Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10606
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° Y 21-20.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Luna, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 21-20.483 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Centrale internationale de distribution (CID), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], venant aux droits de la société CEPAM, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Luna, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Centrale internationale de distribution CID, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luna aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luna et la condamne à payer à la société Centrale internationale de distribution la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Luna. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la société CID la somme de 69.920,42 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification des conclusions de la société CID du 10 mars 2013 au conseil de la société LUNA (et non « au conseil de la société [U] [X] » comme indiqué par erreur dans le jugement du 30 janvier 2015) ; ALORS QU'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que la CEPAM – aux droits de laquelle vient la société CID – avait versé à l'EURL LUNA la somme de 69 920,42 € de commissions au titre des commandes antérieures au redressement judiciaire et qu'en application du jugement du 10 octobre 2005, la partie débitrice ou l'administrateur avait l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante qui faisait valoir (pages 6 et 11), que cette demande n'était pas justifiée dès lors que la société mandante ne versait pas au débat les pièces justificatives susceptibles d'établir que les commissions litigieuses avaient effectivement pour cause des commandes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, dès lors notamment que les versements correspondants étaient qualifiés d'acomptes ou de provisions à valoir sur les commissions, sans que ces versements ne soient rattachés à un état particulier de facturation, de sorte que rien ne permettait de considérer, en cet état, que la somme susvisée se rapportait effectivement à des commandes antérieures au redressement judiciaire qui auraient été indument payées par le mandant sous le contrôle de l'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de sa demande tendant à ce que la société CID soit condamnée à lui communiquer l'ensemble des factures adressées à la clientèle confiée en exclusivité à l'EURL LUNA sur toutes les commandes passées avant la résiliation du contrat d'agence et de toutes ses demandes de condamnation subséquentes ; 1°) ALORS QUE conformément aux articles L 134-4 et R 134-3 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, de sorte que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; Que pour satisfaire à cette obligation d'information, le mandant ne peut se borner à produire un simple « décompte » des commandes prétendument passées par l'agent, mais, à la demande de ce dernier, doit encore produire les doubles des commandes et des factures qui seuls permettent de déterminer l'état des ventes réalisées et, partant, de fixer le montant des commissions qui, sur ces bases, sont dues à l'agent commercial; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande de communication de pièces, la cour d'appel a relevé d'une part, que l'annexe 9 produite par l'intimée est constituée par « un décompte certifié par le commissaire aux comptes », étayé par « un document récapitulatif des commandes passées entre le mois de septembre 2005 et le mois de novembre 2006 », où « figurent, pour chaque commande, le numéro des factures, la date des commandes, la date des factures, le code vendeur, le numéro des commandes et le montant des factures », et d'autre part que la société LUNA ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire le contenu de ces deux annexes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'exposante le faisait valoir, si les éléments ainsi produits par la société mandante n'étaient pas insuffisants pour satisfaire aux obligations qui sont les siennes, dès lors qu'il y manquait les bons de commandes et les factures des ventes réalisées grâce à son intervention, qui seuls pouvaient constituer les « extraits des documents comptables » que le mandant avait l'obligation de fournir et qui auraient permis de déterminer le montant des commissions dues à l'agent, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de sa demande en paiement d'une somme de 86 427,74 € au titre des commissions dues jusqu'à la résiliation du contrat d'agent commercial, ainsi qu'une somme de 150 000 € à titre de provision, à valoir sur les commandes passées par la clientèle à partir du mois d'août 2006 jusqu'au 20 avril 2007, date de la rupture du contrat d'agent commercial ; 1°) ALORS QUE conformément aux articles L 134-4 et R 134-3 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, de sorte que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; Qu'en l'espèce, pour débouter la société exposante de sa demande en paiement d'une somme de 86 427,74 € au titre des commissions dues jusqu'à la résiliation du contrat d'agent commercial, ainsi qu'une somme de 150 000 € à titre de provision, à valoir sur les commandes passées par la clientèle à partir du mois d'août 2006 jusqu'au 20 avril 2007, date de la rupture du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a relevé que le récapitulatif des commandes passées grâce à l'EURL LUNA ne démontre pas que l'agent commercial a été mandaté jusqu'à cette date du 30 avril 2007, que ce document tient compte de commissions jusqu'au mois de novembre 2006, et qu'il n'est pas établi que des commissions seraient dues postérieurement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société mandante de produire au débat tous les « documents comptables » nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles d'être dues à la société LUNA, en ce compris les bons de commandes et les factures des contrats conclus grâce à l'intervention de l'exposante, et non pas seulement un tableau récapitulatif des commandes qui auraient été passées grâce à l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 2°) ALORS QUE conformément aux articles L 134-4 et R 134-3 du code de commerce, le mandant à l'obligation de fournir l'ensemble des « documents comptables » nécessaires à la détermination des commissions qui sont dues à l'agent commercial ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes, la cour d'appel qui retient que la société LUNA ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire le contenu des deux annexes produites par le mandant et qu'elle n'établit pas que des commissions seraient dues postérieurement au mois de novembre 2006, cependant que le mandat s'était borné à fournir un simple « décompte » et « un document récapitulatif des commandes passées entre le mois de septembre 2005 et le mois de novembre 2006 », où « figurent, pour chaque commande, le numéro des factures, la date des commandes, la date des factures, le code vendeur, le numéro des commandes et le montant des factures », lesquels ne constituaient pas « les documents comptables » nécessaires à la détermination des commissions dues et que le mandant avait l'obligation de fournir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa version antérie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA