Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10608
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° X 21-20.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [R] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.367 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ; Alors 1°) qu'aux termes des principes de sectorisation établis par la Française des Jeux, dont la cour d'appel a constaté qu'ils encadraient la procédure de cession prévue à l'article 10 du contrat de courtier-mandataire (arrêt, p. 12, 2ème §), « après concertation entre les responsables régionaux et les GIE, les propositions de candidatures seront transmises à La Française des Jeux pour une mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la Française des Jeux et les GIE concernés et feront également l'objet d'un examen en comité commercial » ; que la cour d'appel a retenu (p. 14, 3ème§) que le fait que la cession d'activité de Mme [V] soit intervenue alors que la Française des Jeux avait précédemment négocié près de quatre ans (2008 à 2012) avec l'UNDJ (représentant en grande partie les courtiers) sans parvenir à un accord, « ne dispensait pas la FDJ d'un débat sur ces candidatures avec le GIE concerné ni de leur examen en comité commercial, selon les principes de sectorisation arrêtés par la FDJ, laquelle ne conteste pas vraiment s'être abstenue d'un débat avec le GIE concerné et d'un examen en comité commercial », mais a considéré que ce principe de concertation visait à assurer une équité entre courtiers candidats afin d'assurer une cohérence nationale, et qu'il n'était pas démontré que cette absence de concertation avait eu pour conséquence une rupture d'égalité entre courtiers alors que la Française des Jeux avait écarté les trois candidatures proposées ; qu'en statuant ainsi, quand la procédure d'examen des candidatures présentées en concertation avec le GIE et en comité commercial a pour objet d'assurer l'équité dans le traitement de l'ensemble des courtiers, et aurait pu permettre de modifier les candidatures proposées afin de les mettre en conformité avec ces critères et d'obtenir l'agrément de la Française des Jeux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ; Alors 2°) en tout état de cause que les principes de sectorisation établis par la Française des Jeux prévoyaient que « après concertation entre les responsables régionaux et les GIE, les propositions de candidatures seront transmises à la Française des Jeux pour une mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la Française des Jeux et les GIE concernés et feront également l'objet d'un examen en comité commercial » ; qu'il en résultait que la méconnaissance par la Française des Jeux de l'obligation de concertation avec le GIE et d'examen de ces candidatures en comité commercial constituait une violation de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à l'égard du courtier cédant ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'était pas démontré que cette absence de concertation avait eu pour conséquence une rupture d'égalité entre courtiers, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ; Alors 3°) que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme [V] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 31-32 ; également p. 21-22) qu'ainsi qu'il résultait d'une note interne du 25 juin 2010 (« Autres principes importants : il ne peut y avoir de cessions de gré à gré »), la Française des Jeux avait décidé de ne plus accepter la moindre cession de gré à gré de contrat de courtier mandataire, afin de reprendre à son propre compte, notamment par le biais de filiales constituées à cet effet et exerçant pour certaines hors du statut de courtier-mandataire, l'exploitation du réseau de distribution des jeux de hasard auprès des détaillants ; qu'elle soulignait que la Française des Jeux n'avait accordé aucun agrément aux courtiers mandataires candidats à l'acquisition d'un secteur laissé vacant entre 2010 et 2013 et faisait ainsi valoir que la mise en oeuvre de la procédure de cession de son contrat de courtier mandataire, prévue à l'article 10 de la convention, était totalement artificielle et illusoire dans la mesure où la Française des Jeux avait d'ores et déjà décidé de ne pas autoriser de cession au profit d'un autre courtier-mandataire, quels que puissent être les mérites des candidatures qui lui seraient proposées, dans le but de s'approprier les secteurs laissés vacants par le biais d'entités créées par elle ; qu'en se bornant à retenir (arrêt, p. 14 à 16) que la Française des Jeux avait pu rejeter les trois candidatures de reprise du secteur de Mme [V] qui lui avaient été présentées, sans rechercher, comme l'y invitait Mme [V], en particulier au regard de la note interne de la Française des Jeux du 25 juin 2010 manifestant la volonté de la Française des Jeux de ne plus donner son agrément aux cessions de contrats de courtier-mandataire, si la Française des Jeux, ayant en réalité décidé de refuser systématiquement toute cession de gré à gré des contrats de courtier-mandataire, n'avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la procédure contractuelle de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ; Alors 4°) qu'en se bornant à retenir que la Française des Jeux avait manqué à ses obligations contractuelles en ne justifiant pas avoir recherché un cessionnaire au contrat de Mme [V], après le rejet des candidatures transmises par le GIE (p. 16-17), sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante (ses conclusions d'appel, spéc. p. 54, p. 61-62), si la Française des Jeux n'avait pas commis une faute originaire distincte en résiliant unilatéralement le contrat la liant avec Mme [V] et en écartant l'application de la procédure contractuelle de cession pour confier le secteur qu'exploitait celle-ci à l'une de ses filiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 (désormais les articles 1103 et 1231-1) du code civil. Alors 5°) enfin que les critères d'agrément d'un candidat à l'adhésion à un réseau de distribution doivent être objectifs et non-discriminatoires ; que Mme [V] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 58 et s.) que l'invocation par la Française des Jeux des critères définis dans le cadre de sa politique commerciale (choix d'un cessionnaire exerçant dans un secteur limitrophe du secteur cédé, refus de candidatures de personnes ne disposant pas du statut de courtier mandataire, limite de chiffre d'affaires) ne constituait qu'un prétexte dès lors qu'à la suite du refus des candidatures présentées par le GIE, celle-ci avait directement résilié le contrat de Mme [V], sans lui chercher un cessionnaire, contrairement à ce que prévoyait le contrat, pour confier le secteur concerné à l'une de ses filiales, la société Fréjus Jeux Distribution, laquelle ne répondait pas à l'ensemble des critères de sa propre politique de sectorisation, puisqu'elle n'avait pas la qualité de courtier-mandataire, qu'elle exerçait son activité dans plusieurs départements différents, dont aucun n'était limitrophe du secteur repris, et que son chiffre d'affaires était nettement supérieur au chiffre d'affaires maximal défini par la Française des Jeux dans ses principes de resectorisation ; qu'en jugeant que la Française des Jeux avait légitimement pu rejeter les candidatures de reprise du secteur exploité par Mme [V], dans la mesure où celles-ci ne remplissaient pas les critères de sa politique commerciale, telle que définis dans les principes de resectorisation de 2003 (arrêt, p. 14 à 16), sans rechercher si en attribuant le secteur de Mme [V] à l'une de ses filiales qui ne respectait pas elle-même ces critères, la Française des Jeux n'avait pas commis une faute dans la procédure de cession, en appliquant de manière discriminatoire les critères de politique commerciale dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ; Alors 1°) que le préjudice résultant de la résiliation irrégulière d'un mandat d'intérêt commun consiste dans la perte du contrat en cause ; qu'en jugeant que le préjudice causé à Mme [V] par la faute commise par la Française des Jeux pour ne pas avoir recherché de cessionnaire pour le secteur qu'il exploitait, après le rejet des candidatures de reprise proposées par le GIE, puis confié le secteur à une de ses filiales, s'analysait en une simple perte de chance de voir désigner un cessionnaire, quand il ressortait de ses constatations que la Française des Jeux avait résilié de manière irrégulière le contrat dont était titulaire Mme [V], faisant ainsi perdre à celle-ci le bénéfice de son contrat de sorte que Mme [V] devait être indemnisée à hauteur de la perte de ce contrat et non d'une simple perte de chance de trouver un successeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code ; Alors 2°) en tout état de cause, que le préjudice tenant à une perte de chance doit être évalué en déterminant la probabilité de survenance de l'événement favorable, ou de non-survenance de l'événement défavorable, si le fait générateur de responsabilité ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le préjudice subi par Mme [V] du fait de la faute commise par la Française des Jeux, pour ne pas avoir désigné un cessionnaire après le rejet des trois candidatures qui lui avaient été présentées par la GIE Provence-Alpes-Corse, s'analysait en la perte de chance de bénéficier de la désignation d'un cessionnaire (arrêt, p. 18), qu'elle a évaluée à 70 % (p. 18, 5ème §), la cour d'appel a évalué la perte de chance subie par Mme [V] pour ne pas avoir pu céder son contrat à la somme de 273.884 € correspondant au montant des commissions encaissées en 2011, x 2,29 (coefficient pondéré) x 0,70 = 439.036 € et a considéré que, dès lors que Mme [V] avait perçu une indemnité de 451.972 € de la part de la Française des Jeux, elle n'avait subi aucun préjudice ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice subi par Mme [V] du fait de l'absence de désignation par la Française des Jeux d'un cessionnaire consistait dans la perte de chance de céder son contrat à un autre courtier-mandataire, pour un prix supérieur à l'indemnité de résiliation versée par la Française des Jeux, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code, et le principe de réparation intégrale du préjudice ; Alors 3°) encore que le préjudice tenant à une perte de chance doit être évalué en déterminant la probabilité de survenance de l'événement favorable, ou de non-survenance de l'événement défavorable, si le fait générateur de responsabilité ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le contrat de Mme [V] pouvait être évalué à la somme de 627.194,36 € (arrêt, p. 19), la cour d'appel a évalué la perte de chance subie par Mme [V] pour ne pas avoir pu céder son contrat à la somme de 627.194,36 € x 0,70 = 439.036 € et a considéré que, dès lors que Mme [V] avait perçu une indemnité de 451.972 € de la part de la Française des Jeux, elle n'avait subi aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi, quand l'événement favorable dont la réalisation avait été empêchée par la faute commise par la Française des Jeux consistait dans la cession par Mme [V] de son contrat à un repreneur, moyennant un prix supérieur au montant de l'indemnité de résiliation versée par la Française des Jeux, de sorte qu'il lui incombait de calculer le montant de ce préjudice en appliquant le pourcentage de perte de chance retenu (70%) à la différence entre le prix de marché du contrat de Mme [V] et le montant de l'indemnité de résiliation payée par la Française des Jeux, non à la valeur retenue du contrat de Mme [V], la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code, et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle 10 du contrat de courtier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA