Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10585
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° F 21-11.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ la société CGPA Europe, société de droit luxembourgeois, 2°/ la société CGPA Ré, société de droit luxembourgeois, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA), société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 21-11.267 contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et Service assistance des professionnels de l'assurance, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) et Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) et Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA) et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) et Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA). PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, CGPA et SAPA reprochent à l'ordonnance confirmative attaquée, D'AVOIR autorisé les agents de la direction générale des finances publiques à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver : dans les locaux et dépendances sises [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ou CGPA Ré et/ou société d'assurance mutuelle CGPA et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ou CGPA Ré et/ou société d'assurance mutuelle CGPA et/ou la SAS SAPA ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président, après avoir relevé que la majeure partie des administrateurs et dirigeants des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, sont domiciliés en France, exercent diverses fonctions et activités au sein de cabinets et sociétés, français et étrangers, dont celles du groupe CGPA, a estimé que « la résidence, la nature des revenus et l'activité professionnelle des administrateurs et dirigeants des sociétés luxembourgeoises ( ) ne permettent pas d'identifier des dirigeants réellement opérationnels ayant leur domicile au Luxembourg, ni de déterminer de qu'elle façon l'activité des sociétés s'établit sur ce territoire » ; qu'en statuant ainsi, sur la seule base de simples suppositions, tirées d'une prétendue incompatibilité entre, d'une part, les fonctions d'administrateur exercées au sein des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, fonctions de préparation et de participation aux réunions du conseil d'administration, n'exigeant aucunement une résidence au Luxembourg, lieu de domiciliation de ces sociétés, et, d'autre part, celles exercées au sein des sociétés du groupe CGPA et d'autres sociétés ou cabinets d'assurance, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que si la société CGPA Ré justifie avoir recours à la société Aon Insurance Managers pour une partie de ses activités, elle ne démontre pas de quelle façon et par quels moyens propres est assuré le reste de ses activités au Luxembourg, que le contrat de sous-location de bureau conclu avec cette dernière porte sur un local de 10 m², avec une possibilité, selon disponibilité, d'utiliser la salle de réunion, et qu'elle déclare employer une personne à temps partiel entre 2012 et 2015 et deux salariés dont un à temps partiel en 2016 et 2017, étant précisé que s'agissant de M. [F] [U], son contrat de travail mentionne une durée de travail de 8 heures par semaine, ce dont il a déduit qu'elle semble disposer de moyens humains et matériels peu compatibles avec l'importance de son activité déclarée ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme l'y invitaient les sociétés exposantes (concl., p. 24-25), sur la circonstance que la société CGPA Ré avait pour mode de fonctionnement une externalisation de la gestion de son activité de réassureur, confiée à la société Aon Insurance Managers, laquelle est établie et gérée au Luxembourg où cette dernière dispose d'un personnel en nombre suffisant, activité à laquelle la société CGPA Ré affectait seulement, selon les périodes, un ou deux salariés, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'autres moyens complémentaires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que la société CGPA Europe déclare employer 7 personnes en 2015 et 6 en 2016 et 2017, de sorte que le premier juge a pu légitimement considérer ce nombre très faible de salariés peu compatible avec son volume d'activité déclaré ; qu'en statuant ainsi, par simple supposition, sans autrement s'expliquer sur le nombre de salariés qu'aurait nécessité le volume d'activité de cette société, les sociétés exposantes ayant fait valoir (concl., p. 22) qu'il n'était pas rare, dans le domaine de l'assurance dite « de niche », qu'une société ne dispose que d'un nombre réduit de salariés, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 4°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a énoncé qu'il ressort des pièces transmises par l'administration fiscale que le numéro de téléphone de la société CGPA Europe n'était pas actif le 5 mars 2019 et le 1er avril 2019, et que, si ont été évoqués des dysfonctionnements sur les lignes téléphoniques en octobre 2018 avec un changement de numéro de téléphone en mai 2019, cela n'explique pas comment cette dernière a été en capacité de répondre aux appels d'octobre 2018 à mai 2019 pour assurer son activité, de sorte que le premier juge a pu légitimement considérer ces dysfonctionnements téléphoniques peu compatibles avec le volume de son activité déclaré ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le courriel invoqué par les sociétés exposantes (concl., p. 26) par lequel la société CGPA Europe avait transmis à ses assurés un numéro téléphonique provisoire (pièce n° 18), et sur l'absence de tout dysfonctionnement de la ligne téléphonique de la société CGPA Ré, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 5°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que la gouvernance du groupe CGPA était assurée par l'organe d'administration de gestion et de contrôle (OAGC), dont sont membres M. [K] et M. [R], qu'il a estimé être les dirigeants effectifs du groupe et de chacune des filiales, dont les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, lesquelles ont sept administrateurs communs, professionnellement domiciliés en France, dont cinq siégeaient au conseil d'administration de la société-mère CGPA, et dont trois, compte tenu de l'étendue de leurs fonctions respectives dans plusieurs sociétés étrangères devaient être présumés ne pas participer de manière active et régulière à la prise de décisions stratégiques au sein desdites sociétés, pour en déduire une présomption selon laquelle le centre décisionnel de ces sociétés de droit luxembourgeois peut se situer en France ; qu'en se fondant ainsi sur de simples suppositions, sans se prononcer sur les explications données par les exposantes sur la gouvernance du groupe (concl., p. 31 s.), qui ont fait valoir que l'OAGC n'exerçait pas de fonction de direction individuelle de chacune des sociétés, et ont souligné que la mise en place des différents organes « groupe » constituait une obligation issue de la directive 2009/138/CE « solvabilité II », codifiée aux articles L. 354-1 et suivants du code des assurances, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au groupe CGPA d'avoir mis en place un système de gouvernance au niveau du groupe, imposée par la réglementation assurantielle et ne jouant aucun rôle dans la direction effective des sociétés luxembourgeoises, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Les sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, CGPA et SAPA reprochent à l'ordonnance confirmative attaquée, D'AVOIR déclaré régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 20 juin 2019 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ou CGPA Ré et/ou société d'assurance mutuelle CGPA et/ou la SAS SAPA ; 1°) ALORS QUE la signature des procès-verbaux des opérations sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes par la loi à tous intéressés ; que, pour écarter les moyens d'annulation soulevés par les sociétés exposantes et refuser, en conséquence, d'annuler les opérations de visites et de saisies, le premier président a relevé, à plusieurs reprises, qu'elles n'avaient donné lieu à la formulation d'aucune réserve de la part des représentants des occupants des lieux présents ; qu'en opposant ainsi aux sociétés exposantes l'absence de réserve apposée au procès-verbal, le premier président a violé l'article L. 16 B, IV du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, IV, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, l'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, dont l'article 58 est applicable ; que, pour refuser d'annuler les opérations de visites et de saisies, le premier président s'est borné à relever que les officiers de police judiciaire ont été présents durant toute la durée des opérations, qu'aucune réserve, observation ou remarque n'a été formulée par les représentants des occupants des lieux concernant l'inventaire des fichiers copiés, sans qu'ait été exercée la faculté d'une mise sous scellés, de sorte que l'inventaire n'a pas présenté de difficulté, que le procès-verbal a été signé par tous les intervenants, ce dont il a déduit qu'il résulte du procès-verbal que les officiers de police judiciaire ont rempli leur mission conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lequel ne leur impose pas de demander aux agents de la DNEF de révéler les modalités techniques d'appréhension sélective, les mots clé et autres moteurs de recherche utilisés par l'administration ; qu'en statuant ainsi, par voie de simples suppositions, d'où il ne résulte pas que les officiers de police judiciaire avaient, au cours des opérations de visites et de saisie, veillé au respect du secret professionnel et des droits de la défense, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 3°) ALORS QUE l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultant de la réalisation d'une opération de visite et de saisie dans un local privé doit être strictement proportionnée au but poursuivi, de sorte que les agents de l'administration ne sauraient procéder à une saisie massive et indifférenciée de documents ; que, pour refuser d'annuler les opérations de visites et de saisies, le premier président s'est borné à relever que les investigations informatiques ont été réalisées sur certains ordinateurs ciblés par les agents de l'administration fiscale et ont été réalisées avec professionnalisme et minutie par ces agents assistés d'officiers de la police judiciaire, sans donner lieu à aucune réserve, observation ou remarque par les représentants des occupants des lieux présents pendant le déroulement des saisies ; qu'en statuant ainsi, par voie de simples suppositions générales, sans vérifier, concrètement, si les agents de l'administration fiscale n'avaient pas procédé à une saisie massive et indifférenciée de documents, le premier président a violé la disposition susvisée ; 4°) ALORS QUE l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultant de la réalisation d'une opération de visite et de saisie dans un local privé doit être strictement proportionnée au but poursuivi, de sorte que les agents de l'administration ne sauraient procéder à une saisie massive et indifférenciée de documents ; que, pour décider que tel n'avait pas été le cas, malgré le rapport d'expertise privée produit par les sociétés exposantes, établissant que 37 % des documents saisis n'étaient pas compris dans le périmètre défini par l'ordonnance d'autorisation, le premier président s'est borné à énoncer que l'utilisation de mots clés différents tels que ceux usités par l'expertise produite peuvent aboutir à des résultats différents ; qu'en refusant ainsi, par la voie de motifs généraux, d'analyser le rapport produit devant lui et susceptible d'établir la réalité d'une saisie massive et indifférenciée de documents, le premier président a encore violé la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure pénalearticle 8 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10585
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