Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10584
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° M 20-23.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-23.297 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2020 par la cour d'appel de [Localité 4] (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'[Localité 2] et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation, domicilié [Adresse 5]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'[Localité 2] et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'[Localité 2] et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la décharge des droits de mutation auxquels elle avait été assujettie par avis du 14 octobre 2014 ; 1°) ALORS QUE porte atteinte aux principes du procès équitable et de loyauté des preuves la participation de l'autorité publique à l'administration d'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée ; qu'hors ce cas de figure, les preuves dont l'origine est illicite, notamment celles qui proviennent d'un vol, ne sont pas écartées mais soumises à l'appréciation du juge pénal sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en jugeant que dès lors que l'administration fiscale n'avait participé ni à la confection des fichiers informatiques dérobés par M. [S], ni aux données et documents dont ils étaient issus, sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée, ils ne pouvaient être regardés comme une preuve d'origine illicite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 427 du code de procédure pénale ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, issu de l'article 37 de la loi du 6 décembre 2013, aux termes duquel ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance au titre du droit de communication, n'est entré en vigueur, à défaut de disposition contraire, que le 7 décembre 2013, soit postérieurement à l'envoi à Mme [G], le 3 octobre 2013, de la demande de renseignements et de justifications fondée sur les dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, à l'origine des rectifications dont elle a fait l'objet ; qu'en se fondant cependant sur l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales pour dire que l'administration pouvait invoquer les éléments issus des fichiers dérobés par M. [S], dont elle avait obtenu communication, pour lui adresser sa demande de justifications, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales par fausse application ; 3°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la fraude corrompt tout ; qu'il est constant que les fichiers informatiques sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour considérer que les époux [G] détenaient, en 2007, un compte ouvert auprès de la banque HSBC Private Bank, qu'ils auraient omis de déclarer, et leur envoyer une demande de justifications sur l'origine et le mode d'acquisition des fonds figurant sur ledit compte, avaient une origine illicite puisque provenant d'un vol ; qu'en énonçant seulement, pour dire que l'administration était en droit de se fonder sur ces fichiers pour établir l'existence du compte à l'étranger, qu'ils lui avaient été régulièrement communiqués, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QUE si l'administration peut utiliser, dans le cadre d'une procédure de contrôle autre que les visites domiciliaires, des renseignements dont l'origine est illicite, c'est à la condition qu'ils aient été régulièrement portés à sa connaissance en application, notamment, de son droit de communication ; qu'en vertu des textes applicables à l'époque des faits, le ministère public ne pouvait communiquer les dossiers à l'administration fiscale qu'à l'occasion d'une instance devant les juridictions civiles ou criminelles ; qu'en outre, l'autorité judiciaire ne devait communiquer à l'administration des finances toute indication de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale que si elle l'avait recueillie dans le cadre d'une instance civile ou commerciale, ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'en l'espèce, les données informatiques qui avaient une origine illicite puisque provenant d'un vol, avaient été obtenues par le procureur de la République de [Localité 3] grâce à la perquisition à laquelle il avait procédé au domicile de M. [S], le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que ces renseignements qui ne provenaient ni d'une instance civile, commerciale ou pénale en cours, ni d'une information judiciaire, ont donc été irrégulièrement communiquées à l'administration fiscale les 9 juillet et 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, et, par voie de conséquence l'article L. 10-0 AA du même livre ; 5°) ALORS QUE si l'administration peut utiliser, dans le cadre d'une procédure de contrôle autre que les visites domiciliaires, des renseignements d'origine illicite, c'est à la condition qu'ils aient été régulièrement portés à sa connaissance en application, notamment, de son droit de communication ; qu'en vertu des textes applicables à l'époque des faits, le ministère public ne pouvait communiquer les dossiers à l'administration fiscale qu'à l'occasion d'une instance en cours devant les juridictions civiles ou criminelles ; qu'en outre, l'autorité judiciaire ne devait communiquer à l'administration des finances toute indication de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale que si elle l'avait recueillie dans le cadre d'une instance civile ou commerciale, ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'en l'espèce, le ministère public avait communiqué à l'administration fiscale, le 20 avril 2012, l'ensemble des procès-verbaux, annexes et scellés issus de la procédure pénale pour fraude fiscale dont les époux [G] faisaient l'objet, y compris les éléments issus des fichiers dérobés par M. [S], alors qu'une simple enquête préliminaire était en cours ; qu'en jugeant que ces pièces et documents avaient été régulièrement communiqués à l'administration fiscale de sorte qu'elle pouvait les invoquer pour adresser à Mme [G] une demande de justifications le 3 octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, et, par voie de conséquence l'article L. 10-0 AA du même livre. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la décharge des droits de mutation auxquels elle a été assujettie par avis du 14 octobre 2014 ; ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que les articles L. 23 C, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, issus de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, applicables aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013, ont institué une nouvelle obligation à la charge du contribuable qui, au cours des dix dernières années, n'a pas, au moins une fois, déclaré ses comptes ouverts à l'étranger, consistant à devoir justifier, sur demande de l'administration, l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ses comptes, sous peine qu'ils soient taxés d'office aux droits de mutation à titre gratuit ; que cette nouvelle obligation et cette nouvelle taxation ne sont applicables, à défaut de disposition contraire de la loi, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi qui les ont instituées, soit le 1er janvier 2013, sur des comptes et avoirs détenus depuis cette date ; qu'en faisant application de ces articles à des avoirs détenus à l'étranger au cours de l'année 2007, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et, par fausse application, les articles L. 23 C, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la décharge des droits de mutation auxquels elle a été assujettie par avis du 14 octobre 2014 ; 1°) ALORS QUE constituent des sanctions de nature pénale les mesures fondées sur une norme générale, applicables à l'ensemble des citoyens, qui ne tendent pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice mais qui poursuivent un but à la fois préventif et répressif ; que le dispositif des articles L. 23 C, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, issu de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, mis en place pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, a pour finalité de contraindre les contribuables à respecter leurs obligations déclaratives en matière de comptes ouverts à l'étranger, en les punissant, lorsqu'ils n'ont pas respecté leurs obligations, au moins une fois au cours des dix dernières années, par l'envoi d'une demande de justifications les obligeant à révéler l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur les comptes non déclarés, sous peine d'une taxation aux droits de mutation au taux le plus élevé, assise sur le montant le plus élevé de ces avoirs ; qu'en jugeant que le dispositif ainsi mis en place ne constituait pas une sanction de nature pénale de sorte que Mme [G] ne pouvait invoquer son caractère non rétroactif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 427 du code de procédure pénale ensemblearticle L. 23 C du livre des procédures fiscalarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du code civil et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10584
Données disponibles
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