Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10620
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 74 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° U 21-16.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-16.224 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [M], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [P], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etude Balincourt, en la personne de M. [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis fin à la période d'observation et d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 622-10 du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, la liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies, c'est-à-dire si le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est « manifestement impossible » ; que cette procédure de liquidation a alors pour objet de « mettre fin à l'activité de l'entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ; qu'en l'espèce, M. [P] ne peut valablement soutenir que le tribunal n'a pas pris en compte la particularité de sa situation tenant à la crise sanitaire, ni la promesse unilatérale de vente signée le 25 octobre 2019 au profit de tiers pour une parcelle de terrain au prix de 105.000 euros, dès lors que, bien au contraire, c'est déjà au regard de cet acte et du contexte sanitaire que la prorogation exceptionnelle a été décidée par jugement du 16 janvier 2020 ; qu'il ne justifie en revanche pas de ce qui a fait obstacle, depuis, à la réitération de l'acte dans le délai prévu, pas plus que de l'accomplissement de la démarche auprès du géomètre, qu'il lui incombait d'effectuer en ce sens telle que rappelée au jugement précité, la crise sanitaire ne suffisant pas à expliquer que la vente n'ait pu être actée par notaire depuis lors ; qu'ainsi, quand bien même cette vente serait, comme il le soutient, bien plus qu'une solution liquidative, une opération dans une activité de lotisseur – activité dont il n'est d'ailleurs nullement justifié autrement – rien ne permet de retenir qu'elle pourrait encore intervenir en temps utile ; qu'enfin, au regard du prix fixé dans la promesse (105.000 euros) et de l'étendue du passif tel que cité par le mandataire, la réalisation de cette vente est clairement insuffisante pour apurer le passif, alors que la somme de 188.749,16 euros a déjà été admise définitivement au passif de la procédure collective et que les dettes fiscales et sociales postérieures à l'ouverture ne sont pas réglées à l'échéance ; que force est de constater que M. [P] ne conteste pas n'avoir encore à ce jour transmis aucun élément permettant au mandataire d'établir un plan d'apurement du passif, ce qui lui était déjà réclamé dans le jugement du 16 janvier 2020 ; qu'en définitive, depuis la dernière prolongation de la période d'observation ordonnée le 16 janvier 2020, rien de concret n'a été fait en faveur d'un éventuel redressement, tandis que bien au contraire le passif s'est alourdi avec des dettes postérieures et l'activité d'exploitant agricole a même cessé selon les déclarations faites par M. [P] à l'audience tenue contradictoirement le 1er octobre 2020 (telles que mentionnées au jugement attaqué et non contestées par l'appelant dans ses écritures) ; qu'en l'état, il n'existe manifestement aucune perspective sérieuse de redressement ni d'apurement du passif, de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte du rapport du mandataire et des explications données à l'audience que l'activité agricole de M. [P] ne lui procure plus de revenus, que les terrains n'ont pas été vendus pour apurer le passif et que de nouvelles dettes sont apparues ; que par ailleurs, la période d'observation, qui a été prolongée de six mois supplémentaires, est terminée depuis le 20 septembre 2020, sans qu'aucun plan d'apurement n'ait été proposé ; qu'en l'état de ces éléments, il n'existe aucune perspective de redressement ni d'apurement, de sorte qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; 1) ALORS QU'une cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui sont proposés ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait signé « le 25 octobre 2019 une promesse unilatérale de vente au profit de M. [U] et de Mme [E] d'une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie d'environ 1442 m², cadastrée AP section n° [Cadastre 1] à [Adresse 4], pour un prix de 105.000 euros (Pièce n° 19). La promesse de vente devait être réitéré au plus tard le 24 juin 2020. La promesse de vente n'a pas pu être réitérée dans les délais, en raison de la crise sanitaire ( ). L'audience prévue devant le juge-commissaire aux fins d'autoriser ladite vente à fait l'objet de renvoi. Me [Y] [D] a d'ailleurs écrit en ce sens à l'Etude Balincourt par courriel du 10 décembre 2020 » : « D'autre part, je vous signale qu'à ce jour, les potentiels acquéreurs sont prêts à régulariser et que nous n'attendons plus que l'autorisation espérée permettant d'apporter une solution (totale) à la mesure qui affecte M. [P], propriétaire de la moitié indivise de la parcelle » (cf. p. 4) ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait un courriel de Me [D], notaire, en date du 10 décembre 2020 (pièce n° 23) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [P] « ne justifie en revanche pas de ce qui a fait obstacle, depuis, à la réitération de l'acte dans le délai prévu », et que « rien ne permet de retenir qu'elle pourrait encore intervenir en temps utile » (cf. arrêt, p. 5), sans examiner le courriel du notaire du 10 décembre 2020, produit pour la première fois en appel, dont il résultait que le vente pouvait encore intervenir en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ; 2) ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit « manifestement impossible » ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. [P], après voir expressément relevé que le prix fixé dans la promesse de vente était de 105.000 euros et que le passif s'élevait à 188.749,16 euros, de sorte que le redressement de M. [P] n'était pas « manifestement impossible », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce ; 3) ALORS QU'une cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui sont proposés ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P] faisait valoir que la crise sanitaire l'avait empêché « de procéder en temps voulu à la vente de sa parcelle, mais également de procéder à la vente d'autres parcelles disponibles » (cf. p. 5) ; qu'à l'appui de ses prétentions, il produisait les plans des parcelles lui appartenant, et susceptibles d'être vendues pour apurer le massif admis (pièce n° 24) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu' « en l'état, il n'existe manifestement aucune perspective sérieuse de redressement ni d'apurement du passif » (cf. arrêt, p. 5), sans examiner, même sommairement, les plans de ces parcelles produits pour la première fois en appel, dont il résultait qu'il existait des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-10 du code de commerce dispose quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA