Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10588
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 754 150 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° W 20-21.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], [Localité 8] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 20-21.420 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 7], [Localité 13], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 6], [Localité 2] (Belgique), 3°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 5], [Localité 1] (Belgique), 4°/ à la société [X] Capital 1, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 11], 5°/ à la société Oddo BHF Private Equity, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12], 6°/ à la société Mutuelle caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11], 7°/ à la société Orange Bank, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 15], 8°/ à la société [X] Capital, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 11], défendeurs à la cassation. MM. [O] et [A] et les sociétés [X] Capital, [X] Capital 1 et Oddo BHF Private Equity ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [O] et [A] et des sociétés [X] Capital, [X] Capital 1 et Oddo BHF Private Equity, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les sociétés Mutuelle caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et Orange Bank. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros et aux sociétés [X] Capital, [X] Capital 1, Oddo BHF Private Equity et à MM. [A] et [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de Monsieur [W] [L] tendant à la condamnation, du fonds [X] Capital 1, de la SAS [X] Capital, tant à titre personnel qu'es qualité de société de gestion du fonds [X] Capital 1, et de la SAS Oddo Bhf Private Equity (anciennement dénommé Groupama Private Equity), tant à titre personnel qu'es qualité de société de gestion du fonds [X] Capital 1, à lui régler solidairement la somme de 156.878,81 euros de dommages et intérêts en raison de l'indisponibilité de la somme de 3,5 millions d'euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts cumulés entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014 au taux de 7 % (taux moyen pondéré du capital) sur la somme de 3,5 millions d'euros et le montant des intérêts cumulés sur la même période et sur la même somme au taux conventionnel de 5 % : AUX MOTIFS QUE Sur les demandes nouvelles Les sociétés Acto dénommée [X] Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity, M. [A], M. [O] et la société Ekkio Capital Cour demandent à la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [L] tendant à leur condamnation à lui régler la somme de 3,5 millions d'euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts cumulés entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014 au taux de 7 % (taux moyen pondéré du capital) sur la somme de 3,5 millions d'euros et le montant des intérêts cumulés sur la même période et sur la même somme au taux conventionnel de 5 %. Monsieur [L] s'y oppose ; cette demande distincte de la demande initiale de paiement de la somme de 36 millions d'euros pour perte de chance de réaliser un investissement plus avantageux n'a pas été présentée en première instance et se fonde sur l'indisponibilité du compte courant de M. [L] au sein de la société Financière de la Valériane entre janvier 2012 et avril 2014, date à laquelle le compte courant de M. [L] lui a été restitué lors de l'acquisition de la société Financière de la Valériane par la société Parks et Suite. Cette demande qui pouvait être présentée devant les premiers juges ne constitue ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Elle doit ainsi être déclarée irrecevable ». 1°) ALORS QUE, dans son assignation devant le tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2012, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué (p. 4, §7), Monsieur [L] sollicitait la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation forcée de son compte courant qu'il avait été contraint d'abonder à hauteur de 3 millions d'euros au début de l'année 2012 en raison de fautes de gestion des défendeurs (investissements dispendieux, défaut d'autorisation du Comité Stratégique, ) et demandait en conséquence que ceux-ci soient condamnés à lui verser « 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de recouvrer le montant de son compte courant » ; que ce compte courant lui ayant été remboursé en avril 2014, ainsi que le constate expressément l'arrêt attaqué, il s'est contenté d'adapter cette demande en appel en sollicitant la réparation du même préjudice résultant de l'indisponibilité des sommes en cause entre le 4 janvier 2012 et le 4 avril 2014, date à laquelle les fonds inscrits sur son compte courant lui avaient été restitués ; qu'en énonçant que cette demande était nouvelle en cause d'appel pour ne pas avoir été présentée en première instance, la cour d'appel a dénaturé l'assignation de Monsieur [L] devant le tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2012, en violation de l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, des articles 4,5,7 du code de procédure civile, et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, sont recevables en appel, selon l'article 565 du code de procédure civile, les demandes tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance ; que tendent aux mêmes fins, d'une part, la demande présentée par l'associé d'une société visant à la réparation de la perte de chance d'obtenir restitution des sommes qu'il a été contraint de verser sur son compte courant, et d'autre part, celle que forme ce même associé, après que son compte-courant lui a été remboursé, en paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur les sommes qui y étaient inscrites durant la période d'indisponibilité des fonds; qu'en jugeant cependant irrecevable la demande présentée en appel par [W] [L] en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 158.878 euros, correspondant aux intérêts légaux ayant couru entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014, date à laquelle les fonds inscrits et immobilisés sur son compte courant ont pu lui être restitués, demande qui tendait aux mêmes fins que celle qu'il avait présentée dans son assignation du 28 novembre 2012 devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 565 du code civil ; 3°) ALORS QU'en outre, sont encore recevables en appel, selon l'article 566 du code de procédure civile, les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance ; que la demande présentée par l'associé d'une société à hauteur d'appel, après que son compte courant lui a été remboursé en cours de procédure, tendant au paiement des intérêts ayant couru durant la période où les fonds ont été indument immobilisés sur ce compte, est la conséquence ou le complément de la demande qu'il avait présentée en première instance, à une époque où son compte était indisponible, tendant à la réparation de la perte de chance de recouvrer les sommes qui y étaient inscrites; qu'en jugeant encore irrecevable la demande de M. [L] tendant à la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 158.878 euros correspondant aux intérêts légaux ayant couru entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 201, date à laquelle les fonds inscrits et immobilisés sur son compte courant ont pu lui être restitués, demande qui était la conséquence et le complément de celle qu'il avait présentée dans son assignation du 28 novembre 2012 devant le tribunal de commerce la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'arrêt relève expressément que le compte courant de M. [L] ne lui a été remboursé qu'en avril 2014 ; qu'en énonçant que sa demande en paiement des intérêts ayant couru sur les sommes antérieurement immobilisées sur ce compte « pouvait être présentée devant les premiers juges », cependant qu'à la date de l'assignation que M. [L] avait délivrée, les fonds inscrits sur son compte ne lui avaient pas encore été reversés, et qu'il ignorait s'ils le seraient et à quelle date, ce qui rendait nécessairement sans objet une demande de perception des intérêts légaux ayant courus sur ces sommes, la cour d'appel a méconnu les articles 1153 (devenu l'article 1231-6) du code civil, ensemble les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, une demande nouvelle est recevable en appel, quand bien même elle aurait pu être présentée devant le premier juge, des lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises à celui-ci ou qu'elle en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en subordonnant la recevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 158.878 euros formée par M. [L] au titre de l'indisponibilité de son compte courant entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014, à la condition qu'il ait été dans l'impossibilité de présenter une telle demande aux premiers juges, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a violé les articles 564 et suivants du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (Sur les violations du pacte d'actionnaires) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] [L] de sa demande tendant à condamner solidairement le fonds [X] Capital 1, les sociétés Oddo Bhf Private Equity et [X] Capital, celles-ci tant à titre personnel qu'en leur qualité de sociétés de gestion successives du fonds [X] Capital 1 à régler à [W] [L] une somme de 500 000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait des violations du pacte d'actionnaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la violation du pacte d'actionnaires M. [L] reproche aux intimés d'avoir engagé leur responsabilité en violant délibérément le pacte d'actionnaires du 2 juin 2006. M. [L] dénonce les manquements répétés d'Acto/Groupama Private Equity aux dispositions du pacte, l'entrave flagrante au bon fonctionnement du comité stratégique et enfin l'atteinte au devoir d'information dû aux membres du Comité stratégique qui lui ont causé un préjudice certain aussi bien économique que moral. Les intimées s'y opposent. Selon la Caisse Groupama et la société Orange Bank, leur responsabilité contractuelle ne peut en aucun cas être retenue pour ne pas être parties aux différentes conventions dont M. [L] invoque la violation. La société Groupama Private Equity (aujourd'hui dénommée Oddo BHF Private Equity), [X] Capital, Messieurs [B] [A] et [E] [O] exposent qu'ils n'ont pas été parties au pacte d'actionnaire du 02 juin 2006. Ceci étant exposé, un pacte d'associés concernant la société Financière de la Valériane et la société Groupe [L] Investissement et ses filiales a été conclu le 2 juin 2006 entre le FCPR Acto d'une part, messieurs [W] [L], M. [R] [L], M. [Z] [J] et M. [C] [K] d'autre part en présence de la société Financière de la Valériane. Les manquements dénoncés à ce titre par M. [L] concernent uniquement la société Acto aujourd'hui dénommée [X] Capital 1 puisque les autres intimés ne sont pas parties au pacte et que la société Financière de la Valériane, ainsi que justement relevé par les premiers juges, n'a pas été attraite dans la cause par M. [L]. Le pacte d'associés a prévu la mise en place d'un comité stratégique composé du président de la société et de 3 membres représentant les investisseurs et de 3 membres représentant les intérêts des dirigeants. L'autorisation du comité stratégique est prévue concernant les approbations de comptes, les engagements non prévus, le lancement d'activités nouvelles, les embauches ou licenciements de directeurs. Il doit être relevé que M. [L] dénonce des prises de décision par les dirigeants de la société Financière de la Valériane sans consultation du comité stratégique alors que lui-même en sa qualité de dirigeant des sociétés du groupe [L] ne justifie pas avoir adressé mensuellement un rapport d'activité des sociétés qu'il dirigeait. Il résulte également des courriers adressés par la société Financière de la Valériane à M. [W] [L] le 31 mai 2012 que le comité stratégique a cessé de fonctionner sans dénonciation des associés sauf de M. [L] à compter de juin 2012. Postérieurement à cette date M. [L] a été révoqué le 27 juin 2012 de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société GMI et de ses mandats au sein du groupe. Les griefs de M. [L] au titre de la violation du pacte d'actionnaire ne sont dès lors pas fondés. ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES que M. [L] ne démontre pas que les manquements au pacte d'actionnaire du 2 avril 2006 qu'il impute à Acto aient été avérées ou aient été susceptibles de lui causer un préjudice ; que la modernisation des résidences et le changement de mobilier vétuste, dépenses certes engagées sans l'accord exprès du comité stratégique en 2012, mais alors que M. [L] était destinataire des « busines reviews » établies par M. [M] comme il a été dit ci-dessus aient eu des conséquences dommageables puisqu'au contraire, comme il a été vu plus haut, le chiffre d'affaires de DVS et ses résultats se dont redressés ; que de même, M. [L] ne démontre pas que les licenciements de cadres historiques du groupe, sans l'accord du Comité Stratégique, aient causé un quelconque préjudice ; 1°) ALORS QUE l'exception d'inexécution ne peut faire échec à une demande fondée sur la violation d'un contrat que si les manquements invoqués par la partie qui s'en prévaut présentent un caractère de gravité suffisante; qu'elle doit être en outre proportionnée et en lien avec les griefs que cette partie oppose à son cocontractant ; qu'en l'espèce toutes les violations du Pacte d'actionnaires que M. [L] reprochait à Acto/Groupama Private Equity, tenant dans le fait d'avoir pris unilatéralement des décisions d'investissements, engagé des dépenses hors budget, ou décidé d'un arrêt d'activité sans l'autorisation préalable et expresse du Comité stratégique (art. 2.1.2 et 2.3.2 du Pacte), avaient été commises à compter de 2011, époque où M. [L] n'était plus dirigeant d'aucune société du groupe, fonction qu'il avait cessé d'exercer depuis 2007, ainsi que le constate l'arrêt (p. 3); que les dispositions de l'article 3 du Pacte d'actionnaire imposant aux « dirigeants » des sociétés du groupe des obligations mensuelles ou annuelles d'information destinées au Comité stratégique ne lui étaient donc plus applicables ; que Monsieur [L] faisait valoir que c'est lui qui était, au contraire, créancier de ces informations en qualité de membre du Comité stratégique, informations dont il avait en permanence été privé (concl. p. 45) ; qu'eu égard à ces circonstances de fait acquises aux débats, la cour d'appel ne pouvait, pour se dispenser d'examiner les griefs de violation du Pacte d'actionnaires qu'invoquait M. [L], se contenter d'énoncer « que lui-même en sa qualité de dirigeant des sociétés du groupe [L] ne justifie pas avoir adressé mensuellement un rapport d'activité des sociétés qu'il dirigeait », sans s'expliquer sur l'imputabilité à M. [L] de ces défauts de transmission dont étaient débitrices des sociétés qu'il ne dirigeait plus depuis 2007, ni rechercher si, à supposer ces manquements constitués, ils étaient d'une gravité suffisante pour autoriser Acto/Groupama Equity à tenir pour caduques les dispositions du Pacte soumettant toutes les décisions importantes intéressant le groupe et ses filiales à l'autorisation du Comité Stratégique, lequel avait été conçu en vue d'instaurer une « gouvernance partagée » entre Acto et les actionnaires minoritaires, ce qui avait constitué la condition de l'accord de M. [L] à l'entrée de Groupama au capital de son Groupe (GMI) en 2006 ; qu'en se déterminant par les motifs susvisés, qui ne permettent pas à la cour de cassation de vérifier que les manquements reprochés à M. [L] étaient matériellement établis et suffisamment graves pour justifier les violations du Pacte d'actionnaire qu'il imputait à son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, ensemble le principe de l'exception d'inexécution ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, toute décision doit comporter des motifs ; qu'en l'espèce, les manquements imputés à la société [X] Capital 1 (Acto/Groupama) au titre de ses obligations résultant du Pacte d'actionnaire, et tenant dans le fait, à compter de 2012, de s'être constamment abstenu, avant toute décision importante intéressant la holding ou une filiale de celle-ci, de solliciter l'autorisation préalable du Comité stratégique, concernaient des décisions prises dans de multiples domaines (investissements, politique commerciale, embauches et licenciements etc) ; que ces entraves au fonctionnement du Comité étaient dûment établies par les pièces que l'exposant produisait aux débats ; que la cour d'appel qui au lieu d'examiner ces griefs et se prononcer tant sur leur gravité que sur leurs conséquences préjudiciables, se contente, pour débouter M. [L] de sa demande en réparation d'un préjudice moral, d'énoncer que « lui-même ne justifie pas avoir adressé mensuellement un rapport d'activité des sociétés qu'il dirigeait », prive sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du code civil ; 3°) ALORS QUE les décisions prises par un dirigeant sans l'accord des associés à qui un Pacte d'actionnaire confère compétence exclusive pour les autoriser sont affectées d'une nullité substantielle ; que la méconnaissance ainsi portée aux droits de ces actionnaires leur cause nécessairement un préjudice en ce qu'elle les dépouille de leurs prérogatives ; de sorte qu'en énonçant, par des motifs supposément adoptés des premiers juges, que Monsieur [L] ne démontre pas que les manquements qu'il allègue au pacte d'actionnaires « aient été avérés ou lui aient causés un préjudice », tout en constatant qu'à plusieurs reprises le Comité Stratégique n'avait pas été réuni alors que son autorisation « préalable et expresse » était requise (jugement, p. 17 §1 : dépenses d'investissement pour la modernisation des résidences, licenciement des cadres historiques du groupe), ce qui suffisait à caractériser un manquement nécessairement préjudiciable aux droits d'actionnaire minoritaire de M. [L] justifiant sa demande en réparation de son préjudice moral, peu important l'opinion portée par les juges sur l'opportunité ou l'utilité des décisions ainsi irrégulièrement prises, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; 4°) ALORS QU'en se contentant encore d'énoncer, par des motifs supposément adoptés que Monsieur [L] ne démontre pas que les manquements qu'il allègue au pacte d'actionnaires « aient été avérés ou lui aient causés un préjudice » sans répondre aux moyens nouveaux de M. [L] en appel qui soutenait que le défaut de convocation et d'autorisation préalable du Comité stratégique dont il était membre, à de multiples reprises, constituait nécessairement une faute, et que cette entrave au fonctionnement du Comité avait eu pour conséquence de l'empêcher de prendre part aux débats sur des changements de stratégie du groupe qui impliquaient d'importants investissements, puis de l'en évincer progressivement en le privant de la possibilité de participer aux négociations précédant la cession de ses titres et d'avoir accès à des informations déterminantes de son consentement, ce qui lui avait causé, outre un préjudice financier, le préjudice moral que sa demande en paiement d'une indemnité de 500.000 euros avait pour objet de réparer, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'une partie à un contrat n'en réclame pas l'exécution à son cocontractant ne peut s'interpréter, à elle seule, comme une renonciation de celle-ci aux droits qu'elle tient de ce contrat ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le Comité stratégique institué par le Pacte d'actionnaire avait « cessé de fonctionner sans dénonciation des associés sauf de M. [L] en juin 2012 » ; qu'en déduisant de cette seule constatation qu'étaient mal fondés les griefs de violation du Pacte d'actionnaires invoqués par M. [L] qui ne pouvait se plaindre que des décisions essentielles aient été prises sans l'autorisation préalable dudit Comité, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil. 