Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10607
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° D 21-19.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Corben, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-19.269 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Meilleurtaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [R] et de la société Corben, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Meilleurtaux, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et la société Corben aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Corben et les condamne à payer à la société Meilleurtaux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Corben. Monsieur [R] et la société Corben font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de franchise, à la date du 19 septembre 2018, aux torts de la société Corben, et d'avoir condamné la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 15.1 du contrat et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 15.2 du contrat et d'avoir débouté la société Corben et Monsieur [R] de leurs demandes au titre de la rupture fautive du contrat de franchise ; ALORS en premier lieu QUE pour établir que par la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire en juillet 2018, la société Meilleurtaux avait voulu sanctionner Monsieur [R] pour avoir été l'un des initiateurs et animateurs de l'Association de défense des franchisés créée en avril 2018, Monsieur [R] et la société Corben produisaient les courriers du conseil de ladite association en dates des 30 avril, 31 mai et 22 juin 2018 par lesquels ledit conseil demandait à la société Meilleurtaux d'ouvrir « un dialogue » (courrier du 30 avril 2018) et « la recherche de solutions concertées ( ) notamment sur la mise en oeuvre de certaines clauses contractuelles », l' « évolution du concept », le « droit de contrôle du franchiseur dans les agences qui est de nature à porter atteinte à l'indépendance des franchisés », le « renouvellement du contrat » ou encore la « clause de non affiliation post contractuelle » (ibid.), et la réponse du franchiseur, par courrier du 31 mai, refusant le dialogue demandé en arguant n'avoir « pas vocation à mettre en place une discussion avec une association », et n'acceptant que « des échanges en direct avec chacun des franchisés » ; qu'en retenant, pour juger non fondée l'argumentation de Monsieur [R] et de la société Corben selon laquelle la mise en oeuvre de la clause résolutoire résultait de la seule volonté de sanctionner Monsieur [R] pour le rôle joué par celui-ci dans l'association des franchisés, afin de tenter de faire taire le mouvement de contestation de ces derniers, que « les seules affirmations de M. [R] contenues dans son courrier du 28 septembre 2018 sont insuffisantes à démontrer que le motif réel de mise en oeuvre de la clause résolutoire serait de sanctionner M. [R] pour son rôle d'animation dans l'association des franchisés. L'éventuel refus de dialogue de la société Meilleurtaux avec ses franchisés est en outre sans lien avec la mise en oeuvre de la clause résolutoire » (arrêt, p.10), la cour d'appel, par l'occultation des courriers des 30 avril, 31 mai et 22 juin 2018 produits aux débats, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, pour établir que par la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire en juillet 2018, la société Meilleurtaux avait voulu sanctionner Monsieur [R] pour avoir été l'un des initiateurs et animateurs de l'Association de défense des franchisés créée en avril 2018, Monsieur [R] et la société Corben produisaient les courriers du conseil de ladite association en dates des 30 avril, 31 mai et 22 juin 2018 par lesquels ledit conseil demandait à la société Meilleurtaux d'ouvrir « un dialogue » (courrier du 30 avril 2018) et « la recherche de solutions concertées ( ) notamment sur la mise en oeuvre de certaines clauses contractuelles », l' « évolution du concept », le « droit de contrôle du franchiseur dans les agences qui est de nature à porter atteinte à l'indépendance des franchisés », le « renouvellement du contrat » ou encore la « clause de non affiliation post contractuelle » (ibid.), et la réponse du franchiseur, par courrier du 31 mai, refusant le dialogue demandé en arguant n'avoir « pas vocation à mettre en place une discussion avec une association », et n'acceptant que « des échanges en direct avec chacun des franchisés », qu'ils demandaient encore de constater que « le franchiseur a empêché Monsieur [R] de représenter utilement les franchisés lorsqu'il était Représentant régional élu de 2015 à 2017, ce qui l'a conduit à démissionner le 6 octobre 2017 (à l'instar des 12 autres Représentants régionaux qui ont démissionné concomitamment au motif que leur action était contrée par le franchiseur) (pièce n°48) » (ibid. p.25), et encore que « le franchiseur a empêché Monsieur [R] de communiquer avec les franchisés en sa nouvelle qualité de Représentant régional, récemment élu en juin 2018, en refusant, malgré ses demandes (notamment par courriel du 13 juillet 2018), de lui communiquer la liste de diffusion des franchisés qu'il devait représenter. Au jour de la délivrance de la présente assignation, Monsieur [R] n'a toujours pas en sa possession cette liste de diffusion ! (pièce n°45) » (ibid. p.26) ; qu'en retenant, pour juger non fondée l'argumentation de Monsieur [R] et de la société Corben selon laquelle la mise en oeuvre de la clause résolutoire résultait de la seule volonté de sanctionner Monsieur [R] pour le rôle joué par celui-ci dans l'association des franchisés, afin de tenter de faire taire le mouvement de contestation de ces derniers, que « les seules affirmations de M. [R] contenues dans son courrier du 28 septembre 2018 sont insuffisantes à démontrer que le motif réel de mise en oeuvre de la clause résolutoire serait de sanctionner M. [R] pour son rôle d'animation dans l'association des franchisés. L'éventuel refus de dialogue de la société Meilleurtaux avec ses franchisés est en outre sans lien avec la mise en oeuvre de la clause résolutoire » (arrêt, p.10), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que « le seul fait que M. [R] ait révélé, quelques jours avant l'audit réalisé par la société Meilleurtaux, les graves anomalies constatées dans son agence est insuffisant à caractériser une quelconque déloyauté de la société Meilleurtaux dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire » (arrêt, p.9), sans vérifier si la mauvaise foi de la société Meilleurtaux ne résultait pas du fait d'avoir prétendu, dans sa lettre de résiliation du 19 septembre 2018, que « l'audit a révélé que deux de vos mandataires, qui travaillent donc en votre nom et pour votre compte et par conséquent sous votre responsabilité, ont signé des documents en lieu et place des clients, et, ce faisant, ont établi des faux », méconnaissant ainsi volontairement le fait que « c'est Monsieur [R] qui a révélé les falsifications au franchiseur et non ce dernier qui les aurait découvertes lors d'un audit » (conclusions d'appel de Monsieur [R] et de la société Corben, p.10), ainsi que la cour d'appel l'a elle-même retenu (arrêt, p.9), et si cette présentation erronée des faits dans la lettre de résiliation ne s'expliquait pas uniquement par la volonté de la société Meilleurtaux de dissimuler le détournement de la finalité de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que « l'éventuelle mauvaise foi dans l'application de la clause résolutoire doit s'apprécier au regard des relations entre les parties au contrat, sans qu'il y ait lieu de se référer à d'autres relations contractuelles, le franchiseur n'étant en outre pas soumis à une obligation d'adopter strictement le même comportement à l'égard de ses franchisés. Force est en outre de constater que les circonstances des faits survenus dans d'autres agences sont soit imprécises (les pièces 31 et 32 de la société Corben sont en outre illisibles), soit très distinctes (agence de [Localité 3]), et qu'il est donc impossible de rapprocher les divers comportements de la société Meilleurtaux. La preuve d'une quelconque déloyauté de la société Meilleurtaux à ce titre n'est donc pas rapportée » (arrêt, p.9), sans vérifier, comme il lui était demandé, si les comportements en question, quand bien même ils seraient distincts, n'étaient pas d'une gravité au moins équivalente à celle des manquements reprochés aux mandataires de la société Corben bien qu'ils n'aient pas donné lieu à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, et si cette différence de traitement des franchisés au détriment de la société Corben ne s'expliquait pas uniquement par le détournement de la finalité de la clause résolutoire par la société Meilleurtaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA