Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10603
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° Y 21-14.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Techvest, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Y 21-14.273 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Creacard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Leptis Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), prise en qualité de représentant de la masse des obligataires de la société Techvest, 3°/ à la société Libyan Foreign Bank, dont le siège est [Adresse 4] (Libye), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Techvest, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Creacard, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Leptis Limited et Libyan Foreign Bank, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techvest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Techvest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Creacard et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Leptis Limited et Libyan Foreign Bank ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Techvest. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société TECHVEST reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 17 janvier 2020 ; 1°) Alors que, de première part, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen par lequel la société TECHVEST faisait valoir que la société LFB ne détenait pas les obligations litigieuses, que cette dernière avait bien la qualité d'obligataire unique, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la question de fond de la propriété de ces titres, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, de deuxième part, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen par lequel la société TECHVEST faisait valoir que l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg démontrait que la créance de la société LFB n'était pas certaine, que cette décision d'irrecevabilité n'avait été rendue que pour une raison tenant au droit d'agir de cette société, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, tenant à la détermination de la portée exacte de ce jugement étranger, violant par là même les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, de troisième part, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en écartant le moyen par lequel la société TECHVEST faisait valoir que la cession des obligations litigieuses intervenues entre les sociétés TRADEXEC et LFB était nulle, motif pris de sa contrariété à l'ordre public luxembourgeois, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur une question de fond, relative à la portée exacte de l'article 32-5 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier, a tranché une contestation sérieuse et, partant, a violé les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, de quatrième part, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen par lequel la société TECHVEST faisait valoir que la créance de la société LFB n'était pas exigible, qu'il était indifférent que le contrat intitulé « Terms and conditions » n'ait pas été paraphé par la société TRADEXEC, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse tenant à la validité de cet acte juridique, violant par là même les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, de cinquième part, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen par lequel la société TECHVEST faisait valoir qu'en raison du nantissement de 1.074 actions de la société CREACARD accordé à Mme [H] [T] le 7 janvier 2019, le nombre d'actions nanties au profit de la société LFB n'était plus que de 5.424, que le nombre initial de 6.498 actions figurait tant dans le compte titre de l'exposante le 21 octobre 2019 que dans l'offre transactionnelle adressée à la société LFB le 5 mars 2019, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse tenant à la question de l'opposabilité de ce second nantissement, violant ainsi les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; 6°) Alors que, de sixième part, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen par lequel la société TECHVEST faisait valoir qu'en raison du nantissement de 1.074 actions de la société CREACARD accordé à Mme [H] [T] le 17 mars 2016, le nombre d'actions nanties au profit de la société LFB n'était plus que de 5.424, que l'opposabilité de la mainlevée partielle du nantissement initial accordée par la société TRADEXEC le 17 mars 2016 était sérieusement contestée, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse tenant à la question de l'opposabilité de cette mainlevée, violant ainsi les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société TECHVEST reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 17 janvier 2020 ; 1°) Alors que, de première part, conformément à l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés, juge du provisoire, doit s'assurer que la mesure sollicitée ne porte pas irrémédiablement atteinte aux intérêts du défendeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, sans procéder à un quelconque contrôle de proportionnalité, que les risques irréversibles résultant, pour la société TECHVEST, de l'attribution judiciaire des 6.498 actions de la société CREACARD à la société LFB n'étaient pas certains, lorsqu'une telle mesure, qui revenait à transférer 75,59 % du capital social et des droits de vote d'une société ayant réalisé un chiffre d'affaires de 25.954.000 euros en 2018 à une banque située en Lybie à la solvabilité incertaine, était susceptible d'entraîner des conséquences graves et irrémédiables pour la société TECHVEST, la cour d'appel a violé le texte susvisé, pris ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que, de seconde part, et en tout état de cause, en se fondant, pour écarter le moyen soulevé par la société TECHVEST relatif aux conséquences potentiellement irréversibles d'une attribution judiciaire des 6. 498 actions de la société CREACARD à la société LFB, sur la circonstances que ces risques n'étaient pas certains, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA