Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10591
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° E 20-15.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.609 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Assistance conseil fiscal (ACF), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X] et de la société Assistance conseil fiscal (ACF), après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [X] et à la société Assistance conseil fiscal (ACF) la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes découlant de la perte d'une chance de succès de l'action judiciaire non exercée par le fait du manquement imputable à Me [X] exerçant dans le cadre de la SELARL ACF –Assistance Conseil Fiscal ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article 985 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dans sa version applicable au litige : "Pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." Selon la jurisprudence, lorsqu'une lettre recommandée portant proposition de rectification a été adressée au contribuable, avant l'expiration du délai de répétition, mais n'a pu être remise à son destinataire par l'administration des postes qui a laissé au domicile de celui-ci une note, l'avisant que le pli était à sa disposition au bureau de poste, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, se trouvant en voyage, il n'a pu retirer ladite lettre que quelques jours après, à une date où le délai de répétition était expiré, dès lors qu'il n'avait pas pris les mesures utiles pour que son courrier lui fût transmis (CE, arrêt du 5 novembre 1971, n°77470). Dans le même sens: CE, arrêt du 29 juin 1988, n°61551 et CE, arrêts du 23 juin 2000, n°185477 et n°185478 ; A été pareillement regardée comme interruptives de prescription : - une proposition de rectification envoyée au contribuable par pli recommandé lorsque l'avis de mise en instance lui a été délivré avant l'expiration du délai de reprise, et ce bien que l'intéressé n'ait été en mesure de retirer le pli au bureau de poste qu'après expiration de ce délai (CE, arrêt du 19 janvier 1983, n°33831). En l'espèce la proposition de rectification du 23 décembre 2008, concernant la déclaration des revenus perçus en 2005 par Monsieur [N], a été présentée au domicile du destinataire le 24 décembre 2008 ainsi qu'en font foi les mentions portées sur l'avis de réception produit en copie par l'appelant qui justifie n'avoir retiré la lettre que le 5 janvier 2009. Force est donc de constater que la proposition de rectification a été envoyée à Monsieur [N] avant l'expiration du délai de reprise de l'administration et ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu recouvré en 2004. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la date d'interruption du délai de prescription dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; qu'en décidant au contraire de prendre en compte la date à laquelle la proposition de rectification a été envoyée à M. [N], la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 985 du Code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte de l'avis de réception que le pli n'a été déposé par l'administration fiscale au centre de traitement du courrier de [Localité 3] que le 24 décembre 2008 et qu'il n'est parvenu que le 5 janvier 2009 à sa destination, soit à la boîte postale de [Localité 4], ainsi que l'indiquent clairement les tampons de la poste, soit postérieurement à la fin de la troisième année suivant 2005 ; qu'en décidant au contraire, pour dire le délai de reprise de l'administration n'avait pas expiré, que la proposition de rectification du 23 décembre 2008, concernant la déclaration des revenus perçus en 2005 par M. [N], aurait été présentée à son domicile le 24 décembre 2008 ainsi qu'en feraient foi les mentions portées sur l'avis de réception, la Cour d'appel a dénaturé ledit avis de réception, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes découlant de la perte d'une chance de succès de l'action judiciaire non exercée, par le fait du manquement imputable à Me [X] exerçant dans le cadre de la SELARL ACF –Assistance Conseil Fiscal ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article Lp. 54 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dans sa version applicable au litige : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année." Selon la jurisprudence un revenu est disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire : l'inscription d'un revenu au crédit d'un compte non bloqué d'un contribuable vaut en principe paiement et entraîne présomption de disponibilité sauf à ce que cette présomption puisse être détruite s'il résulte des circonstances de fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de disposer des sommes portées en compte. Il a été également jugé que la somme inscrite au 31 décembre d'une année au crédit du compte courant d'un directeur général de société doit être regardée comme ayant été mise à la disposition de l'intéressé, dès lors qu'aucune circonstance indépendante de la volonté de ce dernier ne l'a empêché d'en disposer immédiatement (CE. arrêts du 27 février 1970, n°75740 et 76083, CE. arrêt du 6 mars 1974, n°88043 et CE, arrêt du 26 janvier 1977, n°99770). Il en est de même pour les rémunérations d'un dirigeant de sociétés qui sont considérées comme étant à sa disposition dès lors qu'elles ont été inscrites à son compte courant avant la mise en liquidation de biens desdites sociétés, intervenue postérieurement aux années d'imposition litigieuses (CE arrêt du 20 avril 1983 n°26369). En l'espèce, il apparaît que les revenus de gérance de Monsieur [Z] [N] dans le cadre de la SARL LES JARIOTS, ont été fixés par décision de l'assemblée générale du 15 novembre 2004 à hauteur de 20.000.000 FCFP pour l'opération immobilière menée avec la SARL ECOM et 16 000 000 FCFP pour chacun des co-gérants, 8.000.000 FCFP imputable sur le semestre en cours et 8.000.000 FCFP imputable sur le semestre suivant. Au bilan de la SARL LES JARIOTS figurent au poste 64112000 du compte rémunération gérants aux dates du 30 juin 2005, les sommes respectives de 20.000.000 FCFP et de 16.000.000 FCFP soit la totalité des rémunérations votées à l'occasion de cette assemblée générale en faveur de Monsieur [N]. L'examen du compte courant de Monsieur [N] figurant au poste 455400 du bilan de la SARL LES JARIOTS établit également aux dates du 30 juin 2005, deux remises à son nom à hauteur des sommes de 19.850.000 F CFP et de 15.880.000 F CFP soit un total de 35 730 000 F CFP. Force est de constater que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de circonstances extérieures à sa volonté établissant qu'il n'a pas été en mesure de disposer des sommes portées en compte de sorte que l'inscription de son revenu doit être prise en compte au minimum à hauteur de 35.730.000 FCFP pour l'année 2005. Monsieur [N] n'avait donc aucune chance d'obtenir de l'administration dans le cadre de son recours de voir ramener l'assiette de son imposition sur le revenu à 8.000.000 FCFP au titre de l'année 2005.» ALORS QUE les sommes portées sur le compte courant d'un dirigeant de société dont il n'a pas été en mesure de disposer ne peuvent servir d'assiette à l'impôt sur le revenu ; qu'il en est ainsi lorsque la situation financière de la société a rendu tout prélèvement impossible ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir à la page 17 de son mémoire ampliatif d'appel n°3, que la trésorerie de la société Les Jariots ne lui avait pas permis de percevoir les sommes votées en assemblée générale et il l'établissait par la production des balances, bilans, extraits du grand livre, et journal des achats de la société Les Jariots ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les liquidités de la société Les Jariots étaient suffisantes pour permettre à M. [N] de disposer des sommes inscrites sur son compte courant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article Lp 54 du Code des impôts de Nouvelle-Calédonie. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes découlant de la perte d'une chance de succès de l'action judiciaire non exercée par le fait du manquement imputable à Me [X] exerçant dans le cadre de la SELARL ACF –Assistance Conseil Fiscal ; AUX MOTIFS QUE « Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de la SARL EGC BAT qui s'est tenue le 10 juillet 2017 atteste de la fixation de la rémunération annuelle du gérant à 9 000 000 F CFP soit 750.000 F CFP par mois. Le bilan compte de résultat de la société pour la période du 1er février 2007 au 30 juin 2008 indique une somme de 9.000.000 de F CFP au titre du salaire du gérant. Monsieur [N] n'apporte aucun élément de nature à étayer l'erreur comptable qu'il allègue au regard de la ventilation qui aurait été faite de cette somme sur deux exercices comptables. Le total de sa rémunération perçue pour l'année 2007 pour l'exploitation de la SARL EGC BAT s'élève donc à 9.000.000 F CFP. S'agissant de la SARL ECOM le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale tenue le 10 juillet 2007 fixe le salaire de gérance de Monsieur [Z] [N] à la somme de 4.500.000 F CFP pour l'année 2007. L'extrait du grand Livre de la SARL ECOM pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 mentionne au 30/09/2006 au titre du salaire de [Z] [N] la somme de 3x 750.000 F CFP soit 2.250.000 F CFP. Le bilan compte de résultat de la SARL ECOM pour l'exercice du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 laisse apparaître à la rubrique salaire gérants la somme de 3.600.000 F CFP laquelle ne correspond pas à la somme votée en assemblée générale. Le total des rémunérations perçues pour l'année 2007 pour l'exploitation de la SARL ECOM s'élève donc au minimum pour Monsieur [Z] [N] à la somme de 2.250.000 F CFP + 3.600.000 F CFP = 5.850.000 F CFP supérieure à la somme votée en assemblée générale. En définitive la synthèse des rémunérations perçues par Monsieur [N] pour ses deux sociétés s'élève à la somme de 14.850.000 F CFP et non à celle de 9.000.000 F CFP alléguée. » 1° ALORS QU' il résulte de l'objet du litige qui fixe le cadre de celui-ci que l'assiette contestée des revenus perçus en 2007 par M. [Z] [N] s'élevait à la somme de 39.000.000 F CFP, dont 30.000.000 F CFP correspondant à un montant prévisionnel non validé ; qu'en déboutant celui-ci de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'il aurait perçu la somme de 14.850.000 F CFP en 2007 pour sa gérance des sociétés EGC BAT et ECOM, sans se prononcer sur la somme de 30.000.000 F CFP qui avait indument servi d'assiette à l'impôt, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 2° ALORS QU'il est clairement stipulé dans le procès-verbal d'assemblée générale du 10 juillet 2007 de la société EGCBAT, que la rémunération du gérant de la société s'élèvera à la somme de 9.000.000 F CFP annuelle, « soit 750.000 F CFP mensuel. Cette rémunération sera versée mensuellement à compter du mois en cours. » ; qu'en conséquence et sans équivoque possible les versements mensuels de 750.000 F CFP ont commencé à compter du mois de juillet 2007 et se sont nécessairement poursuivis sur l'année 2008 ; qu'en refusant néanmoins de considérer que seule la moitié de 9.000.000 F CFP avait été versée à ce titre en 2007 au motif que la preuve d'une « ventilation qui aurait été faite de cette somme sur deux exercices comptables. » n'était pas rapportée, la Cour d'appel a dénaturé la résolution précitée, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 3° ALORS QUE s'agissant de la société ECOM, la délibération de l'assemblée générale du 10 juillet 2007 fixait clairement la rémunération de la gérance de M. [Z] [N] (la société Ecom ayant 2 gérants) à une somme de 4.500.000 fcfp, qu'il reconnaissait d'ailleurs avoir perçue sur l'année 2007 ; qu'en affirmant qu'il aurait perçu à ce titre une somme de 2.250.000 fcfp, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4° ALORS QUE les comptes de la société Ecom sont établis du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, de sorte que l'inscription d'un salaire de la gérance au bilan de l'année 2007-2008 ne correspond pas nécessairement au 2e semestre 2007 ; que la rémunération de 3.600.000 fcfp concernait la gérance de M. [V] [N] (autre gérant de la société, et le 1er semestre de l'année 2008 ; qu'en affectant d'emblée ce versement à l'année 2007 la Cour d'appel a dénaturé le bilan compte de résultat de la société Ecom en violation du principe selon lequel je juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 985 du code des imparticle 985 du Code des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA