Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10602
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° B 21-13.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [D] [W], 2°/ M. [P] [G], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ la société Dentalab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-13.517 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [W], de M. [G] et de la société Dentalab, de Me Balat, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W], M. [G] et la société Dentalab aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W], M. [G] et la société Dentalab et les condamne à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [W], M. [G] et la société Dentalab. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Dentalab, Madame [W] et Monsieur [G] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir, les demandes de la société Dentalab tendant à la condamnation du Dr [J] à rembourser les avances de trésorerie effectuées par le gérant de la Sarl Dentalab au profit de la société créée de fait pour les montants de 9,5 M F CFP, 17.875.910 MF CFP, à la condamnation du Dr [J] à payer la somme de 25 MF CFP de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1,5 M F CFP au titre du préjudice moral au profit de la Sarl Dentalab, mandataire des co-associés M. [P] [G] et Mme [D] [W], à la condamnation du Dr [J] à payer la somme de 50 MF CFP à la Sarl Dentalab venant à la procédure en tant que mandataire pour les associés [P] [G] et [D] [W], somme qui représente le manque à gagner pour la perte de revenus durant plus de 9 ans ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'il résulte des conclusions d'appel de la société Dentalab que celle-ci sollicitait la condamnation du Dr [J] à lui verser diverses sommes ; qu'en retenant, pour juger ces demandes irrecevables, que la société Dentalab aurait sollicité une indemnisation au bénéfice de tiers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU' en jugeant irrecevables des demandes présentées par la société Dentalab, motif pris de ce qu'elles l'auraient été aux noms et pour le compte de tiers, quand elles l'avaient bien été pour le compte de la société Dentalab, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN QU'en retenant, pour juger irrecevables et rejeter les demandes en paiement présentées par la société Dentalab à l'encontre de M. [J], que ces demandes auraient été présentées pour le compte des consorts [G]/[W] et que la société Dentalab ne justifiait pas du mandat qui lui aurait été conféré à cet effet, quand M. [J] n'avait jamais contesté l'existence de ce mandat, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré de l'absence de mandat sans le soumettre à la contradiction, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Dentalab, Madame [W] et Monsieur [G] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Dentalab de ses demandes tendant à la condamnation du Docteur [J] à lui verser la somme de 11.515.729 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi et celle de 480.000 XPF au titre d'une facture impayée ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'en rejetant la demande de la société Dentalab tendant à la condamnation du Docteur [J] à lui verser la somme de 11.515.729 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi sans justifier ce rejet par un quelconque motif, la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en rejetant la demande de la société Dentalab tendant à la condamnation du Docteur [J] à lui verser la somme de 480.000 XPF au titre d'une facture impayée sans justifier ce rejet par un quelconque motif, la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Dentalab, Madame [W] et Monsieur [G] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le contrat d'investissement signé entre les parties, D'AVOIR en conséquence condamné Mme [W] et M. [G] à régler la somme de 15.000.000 FCFP à M. [J] et D'AVOIR condamné M. [G] à régler la somme de 1.000.000 FCFP à M. [J] ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'une société créée de fait existe dès lors que les associés ont entendu participer aux profits générés par l'activité sociale, peu important que rien n'ait été formellement prévu concernant la répartition des pertes ; qu'en jugeant qu'aucune société créée de fait n'avait existé entre MM. [J], [G] et Mme [W], motif pris de ce qu'aucune participation aux pertes n'avait été prévue à la charge de M. [J] qui devait seulement s'acquitter d'une partie des frais d'entretien et de maintenance de la machine achetée en commun, la cour d'appel a violé l'article 1873 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'une société créée de fait est caractérisée, même si aucune participation aux pertes n'a été prévue entre les associés, dès lors qu'aucune perte n'avait été générée dont les associés auraient eu à répondre ; qu'en jugeant que le contrat d'investissement en cause n'avait pas abouti à la constitution d'une société créée de fait, faute de prévision d'une participation aux pertes par M. [J], la cour d'appel a violé l'article 1873 du code civil ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE l'existence d'une société créée de fait n'est pas exclue, par cela seulement qu'un des associés est principalement un apporteur de capitaux ; qu'en jugeant qu'aucune société créée de fait n'avait existé en l'espèce, dès lors que M. [J] ne participait pas aux activités sociales et ne prenait aucune décision, la cour d'appel a violé l'article 1873 du code civil ; 4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE le contrat de prêt ne se peut confondre avec la constitution d'une société créée de fait ; qu'en jugeant que le contrat d'investissement en cause s'analysait en un prêt, alors même qu'aucune restitution de la somme débloquée par M. [J] n'avait été stipulée, et qu'il était clairement prévu que cette somme constituait un « apport » que M. [J] faisait à ses « associés », outre que celui-ci devait bénéficier des services du matériel acquis en commun, participer à hauteur de 33 % aux profits réalisés et contribuer aux frais de production, la cour d'appel a violé les articles 1873 et 1874 du code civil ; 5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE la participation aux bénéfices d'une entreprise ne peut s'analyser en un remboursement de prêt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1873 et 1874 du code civil ; 6°) ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'annulation d'un contrat à raison de l'illicéité de son objet ne met pas obstacle à ce que les comptes soient faits entre les parties ; qu'ayant déclaré nul le contrat d'investissement passé entre les parties, car il était constitutif d'un compérage illicite, sans statuer intégralement sur le compte à faire entre les parties à la suite de cette annulation, la cour d'appel a violé l'article 1131 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 3 du code de procédure civile de la Polarticle 6 du code de procédure civile de la Polarticle 1873 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA