Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10575
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° J 19-25.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier (Coffim), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.453 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Coffim de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 55 du livre des procédures fiscales lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude dans les éléments servant au calcul des impôts, droits et taxes ( ) les rectifications sont effectuées suivant la procédure de vérification contradictoire définie aux articles 57 à 61 du même code. En l'espèce, lors de l'acquisition de parts de la SCI de la Tombe Issoire, la SA Coffim s'est engagée à vendre la totalité des parts acquises dans le délai de quatre ans, en contrepartie elle a bénéficié d'une exonération des droits d'enregistrement sur cette acquisition sur le fondement de l'article 1115 du code général des impôts. Le délai de revente expirait le 7 mai 2008. L'administration fiscale a adressé le 19 décembre 2013, un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées, portant sur la période de 2011 à 2012. Dans le cadre de ses opérations de vérification, elle a constaté que la société Coffim étant toujours propriétaire des parts sociales de la SCI de la Tombe Issoire, ne s'était pas conformée à ses obligations. L'administration a donc informé préalablement le contribuable qu'une vérification de comptabilité serait engagée à son encontre conformément aux dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales. Elle a ensuite constaté au cours de cette vérification une insuffisance au sens de l'article 55 précité. La remise en cause de l'application de ce régime de faveur a été notifiée par courrier du 17 juin 2014. Au regard de ces éléments, l'administration a respecté les modalités exigées par les textes régissant la procédure de vérification. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la procédure régulière. ALORS QUE la société Coffim a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011 et 2012 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dans le cadre des opérations de vérifications, l'administration a retenu que la société Coffim était, au cours des années vérifiées, encore en possession des parts de la SCI de la Tombe Issoire et qu'elle ne s'était pas conformée à son engagement pris le 7 mai 2004 de revendre les parts avant le 7 mai 2008, conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que l'administration a, nécessairement, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, prononcé la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, et notifié les redressements en matière de droits d'enregistrement subséquents ; que, toutefois, ces droits étaient dus au titre de l'année 2004, année non visée par l'avis de vérification ; qu'en jugeant néanmoins la procédure d'imposition régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1115 du code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA