Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10578
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° P 21-12.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société BSO groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.999 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], 2°/ à Mme [P] [V], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BSO groupe, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSO groupe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSO groupe et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BSO groupe. La société BSO Groupe fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [K] à lui verser la somme de 42 000 euros outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2016 et de l'AVOIR condamnée à reverser à M. et Mme [K] la somme de 33 000 euros outre les intérêts légaux à dater du jugement, au titre de la garantie à première demande indûment versée, 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société BSO Groupe, pour justifier sa demande en paiement à l'égard de M. et Mme [K] au titre la garantie de passif qu'ils lui avaient accordée, se prévalait, pièces à l'appui, de la découverte, après avoir acquis le 1er avril 2015 les actions de la société LTI, d'un cautionnement souscrit par cette dernière le 14 avril 2014 afin de garantir les dettes de la société Annecy Assistance Dépannage à l'égard de la société Locam (conclusions, p. 17 in fine à p. 20 in limine), au titre duquel lui avait été réclamée la somme de 23 191,50 € ; qu'en rejetant les demandes la société BSO Groupe de mise en oeuvre de la garantie de passif sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, la société BSO Groupe se prévalait de pièces qu'elle versait aux débats pour la première fois en cause d'appel, selon les termes du bordereau de pièces annexé à ses conclusions, à savoir le courrier de la société LTI du 14 avril 2014 faisant état de son engagement à première demande auprès de la société Locam (pièce d'appel n° 17), la mise en demeure reçue le 29 novembre 2018 émanant de la société Locam (pièce d'appel n° 18) et la facture de cession de la société Locam du 15 décembre 2015 (pièce d'appel n° 19) ; qu'en se fondant toutefois sur « l'absence d'élément nouveau » pour se borner à adopter la motivation des premiers juges, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces et les conclusions de la société BSO Groupe, en violation du principe précité ; 3) ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la convention de garantie du 1er avril 2015 stipulait en son article 1.11.2 que « le bilan de la société comprend l'ensemble des éléments actifs (notamment les éléments d'actifs immobilisés et stocks) et l'ensemble des éléments de passif existant, lesdits éléments devant être comptabilisés selon les méthodes comptables antérieurement utilisées par la société, dans le respect des principes comptables, légaux et usuels » ; que la cour d'appel a relevé que la méthode utilisée lors de l'établissement des comptes annuels de la société LTI ne « répond[ait] pas à l'orthodoxie comptable » puisque « les crédits temps [ ] ne faisait l'objet ni de provisions, ni de produits constatés d'avance » ; qu'il s'en évinçait que, faute d'avoir été comptabilisés dans le respect des principes comptables usuels, les éléments de passif existant n'avaient pas été comptabilisés selon les prescriptions contractuellement convenues entre les parties ; qu'en déboutant néanmoins la société BSO Groupe de sa demande de mise en oeuvre de la garantie de passif au titre de crédits d'heures facturés par la société LTI avant la cession mais non provisionnés dans le bilan comptable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour débouter la société BSO Groupe de sa demande de mise en oeuvre de la garantie de passif accordée par M. et Mme [K] le 1er avril 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elle aurait nécessairement eu connaissance des crédits temps dès lors qu'ils figuraient dans le détail des comptes annuels de la société LTI qui avaient été validés par la société SR Conseil, expert-comptable choisi par la société BSO Groupe, dans son audit des comptes de l'exercice 2014 ; que cependant, si la comptabilisation des crédits d'heures en recettes (au poste « 706150 Vente crédit temps – technique ») était incontestée, la contestation portait sur le fait qu'il n'ait pas été mentionné que ces crédits temps n'étaient pas soldés lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2014, mention qui aurait dû figurer pour donner une image fidèle des comptes de la société ; qu'en statuant dès lors par un motif inopérant, impropre à exclure la mise en oeuvre de la garantie de passif stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que la convention de garantie du 1er avril 2015 prévoyait « que toute investigation menée par le bénéficiaire concernant la société et ses activités jusqu'à ce jour, n'exonèrera pas les garants de leurs obligations et engagements leur incombant en application de la présente convention », la société BSO Groupe exposant à ce titre que la faute éventuellement commise par la société SR Conseil dans son audit ne pouvait en aucune façon décharger M. et Mme [K] de leur garantie de passif ; qu'en jugeant que si la méthode utilisée lors de l'arrêté des comptes de la société LTI ne répondait pas à l'orthodoxie comptable, elle avait toutefois été validée par l'audit des comptes de l'exercice 2014 effectué par la société SR Conseil, choisie par la société BSO Groupe, motif impropre à exclure la mise en oeuvre de la garantie de passif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant que la société BSO Groupe ne pouvait soutenir avoir découvert, plus d'un an après la prise de contrôle de la société LTI, l'existence des crédits temps, dès lors que ceux qui étaient en cours se sont poursuivis après la cession et qu'elle en a nécessairement commercialisés et comptabilisés postérieurement, motifs impropres à exclure la mise en oeuvre de la garantie de passif dès lors qu'il n'était pas caractérisé que la société BSO Groupe avait connaissance de l'existence de crédits temps non soldés avant ou au plus tard au jour de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la société BSO Croupe avait « nécessairement » commercialisé et comptabilisé postérieurement des crédits temps, sans autrement étayer une telle affirmation pourtant dûment contestée par la société BSO Groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA