Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10621
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° Z 21-16.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Pharmacie Badaroux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-16.298 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [X] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [X], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie Badaroux, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pharmacie Badaroux, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [X] [S], en la personne de M. [S] [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie Badaroux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Badaroux. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de nullité de la convocation et du jugement et d'AVOIR ordonné l'arrêt immédiat et total des activités, mis fin à la période d'observation et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la Pharmacie Badaroux (Sarl) ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est versé aux débats la requête du mandataire judiciaire, datée du 20 avril 2020, comportant un tampon humide de réception par la greffe du 27 mai 2020 ; que la procédure est donc régie par l'article R. 631-24 du code de commerce, et non par l'article R. 631-3 du même code : aucune note n'a à être jointe à la convocation, le tribunal ne se saisissant pas d'office ; que la société Pharmacie Badaroux a été convoquée par lettre recommandée du 29 mai 2020, réceptionnée le 9 juin 2020 sous le code C 19 ; qu'il s'agit des dispositions dérogatoires prises en période de crise sanitaire, ainsi que l'indique précisément le débiteur dans ses écritures ; que cette mention C19 est apposée par le facteur qui dépose le pli dans la boîte aux lettres après s'être assuré oralement de la présence du destinataire ; qu'il n'est pas produit de preuve de la distribution de ce courrier par le facteur mais le débiteur était présent à l'audience ainsi que ses deux conseils, de sorte que l'omission de cette formalité n'a aucune incidence, la date d'audience ayant bien été portée à sa connaissance ; qu'il est exact que la convocation mentionne que le demandeur est le tribunal agissant d'office, mais il s'agit d'une erreur qui ne cause aucun grief à l'appelante, la procédure de saisine sur requête ayant été respectée, étant rappelé au surplus que le dossier de procédure est consultable au greffe ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement déféré, la convocation mentionnait expressément que l'audience allait être consacrée au plan de redressement ou à l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; que la société Pharmacie Badaroux connaissait donc l'objet de l'audience et dans la mesure où elle n'avait remis aucune proposition de plan au mandataire judiciaire, savait fort bien qu'il allait être discuté de la mise en liquidation judiciaire ; que le jugement indique que le débiteur – et non son représentant, contrairement à ce qui a été conclu – a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience ; qu'il est également mentionné dans le jugement que le mandataire judiciaire avait fait son rapport et demandé à ce qu'il soit fait droit à sa requête ; que le conseil de l'ordre des pharmaciens était représenté et le ministère public a pris ses réquisitions ; qu'étant rappelé que la procédure est orale en première instance, qu'il n'est fait état d'aucune demande de renvoi dans le jugement, les prétentions de chaque partie ont été mentionnées dans la décision, y compris celle du débiteur et de chacun de ses deux conseils ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Pharmacie Badaroux a eu droit à un procès équitable et qu'aucune nullité n'est encourue ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des renseignements recueillis à l'audience du 24/06/2020 que la Sarl Pharmacie Badaroux a été convoquée par les soins du greffier du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29/05/2020 et distribuée le 09/06/2020 ; que cette convocation avait pour objet «adoption du plan de redressement ou prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire» ; 1) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du code de commerce que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15-II du code de commerce, et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le tribunal expose les faits de nature à motiver l'exercice de ce pouvoir d'office ; que le non-respect des modalités de convocation du débiteur constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité du jugement, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la société Pharmacie Badaroux faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'«au jour de l'audience, le débiteur n'avait pas reçu la convocation» (cf. p. 3) ; que la cour d'appel a expressément relevé que «la convocation mentionne que le demandeur est le tribunal agissant d'office», «que l'audience allait être consacrée au plan de redressement ou à l'ouverture d'une liquidation judiciaire» et qu'«il n'est pas produit de preuve de la distribution de ce courrier par le facteur» (cf. arrêt, p. 4) ; qu'il résultait de ces constatations que le tribunal avait exercé son pouvoir d'office, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 631-15-II du code de commerce, de sorte qu'en l'absence de convocation régulière de la société Pharmacie Badaroux, la procédure était irrégulière ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de nullité formées par la société Pharmacie Badaroux, aux motifs que la mention, dans la convocation, selon laquelle le demandeur était le tribunal agissant d'office constituait «une erreur qui ne cause aucun grief à l'appelante, la procédure de saisine sur requête ayant été respectée» (cf. arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé les articles R.631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du code de commerce que, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15-II du code de commerce, et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver l'exercice de ce pouvoir d'office ; que la possibilité de consulter le dossier de procédure au greffe ou la présence du débiteur à l'audience ne peuvent suppléer l'absence de convocation régulière, dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la société Pharmacie Badaroux faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'«au jour de l'audience, le débiteur n'avait pas reçu la convocation» (cf. p.3) ; que la cour d'appel a expressément relevé que « la convocation mentionne que le demandeur est le tribunal agissant d'office», « que l'audience allait être consacrée au plan de redressement ou à l'ouverture d'une liquidation judiciaire», et qu'«il n'est pas produit de preuve de la distribution de ce courrier par le facteur» (cf. arrêt, p. 4) ; qu'il résultait de ces constatations que le tribunal avait exercé son pouvoir d'office, en vue de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 631-15-II du code de commerce, de sorte qu'en l'absence de convocation régulière de la Pharmacie Badaroux, la procédure était irrégulière ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de nullité formées par la société Pharmacie Badaroux, aux motifs que l'absence de la production de preuve de la distribution de la convocation à la Pharmacie Badaroux n'avait «aucune incidence», dès lors que «le débiteur était présent à l'audience ainsi que ses deux conseils», et qu'il «connaissait donc l'objet de l'audience» (cf. arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé les articles R.631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA