Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10604
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 62 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° D 21-14.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-14.577 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [W], 2°/ à Mme [K] [B], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Gestion sanitaire et social (G2S), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [W] et la société Gestion sanitaire et social ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O], de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [W], de la société Gestion sanitaire et social, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'abus de majorité et de l'AVOIR débouté en conséquence de toutes ses demandes en paiement formées au titre de l'abus de majorité ; 1°) Alors que la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité; qu'un montage juridique et financier relatif à l'acquisition d'un hôtel conduisant à ce qu'une société ne soit propriétaire, au travers d'une société civile immobilière, que de 40% des murs d'un immeuble après en avoir financé la totalité par le biais du versement d'un loyer, et que les enfants des associés majoritaires, qui détiennent 60 % de la SCI, en deviennent par ce biais, propriétaires pour le restant, constitue un abus de majorité ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant, dans une telle hypothèse, qu'il ne ressortait pas que l'opération d'acquisition de l'hôtal avait été décidée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité, à savoir, la famille [W], au détriment des associés minoritaires et que M. [O] ne démontrait pas un abus de majorité, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 et 1833 du code civil ; 2°) Alors qu'un montage juridique et financier relatif à l'acquisition d'un hôtel conduisant à ce qu'une société ne soit propriétaire, au travers d'une société civile immobilière, que de 40% des murs d'un immeuble après en avoir financé la totalité par le biais du versement d'un loyer, et que les enfants des associés majoritaires, qui détiennent 60 % de la SCI, en deviennent par ce biais, propriétaires pour le restant, constitue un abus de majorité ; qu'en excluant tout abus de majorité, et en retenant que M. [O] ne l'établissait pas, sans tenir compte de ce que les loyers versés par la société d'exploitation, et à travers elle par la société G2S, à la société civile, permettaient à cette dernière de régler les échéances du crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1833 du code civil ; 3°) Alors que la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité ; que pour débouter M. [O] de toutes ses demandes au titre de l'abus majorité, et en retenant que M. [O] ne l'établissait pas, l'arrêt attaqué retient que « l'acquisition de l'hôtel par la société G2S, aux conditions, approuvées par l'assemblée générale du 23 juin 2014, de prix et de constitution d'une SCI dans laquelle la société G2S n'aurait qu'une part substantielle, est conforme à l'intérêt social en ce que la société a pu diversifier ses activités d'exploitation d'établissements d'hébergement, que les avances en compte courant qu'elle a consenties n'ont pas obéré sa trésorerie ni la poursuite de ses activités, que ces avances lui procurent des intérêts et qu'elle s'est trouvée propriétaire d'un fonds de commerce et de 40 % d'un immeuble » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la décision litigieuse ait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique but de favoriser les intérêts des deux associés cogérants et de leurs enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1833 du code civil ; 4°) Alors que la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité ; que pour débouter M. [O] de toutes ses demandes au titre de l'abus majorité, et retenir que M. [O] ne l'établissait pas, l'arrêt attaqué se borne à relever que « l'acquisition de l'hôtel par la société G2S, aux conditions, approuvées par l'assemblée générale du 23 juin 2014, de prix et de constitution d'une SCI dans laquelle la société G2S n'aurait qu'une part substantielle, est conforme à l'intérêt social en ce que la société a pu diversifier ses activités d'exploitation d'établissements d'hébergement, que les avances en compte courant qu'elle a consenties n'ont pas obéré sa trésorerie ni la poursuite de ses activités, que ces avances lui procurent des intérêts et qu'elle s'est trouvée propriétaire d'un fonds de commerce et de 40 % d'un immeuble » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montage juridique et financier litigieux n'avait pas eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires de la société G2S, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1382 devenu 1240 et 1833 du code civil ; 5°) Alors que la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité ; qu'en se fondant, pour exclure tout abus de majorité, et retenir que M. [O] ne l'établissait pas, sur le cautionnement consenti par les époux [W] en garantie des engagements de la SCI, quand l'octroi de celui-ci, dont il était constant que le montant était inférieur au montant des parts dans la SCI, était impropre à établir que la société G2S avait perçu dans l'opération une juste contrepartie et à exclure qu'elle ait été victime, à la faveur du montage litigieux, d'un transfert de substance au bénéfice d'une société contrôlée par les enfants des associés majoritaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 et 1833 du code civil ; 6°) ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à justifier de ce que l'opération d'acquisition de l'hôtel n'avait pas été décidée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité, à savoir la famille [W], au détriment des associés minoritaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE s'il était considéré que la cour d'appel avait adopté les motifs des premiers juges, en énonçant que M. [O] n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier que l'investissement d'un ensemble hôtellier porte préjudice à la société G2S ni ne favorise les membres de la majorité, lors même que M. [O] produisait en cause d'appel l'acte de vente de l'immeuble (pièce n°29), le crédit bail (pièce n°27), le rapport spécial de gestion (pièce n°15) ainsi que la lettre de FCN à G2S SARL du 18 avril 2016 (pièce n°43), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces d'appel et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE s'il était considéré que la cour d'appel avait adopté les motifs des premiers juges, en énonçant que M. [O] n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier que l'investissement d'un ensemble hôtellier porte préjudice à la société G2S ni ne favorise les membres de la majorité, sans examiner l'acte de vente de l'immeuble (pièce n°29), le crédit bail (pièce n°27), le rapport spécial de gestion (pièce n°15) ainsi que la lettre de FCN à G2S SARL du 18 avril 2016 (pièce n°43), produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en réparation d'un préjudice moral, fondée sur des fauts de gestion, en réparation d'un préjudice moral Alors que la cour d'appel a relevé que le défaut de convocation des associés minoritaires à l'assemblée générale du 22 novembre 2014 revêtait un caractère fautif ; qu'en énonçant, pour rejeter toutefois la demande de préjudicale moral de M. [O] à ce titre, que cette assemblée générale avait pour seul objet d'autoriser les cogérants à engager la société G2S à ne pas céder ses titres de la SCI et à ne pas modifier le capital social de la SCI pendant la durée du crédit-bail, engagements àd éfaut desquels la société G2S n'aurait pas acquis l'hôtel le 1er décembre 2014, date d'expiration de la promesse de vente et aurait dû s'acquitter auprès du vendeur d'une indemnité d'immobilisation de 625 000 euros selon la lettre du notaire instrumentaires produite aux débats, motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice moral de M. [O] résultant de l'absence de convocation des associés minoritaires à cette assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes formées pour le compte de la société Gestion sanitaire et sociale et fondées sur des fautes de gestion, 1°) Alors qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que M. [W] n'avait pas commis une faute de gestion en licenciant Mme [T], ancienne salariée sur le fondement de la faute grave, ce qui avait prêté à contestation et, partant, qui aurait conduit à la signature d'une transaction (Concl., p.72), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en écartant toute faute de gestion de M. [W], tirée du montant important de l'indemnité proposée à Mme [T] dans le cadre de la transaction signée avec la société, sans rechercher, comme elle y était invitée si, indendamment de l'indemnité proposée par M. [O], ce montant de l'indemnité négociée, égale à 20 mois de salaire, n'était pas très supérieure à celle généralement allouée dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne dépassait qu'exceptionnellement six mois de salaire, et a fortiori pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.223-22 du code de commerce. Moyens produits au pourvoi incident par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] et la société Gestion sanitaire et social Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [W] et la société G2S de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Monsieur [O] ; ALORS en premier lieu QU'en retenant que « M. et Mme [W] et la société G2S démontrent l'existence de multiples démarches engagées contre eux et les contentieux initiés par M. [O] et l'animosité dont ce dernier fait preuve », mais en considérant néanmoins que « la méprise de M. [O] sur l'étendue de ses droits et la persistance dans cette méprise en cause d'appel ne sont pas de nature à établir que son action menée dans le but de préserver ses droits d'associé minoritaire a dégénéré en abus de son droit d'agir en justice » (arrêt, p.11), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les multiples procédures initiées par Monsieur [O] à l'encontre des consorts [W] et de la société G2S étaient au moins pour partie dictées par une animosité à leur encontre, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; ALORS en deuxième lieu QU'en retenant que « M. et Mme [W] et la société G2S démontrent l'existence de multiples démarches engagées contre eux et les contentieux initiés par M. [O] et l'animosité dont ce dernier fait preuve », mais en considérant néanmoins que « la méprise de M. [O] sur l'étendue de ses droits et la persistance dans cette méprise en cause d'appel ne sont pas de nature à établir que son action menée dans le but de préserver ses droits d'associé minoritaire a dégénéré en abus de son droit d'agir en justice » (arrêt, p.11), après avoir relevé que Monsieur [O] reprochait à Monsieur [W] d'avoir accordé à Madame [T] la somme de 40.000 € dans le cadre d'une transaction tandis qu'il avait lui-même « réclamé pour le compte de Mme [T] une somme de 50.000 euros » (arrêt, p.9), sans vérifier si le fait pour Monsieur [O] de soutenir des positions contradictoires au gré des circonstances et des procédures n'établissait pas le caractère abusif de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que Monsieur [O] n'aurait commis aucune faute dans l'exercice de ses droits, sans répondre aux conclusions des consorts [W] et de la société G2S alléguant que l'objectif des multiples procédures engagées par Monsieur [O], soit treize procédures commerciales et pénales l'ayant en définitive toutes débouté de ses demandes, était de « céder ses parts sociales dans G2S SARL à un prix excessif et ne tenant pas compte de son statut de minoritaire » (conclusions d'appel, p.66), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.223-22 du code de commerce. Moyens produitsarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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