Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10627
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° H 20-22.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Frogwares Ireland Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), a formé le pourvoi n° H 20-22.189 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Nacon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Frogwares Ireland Ltd, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nacon, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frogwares Ireland Ltd aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frogwares Ireland Ltd et la condamne à payer à la société Nacon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Frogwares Ireland Ltd. La demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'ordonner, à titre de mesure conservatoire, la poursuite du contrat signé le 9 février 2017 et de son avenant du 5 octobre 2018 jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la rupture de ce contrat, d'ordonner à la société Frogwares de s'abstenir de tout agissement faisant obstacle à cette poursuite, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision, de dire que la mesure conservatoire suspend nécessairement, à titre conservatoire, les effets de la lettre de résiliation du 20 avril 2020, alors : 1°) que, pour décider que la société Nacon n'avait pas manqué à une obligation contractuelle et encore moins à une obligation essentielle justifiant la résiliation du contrat selon l'article 4.2 du contrat du 9 février 2017, la cour d'appel retient que la société Nacon n'était pas tenue d'adresser les justificatifs des frais déduits à la société Frogwares mais seulement d'adresser des décomptes ; qu'il résulte pourtant de l'article 3.3 du contrat du 9 février 2017 qu'en contrepartie de la commercialisation du jeu développé par la société Frogwares, la société Nacon « versera à Frogwares des royautés correspondant à une quote-part du Revenu Net généré par l'exploitation du Jeu » et des définitions des termes du contrat que le Revenu Net comprend notamment « toutes sommes effectivement versées à et encaissées par Bigben (nettes de taxes) provenant de la vente du Jeu en format physique (détail) ( ) déduction faite des frais justifiés liés à la fabrication (cost of goods sold), frais de distribution, réserves, avoirs, retours, remises, rabais, provisions et ristournes » ; qu'en retenant que la société Nacon n'était pas tenue de transmettre les justificatifs des frais déduits quand il résultait clairement des stipulations du contrat que la société Nacon devait justifier les frais qu'elle déduisait et donc nécessairement transmettre les justificatifs y afférents, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 9 février 2017, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°) que, subsidiairement, le juge des référés ne saurait, pour caractériser un trouble manifestement illicite, interpréter un contrat litigieux ; que pour suspendre la mise en oeuvre de la clause résolutoire, fondée sur le défaut de production des justificatifs des frais déduits des redevances dues, l'arrêt retient qu'il ne résultait pas de l'article 3.4 du contrat du 9 février 2017 que la société Nacon était tenue de transmettre les justificatifs des frais déduits quand la société Frogwares se fondait sur la définition des termes contractuels, et en particulier sur celui de « Revenu Détail net » (définition contractuelle point 5) pour caractériser une obligation de reddition des comptes se traduisant par l'obligation faite à sa licenciée de lui transmettre à sa demande les justificatifs des déductions opérées : que ce faisant, la cour d'appel a procédé à tout le moins à une interprétation du contrat et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 3°) que, pour décider que la société Nacon n'avait pas manqué à son obligation de mettre à la disposition de la société Frogwares ses documents relatifs à la vente du jeu, la cour d'appel retient que la société Nacon rappelle tenir ces documents à la disposition de la société Frogwares ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments avaient été mis à la disposition de la société Frogwares dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure du 20 mars 2020, à l'issue duquel la résiliation du contrat était acquise de plein droit en application de l'article 4.2, si cette mise à disposition avait été faite selon les modalités de l'article 3.4 et si les documents mis à disposition de la société Frogwares concernaient l'ensemble des frais déduits (conclusions, p.15 et 21), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 4°) que, pour décider que le non-paiement des redevances ne justifiait pas la résiliation du contrat en application de l'article 4.2, la cour d'appel retient que les factures non payées par la société Nacon sont postérieures au prononcé de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du 20 avril 2020 et qu'en conséquence ces manquements n'ont pas été évoqués dans la lettre de mise en demeure du 20 mars 2020 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si postérieurement, la mise en demeure de payer la facture du 5 avril 2020 adressée le 21 avril 2020 par la société Frogwares à la société Nacon restée sans effet n'avait pas entraîné la résiliation de plein droit du contrat du 9 février 2017 un mois plus tard, le 21 mai 2020, conformément à l'article 4.2 (conclusions, p.22-23), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 5°) qu'en retenant, pour décider que le non-paiement des redevances à compter du mois d'avril 2020 ne justifiait pas la résiliation du contrat, que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation mais seulement constater si les conditions de mise en oeuvre d'une clause résolutoire sont remplies quand il résultait du dispositif des conclusions de la société Frogwares qu'elle invitait la cour d'appel à « constater la prise d'effet de la clause résolutoire du contrat au 20 avril 2020 ou au 21 mai 2020 » de sorte qu'elle n'était pas saisie d'une demande de résiliation mais seulement d'une demande de constatation de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA