Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10592
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° W 20-16.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [W] [V], 2°/ Mme [J] [I], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° W 20-16.797 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 9], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes qu'ils ont formées tendant à la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune et des intérêts de retard y afférents, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, et d'avoir par voie de conséquence confirmé la décision de rejet de réclamation du 7 juillet 2015 et les avis de mise en recouvrement du 11 octobre 2013, du 26 décembre 2013 et du 9 juillet 2014, 1°) ALORS QUE pour déterminer la valeur vénale de titres de sociétés non cotées, les cessions à titre onéreux retenues comme termes de comparaison doivent non seulement porter sur les titres de la même société ou de sociétés semblables mais également sur un volume de titres comparable à celui qui doit être évalué ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration a évalué les titres non cotés de la Société Centrale Prévoir (SCP) détenus directement et indirectement par les exposants, en fonction de cessions de titres de cette même société opérées à titre onéreux aux dates les plus proches de celle du fait générateur de l'ISF; que par ailleurs, les exposants faisaient valoir que chacune des cessions retenues comme terme de comparaison portait sur un nombre trop limité de titres SCP pour être pertinente, le total des cessions annuelles portant sur moins de 7.000 titres pour les années 2007, 2009 et 2010 et moins de 8.000 titres en 2008 tandis que le nombre de titres à évaluer, détenus par eux, représentait quelque 140.000 titres SCP ; qu'en estimant que l'administration avait pu recourir à la méthode de comparaison parce qu'elle avait démontré qu'un marché existait et qu'il fonctionnait selon les modalités restrictives choisies par les associés dont elle avait tenu compte en appliquant une décote d'illiquidité, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposants, si les cessions de titres retenues comme termes de comparaison étaient pertinentes compte tenu du volume de titres sur lesquelles elles portaient chacune par rapport aux quelque 140.000 actions de la Société Centrale Prévoir à évaluer au 1er janvier de chacune des années 2008 à 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 885 D, 885 S, 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE, dans leurs dernières conclusions d'appel n° 3 signifiées le 19 décembre 2019, les exposants faisaient valoir à titre subsidiaire qu'à supposer même qu'il existe un marché susceptible d'absorber leurs 140.000 actions de la Société Centrale Prévoir (SCP), il convenait, pour évaluer ces titres, de prendre en compte le pacte d'actionnaires Angot qu'ils avaient signé et qui prévoit, en cas de vente à un non-signataire, un droit de préférence et un droit de préemption en faveur des autres actionnaires avec une lourde procédure correspondante, et surtout un droit de sortie conjointe qui implique pour tout acquéreur de devoir potentiellement racheter 100 % du capital social de ladite société, de sorte que la valeur vénale des titres retenue par l'administration est totalement déconnectée de la réalité économique née de ce pacte ; qu'en considérant que pour l'évaluation des titres SCP, il n'était pas contesté que la commission départementale de conciliation avait noté, dans son avis du 18 novembre 2013, qu'il s'agissait d'une société familiale et que les titres pouvaient être cédés uniquement à des personnes composant le groupe familial, qu'elle avait valorisé les parts de la société à la valeur unitaire de 71 euros pour l'ISF 2008 et 2009 et à celle de 66 euros pour l'ISF 2010 et qu'elle avait évoqué une déduction au titre du Pacte Dutreil, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen susvisé des exposants qui contestaient la valeur vénale unitaire des actions litigieuses en raison de l'absence de prise en compte non pas seulement du caractère familial de la société mais aussi précisément en fonction des contraintes de cession susvisées, liées au pacte d'actionnaires Angot et qui en pratique empêchaient la cession d'un nombre conséquent de titres tel que celui détenu par eux et n'étaient pas prises en compte par la décote de 10 % appliqué par l'administration, de sorte qu'elle a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir, à propos de la société civile immobilière JOB, que seule la valeur vénale des parts composant son capital social devait être prise en compte pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune en fonction de l'hétérogénéité des éléments d'actif, du passif social existant et de la circonstance que l'acquéreur ne peut consentir des garanties sur les actifs sociaux ; qu'en se bornant à considérer qu'étant seuls associés de la SCI JOB, les exposants ne pouvaient pas revendiquer l'application d'une décote au titre d'un « écran social » et que leur déclaration rectificative de 2011 afférente à l'année 2008 n'aurait pas tenu compte de la valeur des titres de la société SCP mais uniquement de la valorisation de chacun des immeubles dont la SCI était propriétaire, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen susvisé qui critiquait les modalités de détermination de la valeur vénale des parts de la SCI et a donc violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, 4°) ALORS QU' est applicable de plein droit la décote pour illiquidité des titres de sociétés immobilières non cotées, destinée à tenir compte de la détention seulement indirecte par les associés des immeubles composant l'actif desdites sociétés, peu important que le capital soit détenu à 100 % par un seul et même associé ou par un associé et son conjoint ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les époux [V] ont créé la SCI JOB le 29 juillet 1976 et qu'à compter du 23 juin 2008, ils ont repris à titre personnel l'ensemble des biens immobiliers de la SCI JOB, qui détenait également en 2008 16.551 actions de la Société Centrale Prévoir ; qu'en estimant qu'étant seuls associés de la SCI JOB, les époux [V] ne pouvaient revendiquer l'application d'une décote au titre d'un « écran social », bien que l'application de la décote sollicitée soit de droit, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 885 D, 885 S, 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; 5°) ALORS QUE lorsque l'administration remet en cause, en application de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, la valeur vénale d'un immeuble et qu'elle a recours, pour établir sa propre évaluation, à des termes de comparaison, elle doit établir que ces derniers sont intrinsèquement similaires en fait et en droit au bien à évaluer ; que cette similitude s'apprécie non seulement en fonction des caractéristiques physiques de l'immeuble à évaluer, en particulier, de sa date de construction, de sa superficie, du nombre d'étages et d'appartements, mais aussi en fonction de sa situation juridique notamment en cas de démembrement de propriété, et en fonction de sa localisation géographique et de son environnement, les termes de comparaison devant être situés dans un quartier et un environnement similaires à celui du bien à évaluer, lorsqu'il est situé dans une ville ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le bien immobilier des époux [V] du [Adresse 6], est situé au pied du métro Duroc dans un immeuble de style haussmannien de 7 étages, construit au début du vingtième siècle, qu'il comprend un appartement de 373 m² occupant la totalité du 5ème étage, et dispose de cinq chambres, d'un balcon et d'une vue sur le Parc de l'Institut National des Jeunes Aveugles, enfin, qu'il constitue leur résidence principale ; que, par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel n° 3, les exposants faisaient valoir que les termes de comparaison retenus par l'administration pour évaluer cet immeuble n'étaient pas pertinents dès lors que leur superficie était inférieure au bien à évaluer, qu'ils ne comportaient pas de chambres de service à l'exception d'un ou qu'ils disposaient d'un parking, et qu'ils étaient situés près du Champ de Mars ou quai d'[Localité 8] dans un quartier plus prestigieux que celui de l'appartement à évaluer ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des éléments de comparaison que l'administration avait proposé des immeubles situés dans le même arrondissement, intrinsèquement similaires au bien à évaluer et qu'elle avait respecté l'antériorité des cessions opérées sans rechercher, comme ils y étaient invités par les exposants, si la différence de superficie entre les termes de comparaison et le bien à évaluer et le choix de termes de comparaison ne comportant pas de chambres de services mais comportant un parking à la différence du bien à évaluer au même titre que le choix de termes de comparaison certes situés dans le 7ème arrondissement mais à proximité du Champ-de-Mars ou quai d'Orsay, dans un quartier du 7ème arrondissement très différent du bien à évaluer situé [Adresse 7] n'étaient pas de nature à disqualifier ces termes de comparaison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles 885 D, 885 S, 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; 6°) ALORS QU' un appartement ne saurait être évalué dans les mêmes conditions qu'une chambre de service totalement indépendante de celui-ci et situé à un autre étage, même si elle est située dans le même immeuble et nonobstant la circonstance qu'elle soit prise en compte pour la détermination de la taxe d'habitation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'appartement dont les exposants sont propriétaires est situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 6] ; que, par ailleurs, dans la pièce 17 jointe à leurs conclusions d'appel n° 3, les exposants justifiaient que les chambres de service étaient situés au 7eme et dernier étage de cet immeuble ; qu'en retenant que l'administration avait pu évaluer la valeur vénale réelle du bien immobilier sis [Adresse 6], en ajoutant à la superficie de l'appartement celle des 5 chambres de service sans retenir un prix différent pour ces dernières après avoir constaté qu'elles étaient déclarées comme faisant partie de l'habitation principale au titre de la taxe d'habitation et que ces éléments n'étaient pas démentis par des éléments contraires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants insusceptibles de justifier que la valeur vénale de chambres de service est similaire à celle d'un appartement dont elles sont totalement séparées, et a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 885 D, 885 S, 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; 7°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel n° 3 et par les pièces 4 et 5 qui y étaient jointes, les exposants justifiaient le caractère excessif de la valeur vénale des immeubles sis [Adresse 6] retenue par l'administration pour le calcul de l'ISF 2009 et 2010, en proposant d'autres termes de comparaison pour lesquels ils produisaient les actes de vente respectivement de l'année 2008 pour l'ISF 2009 et de l'année 2009 pour l'ISF 2010 ; qu'en refusant de prendre en compte les mutations proposées par les exposants sous prétexte qu'elles étaient postérieures au fait générateur de l'impôt alors que les mutations proposées pour l'ISF 2009 dataient de 2008 et que celles proposées pour l'ISF 2010 dataient de 2009 et qu'elles étaient donc antérieures au fait générateur de l'impôt de solidarité sur la fortune litigieux fixé au 1er janvier 2009 pour l'ISF 2009 et au 1er janvier 2010 pour l'ISF 2010, la cour d'appel a dénaturé les pièces 4 et 5 qui y étaient jointes, violant ainsi le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 8°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel et par les pièces 4 et 5 qui y étaient jointes, les exposants justifiaient le caractère excessif de la valeur vénale des immeubles sis [Adresse 6] retenue par l'administration pour le calcul de l'ISF 2009 et 2010, en proposant d'autres termes de comparaison pour lesquels ils produisaient les actes de vente respectivement de l'année 2008 pour l'ISF 2009 et de 2009 pour l'ISF 2010 ; qu'en estimant que les éléments de comparaison proposés par l'administration étaient situés dans le même arrondissement, intrinsèquement similaires au bien à évaluer et avait respecté l'antériorité des cessions opérées tandis que les époux [V] proposaient des éléments de comparaison qui se situaient dans un arrondissement et dans un environnement économique différent, sans apporter plus d'explications alors que le fait que des termes de comparaison soient situés dans le même arrondissement que le bien à évaluer ne suffisait pas à considérer qu'ils n'étaient pas intrinsèquement similaires au regard de la localisation géographique et de l'environnement économique, compte tenu de l'étendue d'un arrondissement parisien et des quartiers parfois très différents qui le composent, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel et les pièces 4 et 5 jointes à ces conclusions et pour le calcul de l'ISF 2009 et 2010, les exposants contestaient la valeur vénale justifiaient la valeur vénale des immeubles sis [Adresse 5] (lots 8, 12 et 41 et lots 1 et 2), à [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2], enfin, à [Localité 11] en Savoie, par des termes de comparaison pour lesquels, ils produisaient les actes de vente des années 2008 et 2009 correspondants, à l'exception de celui de [Localité 11] pour lequel la Conservation des Hypothèques n'avait pas transmis lesdits actes qui lui avait été pourtant demandés ; qu'à défaut d'avoir répondu sur ce point auxdites conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QU' est applicable de plein droit la décote pour illiquidité des titres de sociétés immobilières non cotées, destinée à tenir compte de la détention seulement indirecte par les associés des immeubles composant l'actif desdites sociétés, peu important que le capital soit détenu à 100 % par un seul et même associé ou par un associé et son conjoint ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI Seine-[V] est détenu à 100 % par les époux [V] qui détient un appartement d'une superficie de 47,65 m² au bord de la Seine dans un immeuble construit dans les années 1970 ; que, par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel, les époux [V] sollicitaient un abattement de 10 % sur la valeur vénale des parts de la SCI Seine-[V], déterminée par l'administration fiscale en fonction de la valeur vénale de cet appartement, pour tenir compte du fait que la vente directe d'un appartement est plus aisée que la vente des parts de sociétés détenant ce bien et donc de l'écran constitué par la SCI ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à abattement dès lors que la SCI Seine-[V] était détenue à 100 % par les époux [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 885 D, 885 S, 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; 11°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux [V] sollicitaient un abattement de 10 % sur la valeur vénale des parts de la SCI La Croix-Nivert-[V], déterminée par l'administration fiscale, pour tenir compte de l'illiquidité de ces parts ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen des exposants, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12°) ALORS QUE si, à défaut de disposer d'éléments de comparaison intrinsèquement similaires pour déterminer la valeur d'un bien immobilier, l'administration peut recourir à la méthode de l'abattement pour tenir compte des différences entre les éléments de comparaison et le bien à évaluer c'est à la condition que les abattements ne soient pas d'un niveau tel que la comparaison perd sa pertinence ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que pour déterminer la valeur vénale de la villa de Saint-Jacut-de-la-Mer qui occupe une surface de 260 m², comprend 7 chambres, un garage de 50 m² et un terrain attenant de 1000 m², l'administration a choisi comme termes de comparaison des maisons avec vue sur mer à la valeur desquelles elle a dû appliquer un abattement de 50 % ; que, par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que deux abattements successifs de 50 % et de 20 % traduisaient par nature l'absence de similarité entre ces termes de comparaison et le bien à évaluer ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de confirmer les évaluations de l'administration sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposants, si l'importance des abattements pratiqués ne remettait pas effectivement en cause la pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration pour déterminer la valeur vénale de la villa en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 885 D, 885 S, 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; 13°) ALORS QUE lorsque l'administration a recours à des éléments de comparaison pour déterminer la valeur vénale réelle d'un immeuble, elle doit préciser, dans la proposition de rectification adressée au contribuable, les circonstances qui permettent d'établir que ces éléments de comparaison sont intrinsèquement similaires, ce qui impose s'agissant de l'évaluation de locaux commerciaux donnés en location qu'elle y précise le montant des loyers des termes de comparaison retenus ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a rectifié la valeur vénale des locaux commerciaux sis [Adresse 5], détenus directement par les époux [V] et loués par eux, sans préciser, dans la proposition de rectification, les montants des loyers des termes de comparaison ; qu'en considérant que la proposition de rectification adressée aux exposants respectait les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'obligation de motivation est remplie, s'agissant de la rectification de l'évaluation d'un fonds de commerce, lorsque l'administration cite les dates de mutation, l'adresse des fonds et le prix de cession, bien que le bien à évaluer n'était pas un fonds de commerce mais des locaux à usage commerciale et que la mention des loyers des termes de comparaison était requise, indépendamment du montant des loyers du bien à évaluer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10592
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