Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10626
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvoi n° U 21-21.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3]), 2°/ la société Flore services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-21.767 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D] et de la société Flore services, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société Flore services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Flore services ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Flore services. M. [Z] [D] et la société Flore Services font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 20 janvier 2021, ayant ordonné la radiation du registre du commerce et des sociétés de l'inscription de M. [D] en qualité de gérant de la Sarl Flore Services, sise [Adresse 1], et enjoint la société Flore Services d'effectuer une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés afin de publier le changement de dirigeant dans les 15 jours de la date à laquelle l'ordonnance sera définitive, 1- ALORS QUE l'interdiction de gérer prononcée par le juge commercial à l'encontre d'un dirigeant social constitue une sanction, ayant le caractère d'une punition, destinée à assurer la répression des manquements de ce dirigeant (décision n° 2016-570 QPC du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2016) ; que cette sanction étant identique à celle encourue devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements, elle doit être assimilée à une sanction pénale ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale relatives à l'effet suspensif du pourvoi en cassation sont applicables au pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt civil ayant prononcé une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant social ; qu'en considérant au contraire que l'interdiction de gérer demeure, sur le plan procédural, une sanction civile soumise aux dispositions du code de commerce et du code de procédure civile de sorte que le pourvoi formé contre l'arrêt prononçant une telle interdiction n'aurait pas d'effet suspensif, la cour d'appel a violé l'article 569 du code de procédure pénale, par refus d'application, ensemble l'article L. 653-8 du code de commerce. 2- ALORS, à tout le moins, QUE, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 569 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'a pas prévu qu'il était applicable au pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt civil ayant prononcé une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant social, qui interviendra à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [D] par mémoire distinct, privera de base légale le chef de dispositif attaqué par le présent moyen et justifiera son annulation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 569 du code de procédure pénale relativesarticle L. 653-8 du code de commerce.article 569 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA