Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10597
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 65 922 681 €
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° E 18-10.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 18-10.150 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société BR associés, remplaçant M. [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [B], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BR associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société BR associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [B] la somme de 150.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la société EFI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2009 ; que la société IFS Consulting dirigée par M. [B] a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 25 janvier 2010 et d'une liquidation judiciaire le 12 juin 2014 ; que M. [B] a assigné le 11 octobre 2007 M. [T] [U] devant le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de voir la société EFI condamnée au paiement d'une somme de 659 226,82 € au titre de commissions sur la base d'un document intitulé lettre de mission datée du 6 octobre 2006 présenté comme un contrat conclu entre les sociétés EFI et IFS Consulting et prévoyant une rétrocession d'honoraires de 35 % hors taxes pour l'introduction en bourse des sociétés Thomas fleurs, Optimark, Dietswell et Batla Mineral ; que le 7 novembre 2007, M. [T] [U], agissant en sa qualité de PDG de la société EFI, a déposé plainte pour faux devant le procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à la suite du classement sans suite de cette plainte, il a déposé le 31 août 2008 une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux pour contester la validité de la lettre de mission présentée par M. [B] ; qu'à la suite du rejet de la demande par le juge des référés, M. [B] a assigné M. [T] [U] en son nom personnel devant le tribunal de commerce de Paris le 13 février 2008 ; que par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de commerce a, par suite d'une procédure de vérification d'écriture, déclaré que la signature apposée sur la lettre de mission était bien celle de M. [P] [U] dirigeant d'alors de la société EFI, celui-ci n'ayant été remplacé que le 25 octobre 2006 dans ses fonctions de dirigeant par M. [T] [U] ; que dans le cadre de l'action au fond le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 24 novembre 2011 a condamné M. [T] [U] en raison de son comportement et notamment d'avoir retardé le paiement de sa créance en déposant plainte et en interdisant le paiement des sommes dues contractuellement, à payer à M. [B] la somme de 150 000 € au titre de la perte de chance de voir la société EFI condamnée à payer les sommes dues, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2013 mais cassé par une décision de la Cour de cassation du 24 juin 2014 ; qu'il est constant que par acte du 9 juin 2011, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de maître [F], agissant ès qualité de liquidateur de la société EFI en liquidation judiciaire, a introduit à l'encontre de messieurs [T], [P] et [Z] [U] une action en comblement de l'insuffisance d'actif sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le tribunal de commerce de Paris saisi sous un numéro RG 11/43717 n'a pas encore statué ; que maître [G], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [B] ne conclut pas et ne réclame plus devant la cour de renvoi le paiement de sa créance initiale qu'il fixait à 659 226,82 € et qui avait été retenue à hauteur de 150 000 € par le tribunal de commerce dans son jugement du 24 novembre 2011 ; que M. [T] [U] soulève l'irrecevabilité de cette demande initiale au stade final de la procédure ; que la recevabilité d'une action s'apprécie au jour où elle est formée ; que l'action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre d'un dirigeant d'une société mise en procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture est recevable dès lors qu'elle est engagée avant le jugement prononçant le redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, l'action de M. [B] en responsabilité personnelle à l'encontre de M. [T] [U] date du 13 février 2008 ; qu'elle est antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EFI prononcée le 26 mai 2009 ; que dès lors la procédure de M. [B] est recevable ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui, pour dire recevable, comme étant antérieure à l'ouverture, le 26 mai 2009, de la procédure de liquidation judiciaire de la société EFI, l'action en responsabilité introduite par M. [B], a retenu tout à la fois qu'elle l'avait été le 13 février 2008, c'est-à-dire antérieurement à cet évènement, et le 4 août 2009, c'est-à-dire postérieurement à lui, s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, il ressortait des pièces de la procédure que M. [U] avait été assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 4 août 2009 ; qu'en retenant néanmoins, pour admettre la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle à l'encontre de M. [U], qu'elle date du 13 février 2008, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure dont il est saisi. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [B] la somme de 150.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard de tiers peut être retenue que s'il a commis une faute détachable ou séparable de ses fonctions qui se définit comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il résulte du jugement définitif du 28 avril 2009 du tribunal de commerce de Paris que la signature apposée sur l'ordre de mission produit par M. [B] était bien celle de M. [P] [U], dirigeant d'alors de la société EFI ; que M. [T] [U] n'établit nullement que les plaintes pénales déposées par lui pour faux et usage de faux parallèlement à l'instance de référé et à l'instance au fond ont abouti à son profit ; qu'il résulte d'une lettre du 17 mai 2016 du conseil de M. [T] [U], dont la production a été sollicitée par la cour lors des débats, que la plainte avec constitution de partie civile n'a pas été instruite ; que ni lui ni l'administrateur judiciaire de la société EFI n'ont suivi cette plainte pénale ; que dès lors, c'est à bon droit, que le premier juge a estimé que le dépôt des plaintes pénales a retardé puis interdit le paiement des sommes dues contractuellement à M. [B] compte tenu de la liquidation judiciaire de la société EFI ; que la témérité des plaintes déposées par M. [T] [U] est manifeste sachant que le tribunal de commerce avait reconnu par jugement du 28 avril 2009 que la signature était bien celle de [P] [U], décision qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par M. [T] [U], contestation qui avait pour objet de s'opposer au paiement de sommes dues par la société EFI alors en grande difficulté financière, alors que M. [P] [U] ne contestait pas sa signature et qu'il ne pouvait ignorer que partie de la somme réclamée était due en ce qui concerne les prestations exécutées pour l'introduction de la société Dietswel en bourse ; que cette faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant, justifie que M. [T] [U] soit condamné à réparer le préjudice subi par M. [B] ; que la faute commise par M. [T] [U] a fait perdre à M. [B] la chance raisonnable de récupérer sa créance en temps utiles, la société EFI n'étant pas encore en liquidation ; que M. [I] [B] ne sollicite pas devant la cour un montant autre que celui fixé par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 24 novembre 2011 ; que c'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a évalué cette perte de chance de recouvrer sa créance à hauteur de 150 000 € compte tenu de la reconnaissance des travaux effectués pour l'entrée en bourse de la société Dietswel et de la situation économique de l'entreprise ; que dès lors le jugement du 24 novembre 2011 sera confirmé ; 1°) ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que les plaintes pénales déposées les 7 novembre 2007 et 31 mars 2008 avaient retardé puis interdit le paiement des sommes dues à M. [B], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tribunal de commerce, saisi au fond par M. [B] le 13 mars 2008, n'avait pas, par jugement du 28 avril 2009, refusé d'ordonner le sursis à statuer à raison de la procédure pénale en cours, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas eu pour effet de retarder la procédure engagée par M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir la témérité des plaintes pour faux déposées les 7 novembre 2007 et 31 mars 2008, sur la circonstance inopérante que le tribunal de commerce avait reconnu par jugement du 28 avril 2009, qui était donc postérieur aux plaintes, que la signature sur la lettre de mission était bien celle de M. [P] [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant encore à retenir, pour condamner M. [U], que sa faute avait fait perdre à M. [B] une chance raisonnable de récupérer sa créance en temps utiles, la société EFI n'étant pas encore en liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date de cessation des paiements de la société EFI n'avait pas été fixée au 26 novembre 2007, c'est-à-dire concomitamment au référé introduit par M. [B], de sorte qu'à ce moment déjà il n'avait aucune chance de récupérer sa créance, quand bien même la liquidation judiciaire n'avait pas encore été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant encore de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de référé du 20 novembre 2007, n'avait pas, hors l'existence des plaintes pénales, retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la facturation invoquée par M. [B], qui réclamait le paiement de la somme de 659.226,82 euros, ce dont il résultait que même si les plaintes n'avaient pas été déposées, M. [B] n'aurait pas eu davantage de chances d'obtenir gain de cause en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 225-251 du code de commerce.article 455 du code de procédure civilearticle L. 225-251 du code de commercearticle L. 651-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10597
Données disponibles
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