Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10619
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 40 097 262 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° W 21-16.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.019 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Noël [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [B], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noël [M], en la personne de M. [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Noël [M], en la personne de M. [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir converti la procédure de redressement judiciaire de M. [B] en liquidation judiciaire ; 1) ALORS QUE le juge ne peut convertir en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte à l'encontre du débiteur qu'à condition de constater que le redressement est manifestement impossible ; qu'à cette fin, il doit se prononcer sur les moyens par lesquels le débiteur conteste l'étendue du passif qui lui est attribué ; que M. [B] contestait l'évaluation qui avait été faite de son passif et faisait valoir qu'un certain nombre de créances étaient contestables et se prévalait en particulier de deux décisions de justice ayant ramené à de meilleures proportions la créance de la société Caterpillar Finance France et celle de la société CNH Industrial ; que la cour d'appel s'est contentée de se référer au rapport du mandataire de 2019 pour évaluer le passif à la somme de 400 972,62 euros et de relever que le mandataire judiciaire, dans ses écritures d'appel avait constaté que la créance de la société Talon co produits de 6 728,79 euros TTC avait été rejeté et devait être déduite du passif ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les contestations élevées par M. [B], qui faisait valoir que les créances des sociétés Caterpillar Finance France et CNH Industrial avaient été ramenées aux sommes fixées judiciairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; 2) ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; que M. [B] proposait que soit adopté un plan de redressement sur 15 ans et exposait que les aides de la PAC qu'il percevait chaque année, d'un montant d'environ 35 000 euros, servent à régler le passif restant dû une fois celui-ci diminué des créances contestées ou rejetées ainsi que de la valeur de l'actif personnel dont il disposait (conclusions de M. [B], pp. 7 et 12) ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte, comme le faisait pourtant valoir l'exposant, du montant de l'aide annuelle PAC de l'ordre de 35 000 euros pour se prononcer sur la capacité du débiteur à faire face à ses mensualités, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; 3) ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; que M. [B] démontrait, en se référant au produit des céréales cultivées et à son élevage de bovins, qu'il était en mesure de régler ses nouvelles charges courantes et de s'assurer une rémunération ; qu'en énonçant que le débiteur n'avait pas démontré sa capacité financière pour respecter un plan de redressement et que le redressement était manifestement impossible, sans se prononcer sur ces explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; 4) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée au cours de la période d'observation que si le redressement du débiteur se révèle manifestement impossible ; que M. [B] soutenait (ses conclusions, pp. 2 et 9) que sa situation en 2016 avait présenté un caractère exceptionnel en ce que les difficultés économiques qu'il avait rencontrées étaient liées aux intempéries subies durant l'année 2016, mais que sa situation s'était depuis rétablie, que sa trésorerie permettait désormais de faire face aux charges courantes, de sorte que le rétablissement de la comptabilité était envisagé à court terme et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des pièces produites, en particulier des bilans et des comptes de résultats des années 2017, 2018 et 2019, le redressement du débiteur était manifestement impossible, sans tenir compte du caractère circonstanciel des difficultés rencontrées par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA