Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10622
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 263 183 560 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° A 21-15.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ La société Hôtel Aalborg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg, 3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel Aalborg, ont formé le pourvoi n° A 21-15.310 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Hôtel Aalborg et de la société AJ partenaires, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel Aalborg, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lyonnaise de banque. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Aalborg et la société AJ partenaires, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Aalborg, par la société AJ partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg, et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Aalborg et la société AJ partenaires, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg. PREMIER MOYEN DE CASSATION On se situera dans l'hypothèse où la cour de cassation statuant sur les trois requêtes en rabat d'arrêt, aura cessé et annulé, en toutes leurs dispositions, les trois arrêts de la Cour d'appel de Grenoble du 9 novembre 2017. Moyen de cassation Il est fait grief à la cour de Chambéry d'avoir constaté que la demande de la société Hôtel Aalborg tendant à la contestation du TEG a été définitivement jugée irrecevable, en conséquence, rejeté toutes les demandes de la société Hôtel Aalborg, de la société AJ Partenaires ès qualités et de Me [J] ès qualités, en conséquence encore infirmé les ordonnances du juge-commissaire, en conséquence enfin, fixé au passif les créances telles que déclarées par la société CIC Lyonnaise de banque soit au titre du solde débiteur du compte courant pour 34 232,44 euros à titre chirographaire et échus, au titre d'un prêt professionnel du 8 avril 2009, pour 41 645,31 euros à titre privilégiés et échus et pour 2 631 835,60 euros à titre privilégié à échoir, et au titre d'un prêt professionnel du 28 février 2012 pour 3 084,10 euros à titre privilégiés et échus et pour 688.371,38 euros à titre privilégié à échoir et du même coup, condamné la société Hôtel Aalborg aux dépens et au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que conforment aux articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation totale des trois arrêts de la Cour d'appel de Grenoble du 9 novembre 2017 ayant notamment jugé irrecevable, en raison de la forclusion de sa contestation, la demande en nullité du TEG présentée par la société Hôtel Aalborg et admis au passif de la société Hôtel Aalborg chacune des trois créances litigieuses, entrainera, pour perte de fondement juridique, la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, en l'état de leur lien de dépendance, l'arrêt attaqué ayant fondé l'ensemble de ses dispositions sur l'autorité de la chose jugée par les arrêts du 9 novembre 2017 ayant déclaré irrecevables en raison de la forclusion la contestation de la société Hôtel Aalborg portant demandes en nullité du TEG présentées. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) On se situera dans l'hypothèse d'un rejet de la requête en rabat d'arrêt. Moyen de cassation Il est fait grief à la cour de Chambéry d'avoir constaté que la demande de la société Hôtel Aalborg tendant à la contestation du TEG a été définitivement jugée irrecevable, en conséquence, rejeté toutes les demandes de la société Hôtel Aalborg, de la société AJ Partenaires ès qualités et de Me [J] ès qualités, en conséquence encore infirmé les ordonnances du juge-commissaire, en conséquence enfin, fixé au passif les créances telles que déclarées par la société CIC Lyonnaise de banque soit au titre du solde débiteur du compte courant pour 34 232,44 euros à titre chirographaire et échus, au titre d'un prêt professionnel du 8 avril 2009, pour 41 645,31 euros à titre privilégiés et échus et pour 2 631 835,60 euros à titre privilégié à échoir, et au titre d'un prêt professionnel du 28 février 2012 pour 3 084,10 euros à titre privilégiés et échus et pour 688 371,38 euros à titre privilégié à échoir et du même coup, condamné la société Hôtel Aalborg aux dépens et au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ Alors que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; que par des arrêts définitifs du 12 juin 2018, la cour de Chambéry statuant sur recours contre les ordonnances du juge-commissaire le déclarant incompétent, avait jugé régulières les déclarations de créance, confirmé les ordonnances ayant sursis à statuer sur les créances alléguées et renvoyé les parties à mieux se pourvoir; que pour fixer au passif les créances telles que déclarées par la société CIC Lyonnaise de banque, la cour d'appel de Chambéry, juge du fond, s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Grenoble du 9 novembre 2017 ayant jugé irrecevables en raison de la forclusion les contestations la société Hôtel Aalborg portant demande en nullité du TEG; qu'en se déterminant au regard de la chose jugée par une juridiction non compétente pour se prononcer sur le fond, ce pouvoir n'appartenant qu'à elle-même, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble encore l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2/ Alors que lorsqu'elle confirme l'ordonnance du juge-commissaire s'étant déclaré incompétent ou ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse dans le cadre de l'article R. 624-5 du code de commerce, en renvoyant, les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel doit elle-même inviter, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin en exécution de sa décision; qu'en l'espèce, bien que compétente pour statuer au fond, qu'ayant omis de fixer aux parties un nouveau délai d'un mois consécutif à sa décision pour saisir le juge du fond, la cour d'appel ne pouvait imputer ni à l'une ni à l'autre des parties une quelconque forclusion, fût-ce en considération du délai résultant des décisions du juge-commissaire; qu'en fondant cependant sa décision d'admission des créances sur une forclusion imputée à la société Hôtel Aalborg au regard du délai fixé par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 3/ Et alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en l'absence de forclusion du fait de l'absence de fixation d'un nouveau délai aux parties pour saisir le juge appelé à statuer au fond, la cour d'appel dans cet office n'avait pas à déterminer laquelle des parties aurait eu intérêt à saisir le juge au fond et aurait dû supporter les conséquences de sa défaillance, mais devait se prononcer sur les demandes de la banque, notamment au regard des moyens de défenses de la débitrice ; qu'en fixant les créances de la banque au passif de la société Aalborg sans se prononcer elle-même sur les moyens des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA