charge mais se substituant pour le futur au débiteur » ; que la caution soulevait ainsi une contestation relative à la détermination contractuelle de ses obligations, au regard des stipulations de l'acte de garantie ; qu'en retenant, pour écarter une telle contestation, que celle-ci n'était étayée d'aucune disposition « prescrite à peine de nullité » (arrêt, p. 6, al. 7), donc en se fondant sur une considération relative à la validité du contrat, cependant que cette considération était étrangère à la question à trancher, laquelle avait trait à la détermination du champ des obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Imprimerie Fagnola et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bien fondé l'appel en garantie à première demande, d'avoir condamné cette société à payer à la société Xerox Financial Services (XFS) la somme de 253 112,28 €, augmentée des intérêts de retard prévus au contrat, ainsi que d'avoir débouté la société Imprimerie Fagnola de ses demandes ; Alors que la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; que, comme l'a relevé l'arrêt (p. 6, in fine, p. 7, in limine), la société Imprimerie Fagnola s'était opposée à la mise en oeuvre par la société XFS de son droit contractuel de résilier le bail consenti par elle en cas d'inexécution et de lui réclamer une somme correspondant à la totalité des loyers dus jusqu'au terme dudit bail, malgré sa résiliation anticipée, ou, subsidiairement, réclamait à la bailleresse le paiement de cette somme à titre indemnitaire, et avait fait valoir à ces fins que la bailleresse avait révélé sa mauvaise foi en ayant résilié le bail après l'avoir sommée d'exécuter son engagement de reprise du contrat de location du copieur litigieux, tout en lui refusant de prendre possession de ce matériel, et en s'empressant de disposer du copieur sans attendre la fin des négociations entre la bailleresse et la caution concernant ladite reprise ; qu'après avoir constaté que la résiliation du bail avait été fixée par la société XFS au 10 novembre 2015 (arrêt, p. 7, al. 3 in fine), la cour d'appel a retenu que la bailleresse avait cherché à vendre le copieur le 9 novembre 2015 (arrêt, p. 7, al. 4), c'est-à-dire avant même la date à laquelle la résiliation prenait effet, le 10 novembre suivant ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société XFS, qui avait cherché à disposer du matériel loué avant même la date à laquelle la résiliation du bail prenait effet, avait exercé de mauvaise foi ses prérogatives contractuelles et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société Imprimerie Fagnola, devenue locataire du bien loué ; qu'en excluant au contraire la mauvaise foi de la société XFS et, subséquemment, toute responsabilité de celle-ci à l'égard de la société Imprimerie Fagnola, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2289 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1108 du code civil
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10572
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