Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10618
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° Z 21-18.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 L'association Le cinéma s'expose, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-18.529 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europacorp, société anonyme, 2°/ à la société Front Line, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp et de la société Front Line, 4°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp, 5°/ à l'école de la [5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Le cinéma s'expose, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Europacorp et Front Line, de la société MJA, prise en la personne de M. [L] [U], ès qualités, de la société Bally MJ, ès qualités et de L'école de la [5], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le cinéma s'expose aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le cinéma s'expose et la condamne à payer à L'école de la [5], à la société Europacorp, à la société Front Line, à la société Bally MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp, et à la société MJA, prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Europacorp et Front Line la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Le cinéma s'expose. L'association Le Cinéma s'expose FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré frauduleux son dépôt de la marque française n° 09 3 657 772, enregistrée le 20 novembre 2009, pour désigner des produits en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, et en conséquence, d'AVOIR rejeté sa demande tendant à l'annulation des marques n° 10319101 (UE) et n° 4151238 (française) appartenant à la société Front Line et à l'annulation de la marque française n° 3926587 appartenant à l'Association École de la Cité, et d'AVOIR rejeté ses demandes en contrefaçon de marque, ses demandes relatives aux noms de domaines citeducinema.org et la-cite-ducinema.eu et ses demandes subsidiaires au titre du parasitisme ; 1) ALORS QUE n'est pas frauduleux, faute d'intention de nuire, le dépôt d'un signe visant à distinguer des produits ou services utilisés de manière habituelle, bien qu'anodine, par le déposant ; que la cour d'appel a retenu que l'association le Cinéma s'expose portait « le projet de créer, depuis la fin des années 1990, un musée destiné à accueillir l'ensemble des collections qu'elle présente depuis sa création sur un mode itinérant et qu'elle a évoqué, dans ce cadre, un concept de « cité du cinéma » (arrêt, p. 10, al. 2) et a retenu le caractère frauduleux du dépôt de cette marque aux motifs qu'elle en avait fait un usage « resté confidentiel » (arrêt, p. 10, al. 2) et non un « usage public » (arrêt, p. 10, al. 2) ; qu'en exigeant ainsi de l'association le Cinéma s'expose une utilisation publique et notoire de la marque qu'elle exploitait, et en déduisant de cet usage « confidentiel » son intention de nuire lors du dépôt de la marque, la cour d'appel a violé l'article L. 721-6 du code de la propriété intellectuelle ; 2) ALORS QUE n'est pas frauduleux, faute d'intention de nuire, le dépôt d'un signe visant à distinguer des produits ou services effectué dans la perspective avérée d'une exploitation ; que la cour d'appel a retenu que l'association le Cinéma s'expose portait « le projet de créer, depuis la fin des années 1990, un musée destiné à accueillir l'ensemble des collections qu'elle présente depuis sa création sur un mode itinérant et qu'elle a évoqué, dans ce cadre, un concept de « cité du cinéma » (arrêt, p. 10, al. 2) ; qu'en déduisant le caractère frauduleux du dépôt de ce signe de la circonstance qu'était en cause « un projet non abouti » « de création d'un lieu muséal resta[nt] en l'état embryonnaire » (arrêt, p. 10, pénult. et dernier al.), quand le fait que la création d'un musée dénommé « La Cité du Cinéma » fût à l'état de simple projet ne faisait pas obstacle au dépôt du signe permettant d'en assurer la protection, la cour d'appel a violé l'article L. 721-6 du code de la propriété intellectuelle ; 3) ALORS QUE n'est pas frauduleux le dépôt d'un signe visant à distinguer des produits ou services utilisés de manière habituelle par le déposant ; qu'en jugeant que le dépôt de la marque « La Cité du Cinéma » par l'association le Cinéma s'expose était frauduleux aux motifs qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune exploitation sérieuse antérieure (arrêt, p. 11, al. 1er) dès lors que l'idée d'un lieu muséal intitulé « La Cité du Cinéma » était et demeurait « un projet non abouti » (arrêt, p. 10, pénult. et dernier al. et p. 11, antépénult. al.) sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment du projet de musée, les expositions itinérantes que l'association démontrait avoir organisée (arrêt, p. 13, al. 3) régulièrement depuis 1998 sur tout le territoire national à destination du public n'étaient pas également dénommées « La Cité du Cinéma », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-6 et L. 711-3 du code de propriété intellectuelle ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'association le Cinéma s'expose versait aux débats de nombreuses attestations et supports visuels démontrant qu'elle avait utilisé le terme « La Cité du Cinéma » à l'occasion des multiples expositions ouvertes au public et organisées depuis sa création en 1998 ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait commencé à faire état « de ce signe à destination du public sur des affiches notamment » qu'à partir de fin 2015 (arrêt, p. 11, al. 1er) et qu'elle ne démontrait pas avoir fait un usage de ce terme à destination du public avant les sociétés intimées (arrêt, p. 13, al. 3), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats pour établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'association le Cinéma s'expose faisait valoir que la dénomination « La Cité du Cinéma » n'avait pas été utilisée lors de la présentation du projet de [O] [Z] à la presse le 11 juin 2009 et que plusieurs autres dénominations telles que « [Z]-Land » ou « Hollywood-sur-Seine », évoquées dans la presse, étaient alors envisagées (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en relevant, pour retenir la fraude de l'association le Cinéma s'expose, qu'elle ne pouvait ignorer que les termes « La Cité du Cinéma » désignait depuis 2003 le projet porté par [O] [Z] (arrêt, p. 9 et 10), sans répondre au moyen précité duquel il résultait que le dépôt d'un signe identique en 2009 n'était pas frauduleux dès lors que l'association ne pouvait avoir eu l'intention d'empêcher les sociétés intimées d'utiliser une dénomination qu'elles-mêmes n'avaient pas encore choisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 721-6 du code de la propriété intellectuellarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA