Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10631
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° X 21-15.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Rayon d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.675 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Rayon d'or, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues Télécom, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rayon d'or aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rayon d'or et la condamne à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Rayon d'or. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société RAYON D'OR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société BOUYGUES TELECOM n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles et qu'elle n'a pas commis de faute lourde ou de dol, puis de l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 26 octobre 2015 aux torts exclusifs de la Société BOUYGUES TELECOM, ainsi que de voir condamner celle-ci à lui rembourser l'ensemble des factures payées ; 1°) ALORS QUE le commencement d'exécution du contrat par celui qui a émis une offre, à la suite de laquelle une contre-proposition a été formulée, vaut acceptation pure et simple de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que la Société BOUYGUES TELECOM n'avait pas accepté a posteriori une demande de sa cliente ne figurant pas dans le contrat soumis à la signature de celle-ci, ayant pour objet l'installation d'adresses IP fixes, et donc qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'y procéder, après avoir pourtant constaté qu'elle avait reçu de la Société RAYON D'OR une contre-proposition à l'offre de contrat qu'elle lui avait adressée, exigeant l'installation d'adresses IP fixes sur ces deux sites, avec la précision que cette installation était impérative, et qu'elle avait commencé à exécuter la convention, ce dont il résultait qu'elle avait accepté cette contre-proposition, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en affirmant que la Société BOUYGUES TELECOM justifiait de ce que, après l'ouverture du second ticket, elle avait écrit à la Société RAYON D'OR, par courriels des 9 et 21 décembre 2015, ainsi que des 4 et 11 janvier 2016, l'invitant à prendre contact avec un technicien pour traiter l'incident portant sur un dysfonctionnement d'un enregistreur vidéo, bien que la pièce versée aux débats par la Société BOUYGUES TELECOM pour en justifier, à savoir un document interne relatant les termes de quatre courriels, n'ait pas permis d'établir l'envoi d'un quelconque courriel par l'opérateur et sa réception par la Société RAYON D'OR, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'en décidant que la Société RAYON D'OR n'était pas fondée à reprocher à la Société BOUYGUES TELECOM de ne pas lui avoir fourni un débit suffisant, dès lors qu'à la suite de l'ouverture des deux tickets d'incidents, elle n'avait pas répondu aux courriels qui lui avaient été adressés afin de traiter les incidents en cause, après avoir pourtant constaté que ces deux tickets d'incident avaient pour objet, l'un la ''rupture du service téléphonique'' et l'autre un ''dysfonctionnement avec un enregistreur vidéo'', et non l'insuffisance de débit, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que la Société RAYON D'OR ayant empêché le constat contradictoire de la faiblesse du débit internet dénoncée auprès de la Société BOUYGUES TELECOM, elle n'établissait pas que cette dernière ne lui avait pas fourni le débit contractuellement prévu, bien qu'il ait appartenu à la Société BOUYGUES TELECOM de justifier de la performance du débit commandé par sa cliente, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1134 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, la preuve de l'inexécution d'une obligation peut être rapportée par tous moyens ; qu'en décidant néanmoins que le défaut de fourniture du débit contractuellement prévu dénoncé par la Société RAYON D'OR à la Société BOUYGUES TELECOM aurait dû être établie par constat contradictoire, bien que la preuve de ce manquement de l'opérateur à ses obligations contractuelles ait pu être apportée par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La Société RAYON D'OR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.595,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, date de la première demande en justice ; ALORS QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la Société RAYON D'OR de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 26 octobre 2015 aux torts exclusifs de la Société BOUYGUES TELECOM, ainsi qu'à voir ordonner le remboursement de l'ensemble des factures payées, en raison du défaut d'exécution par l'opérateur de ses prestations, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la Société RAYON D'OR à payer à la Société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.595,77 euros au titre des prestations fournies, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La Société RAYON D'OR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société BOUYGUES TELECOM n'avait pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, d'avoir dit qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ou de dol, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de la désorganisation de l'entreprise ; 1°) ALORS QUE les conditions générales auxquelles renvoie une clause illisible n'ont pas d'effet ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société BOUYGUES TELECOM était fondée à opposer à la Société RAYON D'OR ses conditions générales lui attribuant le droit de suspendre, sans préavis et sans indemnité, l'accès aux services souscrits, en cas de retard de paiement, que cette dernière avait reconnu avoir eu communication de ces conditions générales en signant le bon de commande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause figurant sur le bon de commande, renvoyant aux conditions générales, était illisible en raison de la dimension réduite de ses caractères et de la pâleur de leur impression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en décidant que la faute commise par la Société BOUYGUES TELECOM, qui avait refusé de transmettre les codes RIO nécessaires à la portabilité des lignes téléphoniques par un nouvel opérateur, ne constituait pas la cause du préjudice subi par la Société RAYON D'OR en raison de la désorganisation de son entreprise, motif pris que ce préjudice résultait de sa propre décision de suspendre les paiements, bien que le service de téléphonie ait été actif, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la Société BOUYGUES TELECOM et le préjudice subi par la Société RAYON D'OR, qui en raison du défaut de transmission des codes RIO, s'était vue interdire de souscrire des abonnements téléphoniques auprès d'un autre opérateur, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'il appartient au juge qui constate l'existence d'un préjudice de procéder à son évaluation et qu'il ne peut s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages-intérêts de la Société RAYON D'OR en réparation du préjudice résultant du défaut de diligence de la Société BOUYGUES TELECOM dans la transmission des codes RIO nécessaires à la portabilité des lignes téléphoniques par un nouvel opérateur, motif pris qu'elle n'évaluait son préjudice qu'en termes de perte de chiffres d'affaires, sans le diminuer des coûts économisés, bien qu'elle ait été tenu de réparer le préjudice de la Société RAYON D'OR dont elle avait constaté l'existence, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 624 du Code de procédure civile.article 9 du Code de procédure civile.article 4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civilarticle 1315 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10631
Données disponibles
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