6°) ALORS QU'en tout état de cause, la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ; que la cour d'appel qui pour débouter M. [L] de sa demande en réparation d'un préjudice moral qu'il fondait sur des entraves constantes portées au fonctionnement du Comité stratégique, se contente d'énoncer que ce Comité avait « cessé de fonctionner sans dénonciation des associés sauf de M. [L] en juin 2012 », sans relever aucune circonstance qui aurait caractérisé la renonciation de ce dernier à exiger de ses associés le respect des dispositions du Pacte d'actionnaires qui imposaient que soient soumises à l'autorisation du Comité stratégique les décisions essentielles intéressant le groupe, et que ce Comité se réunisse au moins tous les trois mois (art. 2.2.3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Sur les manquements au devoir de loyauté) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] [L] de sa demande tendant à condamner solidairement le fonds [X] Capital 1, les sociétés SAS Oddo Bhf Private Equity, SAS [X] Capital, celles-ci tant à titre personnel qu'es qualité de sociétés de gestion successives du fonds [X] Capital 1, Monsieur [E] [O], Monsieur [B] [A] et Monsieur [I] [M] à régler à [W] [L] 36 millions d'euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique du fait des manoeuvres déloyales dont il a été victime et correspondant à la perte d'une chance de réaliser un investissement plus avantageux, et 1 million d'euros au titre du préjudice moral subi du fait de la violation du pacte d'actionnaires (500 000 euros) et des manoeuvres déloyales (500 000 euros) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes de M. [L] au titre des manquements au devoir de loyauté ne peuvent être présentées qu'à l'encontre des mandataires sociaux de la société Financière de la Valériane en l'occurrence Groupama Private Equity jusqu'au 10 juin 2013 et [X] entre le 10 juin 2013 et le 2 avril 2014. Les demandes présentées contre M. [B] [A], M. [E] [O] et la société Acto ne sont pas justifiées. De même M. [L] n'explique pas sur quel fondement la responsabilité personnelle de M. [M], président de la société DVS (société dépendant du Groupe GMI) entre février 2011 et novembre 2012 serait susceptible d'être engagée. M. [L] n'explique pas plus le fondement juridique des demandes qu'il formule contre les sociétés Groupama SA et Orange Bank qui sont juridiquement distinctes de Financière de la Valériane, de GMI, GFE, DVS ASGS de Oddo BHF Private Equity, anciennement Groupama Private Equity et [X] Capital qui ne sont pas parties aux conventions dont M. [L] invoque la violation et qui ne sont tenue à l'égard de ce dernier à aucun devoir de loyauté. M. [L] qui, le 06 janvier 2014, a perçu 916 671 euros (prix de cession), 2 737 581 euros (obligations convertibles) et 3 887 251 euros (remboursement de compte courant ) soit au total 7 541 503 euros dans le cadre de la cession le 06 janvier 2014 de la société Financière de la Valériane à la société Park & Suites réclame 36 millions de dommages et intérêts au titre du préjudice économique qu'il a subi du fait des manoeuvres dolosives dont il a été victime correspondant à un investissement plus avantageux. Il expose que les comportements déloyaux se sont manifestés à la fois lors de son éviction des offres de reprise qu'il a lui-même négociées, (offre de Vinci immobilier dès décembre 2007, offres de 2011 puis 2012 pour un montant de 20 millions d'euros ) et fait valoir que les intimés ont tout fait pour que, postérieurement à sa subite révocation, il ne participe pas aux négociations lors de la cession du 6 janvier 2014 de ses actions puisqu'il ignorait les opérations menées sur le capital de Groupama Private Equity conduisant l'équipe dirigeante menée par [B] [A] et [E] [O] à fonder une nouvelle société dont les axes de développement allaient évoluer. Il doit être relevé que les propositions de Vinci Immobilier du 19 décembre 2007, d'UBS du 26 juillet 2011 d'UBS du 26 juillet 2011 et de Dzeta Conseil du 04 juillet 2011, ainsi que relevé par les premiers juges, constituent de simples lettres d'intention non constitutives d'engagements fermes et définitifs, les sommes devant être perçues par M. [L] pour la cession des titres GMI n'étant pas même chiffrées. M. [L] ne peut dés lors s'en prévaloir pour soutenir qu'elles étaient constitutives de chances de cession. Concernant la cession du 06 janvier 2014, celle-ci a été négociée par la société Acto, actionnaire majoritaire de la société Financière de la Valériane. M. [L] a été destinataire d'un courrier daté du 24 janvier 2013 de M. [T], dirigeant de la société Parks & Suites ayant pour objet l'intention d'acquérir le groupe GMI détenu par la société Financière de la Valériane. Les négociations ont suivi conduisant à la cession dont les conditions sont contestées par M. [L] alors que l'acte de cession (page 5) mentionne que la famille [L] en accepte les modalités. M. [L] a signé le protocole d'accord de cession le 6 janvier 2014 et a ainsi accepté les sommes qui lui ont été allouées dont le détail a été ci-dessus rappelé. Par ailleurs M. [L] expose qu'il a été révoqué de ses mandats afin d'être écarté des négociations mais ne caractérise pas dans ses dernières conclusions en quoi sa révocation de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société GMI le 27 juin 2012 a été abusive. Enfin il résulte du rapport [D] émis en novembre 2012 dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société Financière de la Valériane ayant abouti au protocole de conciliation par le tribunal de commerce de Paris et du rapport d'expertise amiable de M. [N] déposé le 13 novembre 2013 que les difficultés rencontrées par la société 2010 en relation avec la crise financière ont été suivies par une réduction des pertes en 2011 et 2012 avec une amélioration sensible des résultats prévue pour l'année 2013. M. [L] est ainsi mal fondé à dénoncer la mauvaise gestion de la société et à prétendre avoir été victime de manoeuvres déloyales l'ayant conduit à accepter des conditions de cession particulièrement défavorables. ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, QUE que M. [L] ne démontre pas que M. [A] et [O] se seraient personnellement comportés en gestionnaire de fait de GMI, ni qu'ils auraient pris personnellement part aux fautes que M. [L] impute aux sociétés qu'il représentaient ; qu'il convient de le débouter de son action à leur encontre dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'était démontré ni même alléguée » ( ) ; « que M. [L] ne démontre pas que Groupama Private Equity présidente de la Financière de la Valériane, ait commis des fautes détachables de son mandat contraires à l'intérêt social de la Valériane » ( ) « que le fonds Acto apporté au total 8 millions en compte courant (et que M. [L]) est malvenu à accuser Acto de fraude à son détriment alors que ce fonds à démontrer avoir à coeur de soutenir financièrement le groupe dans lequel il avait investi » ( ) « que M. [L] ne démontre pas que le préjudice d'actionnaire qu'il invoque à savoir la perte de chance de bénéficier du prix de cession de ses actions de la Financière de la Valériane correspondant à leur valeur avant les manoeuvres fautives et frauduleuses qu'il impute aux défendeurs sans les démontrer puisqu'il a cédé librement ses titres à Park Suites en janvier 2014 à un prix supérieur à celui auquel Acto les a cédées ; que ce préjudice d'actionnaire allégué ne se distingue par de celui qu'aurait pu subir la société FINANCIERE DE LA VALERIANE du fait des fautes alléguées et non démontrées ; que certes le préjudice éventuel de la Financière de la Valériane s'il avait été démontré, aurait pu être indemnisé, mais il n'en est pas de même nature du préjudice d'actionnaire qui n'est pas indemnisable, étant le corolaire de celui de la société ; 1°) ALORS QUE les membres du Conseil de surveillance d'une société sont tenus à une obligation de loyauté à l'égard de la société qui en est l'actionnaire, comme à l'égard des propres associés de celle-ci, l'obligation de loyauté s'imposant entre les sociétés du même groupe ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que M. [B] [A], Président de Groupama Private Equity elle-même Présidente et membre du conseil de surveillance de GMI et M. [E] [O], Directeur des participations de Groupama Private Equity et membre du conseil de surveillance de GMI, avaient, en cette qualité, et à l'effet de privilégier leurs intérêts propres et celui de l'actionnaire majoritaire de la société Financière de la Valériane, agi au détriment de l'intérêt de celle-ci et de M. [L], en le privant de toute information afin de faire échec aux tentatives de reprises qu'il avait initiées, en communiquant aux banques des fausses informations pour prolonger les échéances de paiement et sauvegarder leurs propres intérêts, en soumettant l'opération de vente des parts de M. [L] à des délais ne pouvant lui permettre une bonne compréhension des conditions de cette cession, en lui transmettant des projets d'actes comportant des mentions tronquées, ou encore en le menaçant d'un dépôt de bilan s'il ne donnait pas son accord à la dite cession; qu'en jugeant que M. [L] ne pouvait agir à l'encontre de ces personnes aux motifs qu'elles n'avaient pas « la qualité de mandataires sociaux de la société Financière de la Valériane », quand elles étaient tenues, en leur qualité de mandataire social de GMI, filiale de la société Financière de la Valériane, d'une obligation de s'abstenir de tout agissement déloyal préjudiciable à M. [L], la cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251, ensemble l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se contentant d'énoncer que « Les demandes présentées contre M. [B] [A], M. [E] [O] et la société Acto ne sont pas justifiées », sans donner aucune explication à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en énonçant, par des motifs supposément adoptés, que M. [L] « ne démontre pas » que M. [A] et [O] se seraient personnellement comportés en gestionnaires de fait de GMI, ni qu'ils auraient pris personnellement part aux fautes que M. [L] impute aux sociétés qu'ils représentaient, et qu'il convenait donc de le débouter de son action à leur encontre « dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'était démontrée ni même alléguée », cependant qu'en cause d'appel, M. [L] invoquait à leur encontre (p 49 et s. et p. 60 et s) des agissements déloyaux et des fautes personnelles détachables de leurs fonctions de mandataire social de GMI, fautes sur lesquelles les juges du second degré devaient se prononcer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en énonçant que les demandes fondées sur un manquement au devoir de loyauté « ne sont pas justifiées » à l'égard d'Acto, cependant que ce fonds était l'actionnaire majoritaire, dirigeant de la société Financière de la Valériane au travers son représentant Groupama Private Equity, et partie au Pacte d'actionnaires, la cour d'appel qui ne s'explique, ni en fait, ni en droit, sur les raisons pour lesquelles elle écarte par principe toute action à son encontre, viole l'article 455 du code de procédure civile. 5°)ALORS QUE commet une faute détachable de ses fonctions le dirigeant de société qui s'emploie, lui-même ou avec l'aide ou l'assistance d'autres cadres ou dirigeants du groupe, à violer délibérément un pacte d'actionnaires dans le but de mettre à l'écart l'actionnariat minoritaire, qui laisse délibérément s'aggraver la situation obérée du groupe alors que des offres de reprises lui sont proposées dans le but de rentabiliser la reprise de ses propres activités, ou encore qui dissimule à un actionnaire cessionnaire de ses titres, au moyen de manoeuvres trompeuses, des informations déterminantes de son consentement ; en sorte qu'en se contentant d'énoncer, par des motifs supposément adoptés des premiers juges, que M. [L] « ne démontre pas que Groupama Private Equity présidente de la Financière de la Valériane, ait commis des fautes détachables de son mandat contraires à l'intérêt social de la Valériane », sans examiner les conclusions d'appel de l'intéressé (concl. p. 48 à 78) qui reprochait à Groupama Private Equity comme aux autres défendeurs les agissements susvisés, sur la qualification et les conséquences dommageables desquels les juges du second degré devaient s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en énonçant encore par des motifs supposément adoptés des premiers juges, que M. [L] ne pouvait utilement formuler de grief à l'encontre du fonds Acto ([X] Capital 1) qui avait « apporté au total 8 millions en compte courant » et qu'il était « malvenu à accuser Acto de fraude à son détriment alors que ce fonds a démontré avoir à coeur de soutenir financièrement le groupe dans lequel il avait investi », motifs impropres à exclure l'existence de manoeuvres déloyales visant à l'évincer, que M. [L] reprochait au Fonds Acto, nonobstant son soutien financier, comme aux autres intimés, la cour d'appel qui s'abstient, au prétexte de considérations inopérantes, de s'expliquer sur ces agissements invoqués par M. [L] (concl. p. 48 à 78) a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE selon l'article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. [L] (p. 65 et s.) décrivaient les agissements déloyaux auxquels il estimait que M. [M] s'était livré ou avait personnellement participé; qu'il recherchait sa responsabilité en qualité de Président de la société DVS, tenu à ce titre de respecter l'intérêt social de cette société, mais aussi celui des autres sociétés du groupe auquel elles appartenaient et de leurs actionnaires ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande au motif que M. [L] « n'explique pas sur quel fondement la responsabilité personnelle de M. [M] pourrait être engagée », quand il lui appartenait de rechercher ce fondement au vu des faits sur lesquels reposait la demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'est abusive la révocation du président du Conseil de surveillance d'une société qui survient dans des circonstances déloyales ; qu'en l'espèce M. [L] soutenait que sa révocation sans motif s'inscrivait dans une suite d'agissements procédant d'une volonté d'éviction progressive de toute forme de gouvernance de son groupe dont étaient animés ses associés, au mépris des engagements que renfermait le pacte d'actionnaires ou les accords subséquents qui visaient, au contraire, à « maintenir le rôle stratégique de Monsieur [W] [L] au sein du groupe » (v. concl. p. 10 et p. 13, point 1.1.5) ; qu'en énonçant que Monsieur [L] « ne caractérise pas dans ses dernières conclusions en quoi sa révocation de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société GMI le 27 juin 2012 a été abusive », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QU'en se prononçant par ce seul motif, sans procéder à l'analyse même succincte des conclusions de M. [L] qui expliquait que sa révocation avait été décidée après qu'il ait contesté des décisions des dirigeants du groupe prises sans l'autorisation du Comité Stratégique requise par le Pacte d'actionnaires, et que cette révocation participait d'une stratégie visant à l'évincer (v. concl. p. 13, point 1.1.5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE Monsieur [L] faisait valoir qu'au cours de la période précédant la cession de ses titres il avait été victime de manoeuvres déloyales sur lesquelles il s'expliquait (p. 48 à 78), dont le but était de le maintenir à l'écart des négociations qu'Acto entendait mener seul avec le Groupe Park et Suites sans que les conditions de la cession le concernant lui soient divulguées ; que ces manoeuvres visaient aussi à lui dissimuler le prix réel que recevrait de son côté Acto pour la vente de ses parts, en lui faisant accroire que celle-ci « se sacrifiait en acceptant de céder sa participation pour 1 euro symbolique, alors qu'elle s'apprêtait à percevoir la somme de 11.189.684 euros » (concl. p. 75); qu'en se contentant d'énoncer, par motifs propres, que cette cession ne pouvait être contestée dès lors « que l'acte de cession (page 5) mentionne que la famille [L] en accepte les modalités », ou encore, par motifs adoptés, que Monsieur [L] « a cédé librement ses titres » et « perçu un pris significatif », sans répondre aux moyens des conclusions de M. [L] qui faisaient valoir que ce consentement, précisément, avait été obtenu au moyen de manoeuvres trompeuses la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QUE la circonstance qu'une offre de rachat des titres d'une société ne contienne qu'une lettre d'intention n'exclut pas le caractère sérieux de la chance qu'elle pouvait représenter pour les actionnaires de vendre leurs titres ; qu'en l'espèce, pour répondre au motif du jugement s'étant contenté d'énoncer que les offres de Dzeta Conseil ou Vinci Immobilier ne comportaient prétendument pas d' « audit complet », l'exposant avait détaillé celles-ci en soulignant qu'elles présentaient, notamment, une étude sur la restructuration du groupe ainsi qu'un business plan sur la commercialisation de produits d'épargne-retraite et d'exploitation de résidences hôtelières, des plans de financement prévisionnel et de rendement précis réalisés sous le contrôle de banques d'affaires, outre un volet social relatif aux emplois ; que la cour d'appel, qui, sans aucun examen de ces conclusions, rejette la demande de M. [L] au seul motif que ces offres ne constituaient que de « simples lettres d'intention », circonstance impropre à exclure le caractère sérieux de la chance que M. [L] soutenait avoir perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 (devenu l'article 1240) et 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil ; 12°) ALORS QUE pour établir l'existence d'une perte de chance de céder ses titres à un meilleur prix en janvier 2014, M. [L] produisait les offres précises et détaillées faites par les sociétés Vinci Immobilier (19 décembre 2007) UBS (26 juillet 2011) ou encore Dzeta Conseil (juillet 2011) lesquelles avaient été établies sur la base de rapports et d'audits approfondis ayant permis à l'un de ces candidats au rachat de proposer 60 millions d'euros pour l'acquisition d'une partie du groupe, et l'autre 55 millions pour l'acquisition de 100 % des parts de la société Financière de la Valériane ; qu'en énonçant que les offres qu'il produisait « constituent de simples lettres d'intention ( ) et qu'il ne peut dès lors s'en prévaloir », cependant que M. [L] ne soutenait pas que sa perte de chance aurait consisté dans le fait de ne pas avoir pu conclure avec l'une des sociétés susvisées, mais dans le fait de ne pas avoir pu, au moment où ces offres avaient été formulées ou ultérieurement, céder ses titres à meilleur prix, peu important l'identité de l'acquéreur, les offres auxquelles il se référait étant simplement destinées à donner une image objective de la valeur de son groupe et à évaluer son préjudice (cf. conclusions p. 79 et s.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; 13°) ALORS QUE l'actionnaire qui cède ses titres dans des conditions dommageables et qui justifie avoir consenti à la cession après avoir été victime de manoeuvres, ou sans avoir pu disposer des informations déterminantes de son consentement, subi un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant, à supposer ces motifs adoptés des premiers juges, que « le préjudice d'actionnaire allégué ne se distingue par de celui qu'aurait pu subir la société Financière de La Valeriane », sans répondre aux écritures d'appel de M. [L] qui soutenait avoir été victime de manoeuvres et de rétentions d'informations ayant vicié son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 (devenu l'article 1231-1), et 1108 (devenu l'article 1128) du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile. Elle doiarticle 455 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code civilarticle 565 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 565 du code civilarticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA