Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10573
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° D 20-17.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [V] [T], 2°/ Mme [H] [D], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2] (Ile Maurice), ont formé le pourvoi n° D 20-17.701 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]. M. et Mme [T] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2005 établi pour un montant de 254.124 € au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sur les années 2011 à 2013, 1° - ALORS QUE la transmission par le procureur de la République, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de documents volés ou détournés ou présumés l'être, ne peut rendre licite leur détention et leur production par l'administration en vue de recouvrer des impositions et pénalités contre un contribuable ; qu'en retenant que l'administration avait pu faire usage des fichiers qui lui avaient été communiqués conformément aux dispositions des articles L. 101 et L. 135 du livre des procédures fiscales, quand bien même il était constant que ces données avaient été dérobées par M. [M] à la banque qui l'employait, la cour d'appel a violé les articles § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2° - ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer que les données informatiques avaient été obtenues par une perquisition légalement effectuée au domicile de M. [M] le 20 janvier 2009, sans rechercher si, comme il était soutenu, ces données n'avaient pas été spontanément remises par M. [M] à l'administration fiscale dès 2008, la perquisition opérée le 20 janvier 2009 n'ayant finalement servi qu'à permettre à l'administration d'exploiter des données dont à défaut, elle devait être réputée receleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques rd des articles L. 10-0-AA et L. 101 du livre des procédures fiscales, 9 du code de procédure civile, 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; 3° - ALORS au surplus QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que l'article L. 10-0-AA dans le livre des procédures fiscales, introduit par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 et entré en vigueur le 8 décembre 2013, permet à l'administration fiscale d'utiliser des documents, pièces ou informations ayant une origine illicite, certes dans les procédures ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, mais sans distinguer selon la date à laquelle l'administration fiscale aurait obtenus ces preuves ; que par ce texte, le législateur a entendu remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des preuves illicites et notamment sur les fichiers de la banque HSBC volés par M. [M], afin de permettre à l'administration fiscale d'engager de nouvelles poursuites sur le fondement de ces fichiers, obtenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, et a ainsi commis une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire de ces nouvelles poursuites ; qu'en jugeant que l'administration pouvait utiliser les fichiers informatiques de M. [M] en vertu de l'article L. 10-0-AA du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ; 4° - ALORS QUE pour admettre la force probante des pièces D. 28 à D. 30 issues de la procédure pénale et produites par l'administration, la cour d'appel après avoir admis qu'elles avaient été « élaborées » par voie de rapprochements et de décryptages des données informatiques, a considéré qu'elles ne pouvaient pas pour autant s'analyser comme ayant été confectionnées par l'administration ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°- ALORS QUE nul ne peut se constituer preuve à soi-même ; qu'en retenant que la preuve des dissimulations et de leur importance était suffisamment rapportée par les documents établis par l'administration fiscale à partir de données informatiques auxquelles le contribuable n'a pu avoir accès et dont il n'a pu vérifier lui-même ni l'origine ni l'intégrité, la cour d'appel a violé l'article 1363 du Code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 1363 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10573
Données disponibles
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