Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10611
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° R 21-21.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022
La société Invest Corporate Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.580 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société HWA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Invest Corporate Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HWA, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Invest Corporate Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Invest Corporate Finance et la condamne à payer à la société HWA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Invest Corporate Finance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 500.000 euros le montant de la condamnation prononcé à l'encontre de la société HWA au profit de la société Invest Corporate Finance ;
AUX MOTIFS QUE S'agissant de la demande de provision, il y a lieu de relever :
- que, par lettre d'engagement du 31 janvier 2019 (pièce 3), la société HWA a confié à la société Invest Corporate Finance une mission d'assistance et de conseil relative à une opération de financement pour un montant estimé entre 15 et 20 millions d'euros ;
- que, selon cette lettre, la société intimée se voyait confier une mission d'assistance en ce qui concerne l'analyse financière, la structuration, la négociation et la réalisation de l'opération, incluant notamment la détermination de la stratégie de levée de financement, l'élaboration des documents nécessaires, l'accompagnement des banques et institutions financières dans leur process d'approbation de crédit ou encore le conseil et l'assistance dans les négociations ;
- que ce même document prévoyait pour la rémunération une commission de succès égale à 2,5 % des fonds levés et utilisables dans le cadre de l'opération ; qu'il est précisé que dans les cas où l'opération serait réalisée avec une société ou une contrepartie qui aurait été recommandée au client par Invest Corporate Finance dans les douze mois suivant la cessation pour quelque cause que ce soit de la lettre d'engagement, le client versera l'intégralité de la commission de succès ;
- que l'article 3 de la lettre d'engagement stipule enfin que le contrat est conclu pour une durée de six mois à compter du 31 janvier 2019, soit jusqu'au 31 juillet 2019, période reconductible tacitement pour la même période sauf résiliation par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de 30 jours ;
- que le 11 février 2020, HWA a informé la société Invest Corporate Finance (pièce 28) de ce qu'un contrat de crédit avait été signé avec la Banque Populaire Rives de Paris (BPRI) ; que ce même courrier relève aussi que, selon HWA, le "process" a été extrêmement pénible, coûteux et chronophage et en aucun cas en ligne avec l'opération simple présentée comme garantie ; que ce courrier conclut que l'intervention de la société intimée "s'est limitée à la présentation de la BPRI", qu'Invest Corporate Finance n'a pas été en mesure de faciliter la structuration, la négociation et la réalisation de l'opération ce qui a nécessité le recours à d'autres moyens ; que HWA a ainsi estimé que la rémunération prévue devait être revue à la baisse de manière significative, compte tenu des manquements, du retard, et des frais additionnels, HWA proposant une indemnité globale, définitive et forfaitaire d'un montant de 100.000 euros TTC ;
- qu'en premier lieu, la cour relève que la clause relative à la commission de succès est claire et n'appelle aucune interprétation, prévoyant une rémunération de la société intimée égale à 2,5 % des fonds levés en cas de réalisation de l'opération avec une société présentée par Invest Corporate Finance ;
- qu'il est constant que HWA a levé des fonds auprès de la BPRI le 6 février 2020 (pièce 28), à hauteur de 20.000.000 d'euros, la levée de fonds étant intervenue avant le délai de douze mois prévu au contrat ; que HWA, dans le courrier du 11 février 2020, ne conteste pas non plus que BPRI lui a bien été présentée par l'intimée, même si elle conteste le travail effectué par l'intimée ("s'est limitée à la présentation de la BPRI") ;
- qu'à titre de contestations sérieuses, HWA fait d'abord état du non-respect des délais prévus, à savoir l'objectif de finaliser l'opération au 31 mai 2019 ;
- que, cependant, la lettre d'engagement ne comportait aucun engagement de date limite pour la réalisation de l'opération, la date du 31 mai 2019 ne résultant notamment que d'un courriel adressé par la société Invest Corporate Finance le 18 mars 2019 (pièce 33), faisant état d'un "rétro-planning envisagé", la pièce jointe faisant mention d'un "calendrier indicatif" ;
- que le non-respect d'une date donnée à titre indicatif ne saurait être considéré comme pouvant venir sérieusement contester l'obligation de paiement clairement définie pesant sur la SAS HWA ;
- que HWA invoque aussi le fait, comme contestation sérieuse, que les conditions financières de l'opération soient finalement moins favorables que ce qui avait été envisagé au départ, le document de présentation de l'opération établi par ICF faisant état d'un taux de commission d'arrangement et de participation de 1,60 % du montant du financement et une marge applicable au crédit d'investissement HWA de 2,50 % l'an, alors que finalement, la BPRI a imposé à la société HWA une augmentation de plus de 30 % de son taux de commission et de 50 % de sa marge ;
- qu'ICF relève, là encore, qu'il ne s'agit pas d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, alors que l'obtention de conditions moins favorables qu'envisagées au départ ne peut à l'évidence être mise en relation avec une inexécution par Invest Corporate Finance de ses propres obligations - le comité de crédit de BPRI ayant refusé une première proposition ;
- que l'intimée fait valoir à juste titre que l'appelante ne démontre pas que, dans le cadre des négociations, elle aurait nécessairement pu obtenir des conditions plus avantageuses, alors que les conditions du financement initialement présentées par ICF ne faisaient pas partie de ses obligations garanties contractuellement, à titre d'obligation de résultat, la lettre de recherche visant l'obtention d'un "financement de 15 à 20 millions euros" ; que HWA a d'ailleurs finalement accepté l'offre de BPRI, pour un financement de 20 millions d'euros ;
- que HWA expose aussi que l'obligation de paiement serait sérieusement contestable au regard du manquement à l'obligation d'assistance et de l'absence d'exécution de certaines prestations listées dans la lettre de mission ;
- que, cependant, cette inexécution partielle des obligations, à supposer même qu'elle soit de nature à justifier une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, n'est pas même démontrée, ICF apparaissant avoir à tout le moins soumis à HWA les documents de présentation, approché plusieurs établissements bancaires (pièce 34), fait des démarches de négociation avec BPRI (pièces 11 à 22), ce en conformité avec les obligations résultant de la lettre d'engagement, peu important à ce stade que l'appelante estime les prestations inadaptées ;
- que la circonstance que l'opération ait été réalisée finalement en février 2020 sans l'accompagnement à ce moment-là d'ICF importe peu, la société intimée exposant à juste titre que son absence lors du jour du "closing" ne saurait constituer une contestation sérieuse, ICF faisant état que HWA n'a plus souhaité sa présence lors des négociations finales à compter de novembre 2019 ;
- que la lettre d'engagement excluait aussi les travaux d'expertise technique et d'assistance ou de conseil juridique, fiscal ou comptable, de sorte que la circonstance que HWA se soit plainte d'avoir dû solliciter sa directrice juridique et son conseil est sans effet ;
- que la contestation sérieuse n'est pas plus ici établi, face aux stipulations claires du contrat et en l'absence de toute exception d'inexécution démontrée ;
- que le caractère disproportionné des honoraires ne constitue pas non plus une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, les 2,5 % à verser correspondant au contrat signé entre les parties et donc au prix fixé, alors que la société Invest Corporate Finance a bien réalisé des prestations d'accompagnement pour l'ensemble des négociations ;
- que la diminution du prix sollicitée ne peut en toute hypothèse que relever des juges du fond, le juge des référés, juge de l'évidence statuant au provisoire, ne pouvant que constater qu'une clause claire impose le versement à la société intimée d'une somme correspondant à 2,5 % des fonds, sans que la société HWA ne démontre, à titre de contestation sérieuse, une inexécution évidente de la mission confiée à la SAS Invest Corporate Finance, peu important les reproches faits (documents de présentation qui ne seraient que des compilations, démarchages de deux établissements, échanges de courriels limités) ;
- que la circonstance qu'une autre société, Be Partner, ait présenté une facture finale de 23.049 euros pour des prestations comparables selon HWA importe peu, le prix fixé de 2,5 % des fonds correspond à la volonté commune des parties au présent litige ;
- qu'ainsi, la société HWA ne peut être suivie lorsqu'elle fait valoir que, même face à une clause claire, il conviendrait d'examiner si le montant des honoraires est proportionné au regard des prestations effectivement réalisées, une telle appréciation excédant les pouvoirs du juge des référés statuant sur une provision contractuelle fondée sur une clause claire «
ALORS QU' il résulte de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 49 du code de procédure civile, que la juridiction judiciaire, saisie d'un litige non fiscal, n'a pas compétence pour interpréter les lois et actes administratifs en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont le contentieux ressortit exclusivement à la juridiction administrative ; qu'il lui appartient dans ce cas de surseoir à statuer et de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question portant sur l'exigibilité de la TVA par le créancier et ses conditions ; que la cour d'appel, en l'espèce, tout en retenant qu'il n'existait aucune contestation sur la créance principale, a jugé que la discussion afférente à l'application de la TVA sur celle-ci échappait à la compétence du juge des référés comme soulevant une contestation sérieuse et estimé qu'il y avait lieu par conséquent de débouter la société Invest Corporate Finance de sa demande de 100.000 euros à ce titre ; qu'en statuant de la sorte, au lieu de surseoir à statuer et, de renvoyer la question au juge administratif, seul compétent pour connaître de cette difficulté, la Cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, l'article L.199 du livre des procédure fiscales, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10611
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