Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10617
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 242 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° H 21-17.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-17.386 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Archives généalogiques [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [K], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [I] [K] et de la société Archives généalogiques [K], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [K] et le condamne à payer à M. [I] [K] et à la société Archives généalogiques [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R] [K]. Monsieur [R] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indivision entre Messieurs [I] et [R] [K] a cessé en exécution du protocole des 23 et 27 décembre 2004 aux termes duquel Monsieur [R] [K] a cédé à son frère ses droits indivis sur la marque semi-figurative française LES ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES [K] n° 94 501 790, et d'AVOIR débouté en conséquence Monsieur [R] [K] de toutes ses demandes ; ALORS en premier lieu QUE le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004 stipule qu'aux termes de l'acte de donation-partage du 24 juin 1988 « Monsieur [R] [K] détient la moitié de la nue-propriété de l'ETUDE GENEALOGIQUE dénommée « LES ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] » exploitée à titre principal à [Adresse 2] avec succursales ( ) Savoir : 1) Tous les droits mobiliers incorporels sans exception ni réserve notamment la dénomination, la clientèle, l'exploitation des archives dudit établissement et de ses succursales ainsi que des contrats, dossiers et affaires en cours./ 2) Le droit aux baux et locations des immeubles dans lesquels sont exploités les biens donnés ( ) où sont implantées les succursales actuelles./ 3) Les différents meubles, objets mobiliers et matériel professionnel fixe et roulant d'exploitation./ Tels que lesdits éléments existent dans leur état actuel. Les droits que Monsieur [R] [K] possède dans l'activité [K] sont ci-après désignés « les droits indivis » » (protocole, p.2), sans aucune référence à la marque « ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] » déposée plusieurs années après la donation-partage en question, le 17 janvier 1994, que le même protocole précise, page 3, ceux des droits indivis résultant de la donation-partage de 1988 « qui ne sont pas l'objet du présent protocole », que l'article 1 du protocole vise l'« acquisition par Monsieur [I] [K] des droits indivis détenus par Monsieur [R] [K] dans l'activité [K] », toujours sans la moindre référence à la marque « ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] » , et que Monsieur [R] [K] ne s'est obligé, aux termes de l'article 7 du protocole, à ne pas concurrencer l'activité la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] et à ne pas se réinstaller que pendant cinq années à compter de la date de réalisation dudit protocole ; qu'en jugeant qu'il résulterait des stipulations du protocole « que M. [R] [K] a cédé à M. [I] [K] ses droits indivis dans l'activité des Archives Généalogiques [K], ce qui signifie l'ensemble de ses droits indivis, en ce compris ceux sur la marque litigieuse n°790 même si elle n'est pas citée » (arrêt, p.5), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, violant ainsi l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004 décrivait un conflit dans la « conduite des affaires de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] et (le) respect des accords susvisés (contrat de location-gérance et pacte d'actionnaires) » (Protocole transactionnel, p.3 in fine) ; qu'en jugeant que l'« interprétation erronée faite par M. [R] [K] (est) contraire ( ) à la finalité dudit protocole, telle qu'expliquée dans le préambule, à savoir mettre fin aux graves différends entre les deux frères sur la conduite des affaires afin de pérenniser la vie de l'entreprise, le maintien en indivision entre les deux frères de la marque litigieuse, éponyme de la dénomination sociale dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été cédée, étant source de différends sur un actif important de la société, auxquels le protocole transactionnel entendait mettre un terme », sans énoncer sur quels éléments elle se fondait pour considérer que l'indivision sur la marque aurait été source de différends en 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le transfert de propriété de la marque est constaté par écrit, à peine de nullité ; qu'en jugeant que « le moyen opposé par M. [R] [K] de ce que le protocole transactionnel ne pourrait valoir cession en application de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, aux termes duquel "le transfert de propriété de la marque est constaté par écrit à peine de nullité" n'est pas fondé, en ce qu'il vient d'être dit que ledit protocole, conclu par écrit les 23 et 27 décembre 2004, inclut la cession de la marque "ARCHIVES GENEALOGIQUES [K]", étant rajouté qu'il est de jurisprudence constante, que sauf stipulation contraire, la marque est cédée en même temps que le fonds de commerce dont elle constitue l'un des éléments essentiels, et qu' en l'espèce, la cession organisée par le protocole transactionnel, qui s'apparente à un transfert de fonds de commerce, concerne "tous les droits que M. [R] [K] possède dans l'activité [K]" sans restriction ni réserve » (arrêt, p.5), la cour d'appel a violé l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS en quatrième lieu QUE le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004 ne portait que sur la cession de la nue-propriété de la moitié des droits indivis des consorts [K] dans l'activité des ARCHIVES GENERALOGIQUES [K], la cession de l'usufruit de l'entreprise ayant été cédée deux années plus tard ; qu'en jugeant « qu' en l'espèce, la cession organisée par le protocole transactionnel ( ) s'apparente à un transfert de fonds de commerce » (arrêt, p.5), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS en cinquième lieu QUE pour établir que la marque n'était pas comprise dans le champ de la cession stipulée dans le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, Monsieur [R] [K] rappelait, page 14 de ses conclusions d'appel, que si tel avait été le cas « le prix de la cession, alors composée des droits de nue-propriété indivis et de la pleine propriété indivise de la Marque AGA appartenant à Monsieur [R] [K], aurait été considérablement augmenté. Le Tribunal a en effet omis d'observer que la pleine propriété indivise de la Marque appartenant à Monsieur [R] [K] peut être évaluée à un montant significatif de plusieurs millions d'euros (voir sur la valeur de la Marque le rapport d'expertise de Monsieur [G] [S], pièce n°34 citée page 26 des présentes écritures), et que le prix de cession des droits de nue-propriété indivis de Monsieur [R] [K] avait été évalué au Protocole transactionnel à un montant particulièrement faible de 2 525 000 d'euros, ce que confirmera l'arrêt précité de la Cour d'appel du 20 mars 2014 ayant condamné Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [R] [K] au titre des fraudes commises une indemnité correspondant à un complément de prix de 2 426 000 euros », étant précisé que « cette indemnité a été fixée par la Cour d'appel de Paris sur la base d'un rapport d'expertise de Monsieur [G] [S] expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris, examiné par la Cour en pages 13 et 14, communiqué en Pièce 19, qui a uniquement évalué le prix des droits indivis de nue-propriété de Monsieur [R] [K] sans procéder à l'évaluation de la propriété indivise de Monsieur [R] [K] sur la Marque AGA » (conclusions d'appel de Monsieur [R] [K], p.14) ; qu'en jugeant que les parties auraient eu la volonté de comprendre la cession de la marque dans le protocole transactionnel précité, sans répondre aux conclusions de Monsieur [R] [K] soulignant que ce protocole ne comportait aucune contrepartie financière à cette prétendue cession, ce qui excluait que celle-ci ait pu être voulue par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement, Monsieur [R] [K] exposait, page 15 de ses conclusions d'appel, que le comportement des parties après la signature du protocole transactionnel confirmait que la marque avait été exclue du protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, du fait que « depuis la signature du Protocole transactionnel, Monsieur [I] [K] n'a jamais entrepris de modifier les mentions de propriété indivise de la Marque à l'INPI, faisant état de la pleine propriété indivise de Monsieur [R] [K] et de la sienne, tel qu'il aurait dû le faire s'il avait effectivement considéré être devenu seul et unique propriétaire de cette Marque » et que « Monsieur [I] [K] n'a répondu à la proposition de rachat de Monsieur [R] [K] par lettre en date du 26 novembre 2010 qu'après un long silence de deux années et après qu'une procédure a été engagée à l'initiative de ce dernier (Pièce n°4). Ici encore, on ne peut comprendre ce long silence si Monsieur [I] [K] s'était considéré comme le seul et unique propriétaire de la Marque » ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur [R] [K] en ce que celles-ci exposaient que le comportement de Monsieur [I] [K] après la signature du protocole transactionnel excluait que les parties aient voulu inclure la cession de la marque dans ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en septième lieu QUE, subsidiairement, Monsieur [R] [K] rappelait, page 6 de ses conclusions d'appel, qu'après l'acquisition, en 2006, par Monsieur [I] [K], des droits d'usufruit sur l'activité des ARCHIVES GENERALOGIQUES [K], « désormais bénéficiaire, en raison de la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit de l'activité, « de la transmission totale de l'entreprise » puisque devenu titulaire de la pleine propriété de l'étude de généalogie, Monsieur [I] [K] l'a apportée à la SAS AGA selon acte en date du 20 novembre 2007 (Pièces n°20 et 20bis), sans que jamais cette entité ne reçoive l'apport de la Marque détenue par Messieurs [I] et [R] [K] », de sorte que Monsieur [I] [K] restait propriétaire de ses droits sur la marque ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] ; qu'en jugeant que « le motif allégué, par lequel la cour (d'appel de Paris, par un arrêt du 18 novembre 2009) relève que le tribunal a remarqué à juste titre que la SAS AGA n'a jamais été titulaire de la marque homonyme à sa dénomination sociale, ce qui n'est pas contesté, ne tranche pas la question de l'objet du protocole transactionnel et de la propriété de la marque par les deux frères » » (arrêt, p.6§1), sans vérifier si l'absence d'apport de cette marque à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] à l'occasion du traité, en date du 20 novembre 2007, « d'apport pur et simple » de « l'étude généalogique dénommée « LES ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] » » (traité d'apport, p.1, art.1) à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [K], qualifié d'« apport du fonds de commerce » par le commissaire aux apports, ne contredisait pas la cession des droits de Monsieur [R] [K] sur la marque par le protocole des 23 et 27 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 714-1 du code de la propriété intellectuellarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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