Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10616
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° R 21-14.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Guinot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.772 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guinot, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société L'Oréal, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guinot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guinot et la condamne à payer à la société L'Oréal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Guinot. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Guinot fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la marque verbale française « Hydra-Fraicheur » déposée le 2 juin 1993 sous le numéro 93470378 lui appartenant pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à l'INPI la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, aux fins d'inscription au registre national des marques et dit irrecevables les demandes formées par la société Guinot au titre de la contrefaçon de sa marque déclarée nulle, alors : 1°) Que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que la société Guinot démontrait que la marque « Hydra Fraicheur », dont la société L'Oréal réclamait la nullité pour absence de distinctivité, avait été déposée par une filiale de son groupe puis lui avait été cédée par cette même filiale et que la marque « Hydrafresh » que la société L'Oréal utilisait était très similaire malgré sa prétendue absence de distinctivité ; qu'il résultait également des débats que la nullité avait été invoquée très tardivement dans le litige, à hauteur d'appel, pour solliciter l'infirmation du jugement ; qu'en accueillant pourtant ce moyen de défense bien qu'il illustre la mauvaise foi avec laquelle la société L'Oréal utilisait cet outil procédural, la cour d'appel, qui n'a pas fait respecter la loyauté des débats, a violé les articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil ; 2°) Que, subsidiairement, sont refusées à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; mais qu'un signe n'est refusé à l'enregistrement que s'il constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir ; qu'en considérant que le signe « Hydra-Fraicheur » portant sur des « Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, parfumerie, huiles essentielles » serait perçu par le public pertinent comme indiquant une caractéristique des produits, à savoir sa capacité à hydrater la peau en procurant une sensation agréable et que l'association des deux termes « Hydra » et « Fraicheur » ne créerait pas un ensemble conférant une distinctivité du signe, sans rechercher si l'utilisation du terme « Fraicheur » dans de multiples contextes en dehors de la cosmétique ne donnait pas une forme d'arbitraire justifiant la protection de la marque, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure le caractère descriptif du signe protégeant les produits litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ; 3°) Que, à titre plus subsidiaire, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; que le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit ; que, pour juger que la marque « Hydra-Fraicheur » serait dépourvue de distinctivité, la cour d'appel s'est bornée à relever que les termes utilisés « Hydra » et « Fraîcheur » indiquaient des caractéristiques du produit et que leur association ne conférait pas de distinctivité ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier que la marque était descriptive, et non simplement évocatrice, des produits commercialisés ou de leurs caractéristiques, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Guinot fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la société L'Oréal s'était rendue coupable de concurrence déloyale en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, à voir condamner la société L'Oréal à lui verser la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et à la voir autoriser à faire procéder à la publication par extrait du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la demanderesse, aux frais de la société L'Oréal, le coût de chacune ne pouvant excéder la somme de 10 000 euros HT, alors : 1°) qu'en rejetant les demandes de la société Guinot tendant à voir réparer le préjudice subi en raison des agissements de concurrence déloyale de la société L'Oréal sans répondre à ses conclusions lui imputant à faute le fait, au-delà du seul usage d'une marque similaire à la marque « Hydra-Fraicheur », de créer une confusion entre les entreprises, de nature à laisser penser que la société Guinot est une l'une de ses filiales et profiter ainsi de sa renommée dans le domaine des instituts de beauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) qu'en statuant comme elle l'a fait sans, de plus, répondre aux conclusions de la société Guinot, par lesquelles elle soutenait que la société L'Oréal se rendait coupable de concurrence déloyale en se prévalant auprès des consommateurs, de manière mensongère, d'une éthique respectueuse de ses concurrents, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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