Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10595
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 35 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° X 21-15.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [N] [E], 2°/ Mme [B] [X], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 21-15.652 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel vie (ACM-VIE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer aux sociétés Banque CIC Ouest et Assurances du crédit mutuel vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, d'avoir déclaré irrecevable leur action en responsabilité formée par M. [N] [E] et Mme [B] [X] contre la société ACM Vie ; 1) Alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en considérant que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur au titre de manquements contractuels devait être fixé le 15 mars 2010, soit le jour du courrier de l'assureur indiquant aux assurés avoir enregistré leur souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2) Alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en retenant, à titre surabondant, qu'il ressortait de leurs propres conclusions et de leur courrier du 18 mai 2015 (leur pièce 20) que M. et Mme [E] ont eu connaissance de l'état de leurs différents comptes le 27 avril 2015, motifs impropres à établir la connaissance par les demandeurs des manquements de l'assureur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; 3) Alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il résultait de leur assignation en intervention forcée et de la pièce n°20 de cette assignation que M. et Mme [E] avaient eu connaissance des manquements commis par l'assureur au plus tard le 27 avril 2015, lorsque par de tels écrits, il était seulement fait état de manquements contractuels commis par la Banque CIC Ouest, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 4) Alors enfin que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en estimant qu'une telle disposition n'était pas applicable, en ce que l'assignation délivrée contre les époux [E] par le CIC n'avait pas pour objet les contrats d'assurance vie souscrits par eux mais le paiement des sommes dues au titre du contrat de facilité de gestion et que c'est de manière reconventionnelle que M et Mme [E] ont agi en responsabilité contre le CIC au titre des contrats d'assurance vie puis ont appelé en intervention forcée la société ACM Vie par acte du 22 mars 2018, sans qu'il s'agisse d'une "action en garantie" au sens des dispositions précitées, lorsque la demande reconventionnelle des époux [E] contre l'assureur avait pour cause le recours de la banque, tiers au contrat d'assurance, à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 342 000 euros au titre d'intérêts non versés par les deux contrats d'assurance Serenis Vie ; 1) Alors que l'établissement bancaire, qui intervient comme courtier d'assurances, est débiteur à ce titre d'une obligation d'information et de conseil sur la rémunération des assurances sur la vie souscrites par son intermédiaire ; que le courtier engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client s'il laisse croire à ce dernier qu'il s'apprête à souscrire à une assurance-vie dont la rémunération est fixée à 5,10 % par an, lorsque l'assurance finalement souscrite par son intermédiaire s'effectue en réalité sur des supports à risques et ne comporte donc pas une telle garantie de rémunération ; qu'en estimant que la banque devait échapper à toute responsabilité, en ce que la rémunération était fixée par l'assureur et que le courrier adressé par la banque mentionnant une telle rémunération pour les contrats Serenis Vie n'était qu'une simple proposition d'assurance et non un avant-contrat en l'absence d'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 354 000 euros correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports des deux contrats d'assurance Serenis Vie ; 1) Alors que l'intermédiaire financier contracte une obligation de conseil à l'égard de son client et doit lui proposer des placements en adéquation avec ses besoins ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [E] avait signé un document établi par le CIC, aux termes duquel celui-ci refusait les produits assortis d'un « risque important à très important » et que la banque s'était engagée, en sa qualité d'investisseur non professionnel, à lui fournir le niveau de protection et d'information le plus élevé ; qu'en énonçant que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil sur l'adéquation des produits souscrits aux besoins de son client, tout en constatant que l'investissement portait sur un produit OPCVM dénommé CM-CIC Or et Mat, produit hautement spéculatif classé par la banque dans la catégorie 7 sur 7 au titre du risque encouru, de sorte qu'il était manifestement inadapté aux besoins déclarés de son client, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2) Alors que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de le mettre en garde sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux [E] étaient classés par la banque dans le groupe des non professionnels en investissements financiers et que ceux-ci ont procédé à trois reprises, par l'intermédiaire de leur banque, à des transferts pour un montant total de 600.000 euros, de leurs fonds euros vers un produit OPCVM dénommé CM-CIC Or et Mat, produit hautement spéculatif classé en catégorie 7 sur 7 au titre du risque encouru ; qu'en énonçant que la banque n'engageait pas sa responsabilité au titre des pertes encourues, dès lors que l'assureur avait transmis à ses clients un descriptif sur chaque nouveau support choisi et qu'elle avait déconseillé aux époux [E] de réaliser un troisième investissement sur ce support, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait mis en garde ses clients sur les risques encourus lors des deux premiers arbitrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3) Alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'au cas présent, M. et Mme [E], investisseurs profanes, faisaient valoir qu'ils avaient légitimement pu croire, en l'absence d'information claire de la banque sur ce point, que leur investissement réalisée dans l'OPCVM portait sur de l'or, et non sur des valeurs volatiles dans une mine d'or et matières premières ; qu'en énonçant qu'« il est très étonnant que M et Mme [E] aient pu confondre l'achat du métal précieux avec un support de valeurs inclus dans un contrat d'assurance vie, étant précisé que la valeur en question avait bien un lien avec l'or puisqu'il s'agissait de valeurs dans une mine d'or et matières premières » (arrêt attaqué, p. 18, § 3), la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique laissant incertaine la méprise des époux [E] sur l'objet réel de leur investissement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) Alors que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de le mettre en garde sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; qu'en énonçant que les époux [E] ne pouvaient ignorer qu'ils investissaient non pas sur de l'or mais sur des valeurs volatiles dans une mine d'or et matières premières, dès lors que la banque leur avait adressé un courriel le 21 juillet 2012 faisant référence à des valeurs sur des mines d'or, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ce courrier faisait expressément référence à « un arbitrage sur l'or », ce qui était de nature à induire en erreur les exposants sur la nature de leur investissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5) Alors enfin que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de le mettre en garde sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; qu'en énonçant que les époux [E] ne pouvaient ignorer qu'ils investissaient non pas sur de l'or mais sur des valeurs volatiles dans une mine d'or et matières premières, dès lors que la banque leur avait adressé un courriel le 21 juillet 2012 faisant référence à des valeurs sur des mines d'or, motifs qui étaient en tout état de cause impropres à établir l'absence de confusion commise par les époux [E] lors des deux investissements antérieurs à ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la convention de facilité de gestion du 29 avril 2013 et de les avoir en conséquence condamnés solidairement à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 271.076,31€ arrêtée au30 mars 2016, outre les intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois ; 1) Alors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise le dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour infirmer la décision des premiers juges, qu'il n'est pas établi que la banque ait intentionnellement manqué à son obligation précontractuelle d'information ou ait eu la volonté de tromper ses clients, sans rechercher si la banque, professionnel du crédit, ne pouvait ignorer que les débiteurs étaient dans l'impossibilité de rembourser le crédit à court terme qui leur était consenti, compte tenu de ce que leur compte joint était débiteur et qu'ils avaient subi de nombreuses pertes encourues à cause des investissements spéculatifs réalisées sur les marchés financiers par la banque qui avait la libre disposition des fonds, situation ignorée des emprunteurs, circonstances qui étaient de nature à établir la volonté de la banque de tromper les emprunteurs pour obtenir leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) Alors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise le dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour infirmer la décision des premiers juges, que les époux [E] n'expliquent pas comment ils ont pu croire qu'ils souscrivaient un prêt immobilier classique alors qu'ils avaient déjà souscrit précédemment des prêts et notamment un prêt immobilier le 3 janvier 2011, sans rechercher si les emprunteurs n'avaient pas commis une erreur déterminante non pas sur la nature du prêt mais sur sa destination, dans la mesure où les emprunteurs avaient eu recours au crédit à court terme pour financer l'achat d'un ensemble immobilier et que le crédit était en réalité destiné à couvrir un nouveau placement en assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3) Alors qu'un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en estimant que les époux [E] ne rapportaient pas la preuve d'un endettement excessif au regard de leurs revenus, de leur patrimoine immobilier et de leur épargne bancaire, sans rechercher si la spécificité du crédit à court terme, qui supposait de rembourser en une seule fois, à échéance de moins d'un an, une somme de 265.000 euros, n'était pas inadaptée aux capacités financières des emprunteurs, ce qui créait un risque d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 4) Alors qu'un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en estimant que les époux [E] avaient la qualité d'emprunteur averti, compte de ce qu'ils étaient associés et/ou dirigeants de leur société d'édition CPE qui était titulaire de divers placements et contrats de prêt, ainsi que de plusieurs sociétés civiles immobilières, et qu'enfin les époux [E] étaient eux-mêmes souscripteurs de plusieurs emprunts, motifs impropres à établir le caractère averti des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, de les avoir déboutés de leur demande en nullité du nantissement pris en garantie de la convention de facilité de gestion ; 1) Alors que la cassation de l'arrêt attaqué au titre du quatrième moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande en nullité du nantissement pris en garantie de la convention de facilité de gestion à raison du lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) Alors qu'à peine de nullité, le nantissement doit être établi par écrit et comporter la signature du constituant ; qu'en énonçant que la validité du nantissement souscrit le 14 décembre 2011 n'était pas affectée par l'absence de signature de M. [E], la cour d'appel a violé l'article 2356 du code civil ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour un montant de 50.000 euros, au titre de la souscription de la convention de facilité de gestion ; 1) Alors que la cassation de l'arrêt attaqué au titre du quatrième moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a déboutés les époux [E] de leur demande en dommages-intérêts pour un montant de 50.000 euros, au titre de la souscription de la convention de facilité de gestion à raison du lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; SEPTIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la convention de compte titres du 2 février 2010 et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros exercée contre la banque pour avoir opéré sur les marchés financiers sans mandat ; 1) Alors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise le dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à estimer, pour infirmer la décision des premiers juges, que les époux [E] ne démontrent par aucune pièce que le CIC a de manière dolosive manoeuvré en leur faisant signer en même temps de nombreux documents, dans lesquels la convention de compte titre était "noyée" et que sans ces manoeuvres, ils n'auraient pas signé le contrat ni autorisé les opérations boursières effectuées à la suite, sans rechercher si la banque n'avait pas dissimulé aux époux [E] qu'elle recevait, en vertu de la convention de compte titres, le droit de réaliser des opérations sans mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; SUR LE HUITIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la convention de compte à terme et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 euros au titre de la souscription d'un tel contrat ; 1) Alors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise le dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en estimant, pour infirmer la décision des premiers juges, que l'ouverture d'un compte à terme n'est pas en soi une opération complexe nécessitant une information particulière, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ni risquée ou spéculative puisqu'il s'agit d'un compte d'épargne offrant un taux d'intérêt plus élevé à condition que les sommes déposées restent bloquées pendant un certain temps, précisé dans le contrat, sans rechercher si la banque n'avait pas dissimulé que l'ouverture d'un tel compte était en réalité destinée à couvrir les pertes boursières encourues à la suite d'investissements spéculatifs réalisés sur les marchés financiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 1116 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 114-1 alinéa 3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 2356 du code civilarticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10595
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA