Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10601
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° W 21-17.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), 2°/ Mme [Z] [R], 3°/ Mme [G] [K], toutes deux domiciliées [Adresse 6], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° W 21-17.744 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société SB 2000, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U] [K], Mmes [Z] [R] et [G] [K], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société SB 2000, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [K], Mmes [Z] [R] et [G] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [K], Mmes [Z] [R] et [G] [K] et les condamne à payer à la société SB 2000 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U] [K], Mmes [Z] [R] et [G] [K]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné à la SELARL Mourgue-Molinie-Léonard-Descheppere de communiquer à la société SB 2000 la procuration présentée par M. [U] [K] lors de la signature de l'acte du 9 mars 2017, dans un délai de huit jours à compter de la présentation de la minute, autorisé la société SB 2000 à faire changer les serrures des lots n°8 à 12 (locaux industriels), 134 à 151, 214 et 215 (parkings) dépendant d'un ensemble immobilier situé rue du [Adresse 2] à [Localité 7] (94) qui en possèdent une par un serrurier, en présence d'un huissier de justice qui sera chargé, d'une part, de dresser procès-verbal des opérations après avoir constaté l'absence d'occupation manifeste de ces lots et, d'autre part, de remettre les clés à M. [X] en personne en sa qualité de gérant de la société SB 2000 soit lors du changement de serrures soit à son étude et D'AVOIR rejeté la demande de nullité de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 5 octobre 2020, 1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que, suite au décès de son père, co-gérant de la société en nom collectif, il était, ainsi que sa soeur et leur mère, devenu de plein droit associé ; qu'en retenant que selon l'article L 221-3 du code de commerce les statuts désignent en qualité de gérant les deux associés dont le de cujus M. [Y] [K] mais non son fils ou ses héritiers, qu'en outre M. [U] [K] n'a pas même la qualité d'associé en ce qu'il est seulement propriétaire indivis avec sa soeur de la nue-propriété d'une partie des parts de la société SB 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposant en sa qualité de nu-propriétaire serait-il indivis a la qualité d'associé et elle a violé les articles 15 des statuts de la société SB 2000 et L 221-15 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, sur l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité à agir de M. [X] que « les conflits évoqués par M. [U] [K] ne sont pas de nature à priver la société SB 2000 de sa personnalité morale, de son droit de propriété, ou à donner à M. [U] [K] les fonctions de gérant statutaire », sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les exposants invitaient la cour d'appel à constater que les biens litigieux appartenaient à leur auteur en exécution du protocole du 18 juillet 2005 qu'il avait conclu avec M. [X], lequel prévoyait que dans le cadre de la répartition de l'actif, l'ensemble des biens immobiliers détenus par la société seront attribués à M. [Y] [K], en contrepartie de l'apurement par lui du passif et du remboursement à M. [X] de son compte courant augmenté de l'avance qu'il a effectuée dans le cadre d'un accord avec la banque Hervet, ce qui a été fait ; qu'ils ajoutaient que par jugement définitif du 11 juillet 2013 l'action en nullité du protocole a été rejetée ; qu'en retenant que si les exposants se prévalent de ce protocole, il n'a pas été exécuté, sans préciser les éléments lui permettant une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 221-3 du code de commerce les statuts désig
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA