Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10634
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° C 21-15.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ La société Aero capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Fhb, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [L] [B], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aero capital, 3°/ la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [F] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Aero capital, ont formé le pourvoi n° C 21-15.979 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la société ICM Securibail, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Aero capital, Fhb, ès qualités, et Athena, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ICM Securibail, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aero capital, la société Fhb, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aero capital, et la société Athena, en qualité de mandataire judiciaire de la société Aero capital, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aero capital, par la société Fhb, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aero capital, et par la société Athena, en qualité de mandataire judiciaire de la société Aero capital, et condamne in solidum la société Fhb, ès qualités, et la société Athena, ès qualités, à payer à la société ICM Securibail la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aero capital, la société Fhb, prise en la personne de Mme [L] [B] et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aero capital et la société Athena, prise en la personne de Mme [F] [H] et en qualité de mandataire judiciaire de la société Aero capital. Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en nullité des saisies-attributions pratiquées par la société ICM Sécuribail, les 1er mars et 18 avril 2019, entre les mains de la CRCAM de Normandie AG Entreprise ; Alors, de première part, que nul ne peut être jugé sans avoir été régulièrement appelé en la cause ; que le débiteur, qui a fait l'objet d'un plan de continuation, ayant intérêt à l'annulation des procédures de saisie qui affectent l'exécution de ce plan, il ne saurait être statué sur la demande introduite avant que ne soit adopté ce plan de continuation, sur une action en nullité dirigée contre les saisies effectuées par certains des créanciers dont les créances ont vocation à entrer dans le plan de redressement et être soumises aux modalités arrêtées par celui-ci, sans que la société débitrice soit mise en cause ; que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné cette mise en cause, a violé l'article 14 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui a mis en évidence que l'attestation de la société d'expertise comptable produite à l'appui de l'assignation du 1er octobre 2018 fait état de ce que la trésorerie disponible ou susceptible d'être rendue disponible ne permet pas l'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 22 juin 2018 contre la société Aero Capital, ce qui suffit à établir que celle-ci n'était pas à même de faire face, avec son actif disponible, à ce passif exigible, et à caractériser un état de cessation des paiements, ne pouvait refuser d'en déduire que la société ICM Securibail n'avait pas été, par la même, informée de cet état de cessation des paiements sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, et violer les articles L.631-1 et L.632-2 du code de commerce ; Alors, de troisième part, qu'en affirmant que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement précité avait été rejetée par une ordonnance du 18 décembre 2018 du Premier Président de la cour d'appel au motif notamment que « la société Aero Capital ne démontrait pas les difficultés financières alléguées, à les supposer établies », la cour d'appel a statué par un motif incompréhensible et ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, qu'en statuant de la sorte, alors que le Premier Président de la cour d'appel, dans son ordonnance du 18 décembre 2018, s'était en réalité borné à relever que la société Aero Capital ne démontrait pas « que les difficultés financières qu'elle allègue, à les supposer établies, ne seraient pas le résultat de ses propres décisions », sans donc se prononcer sur la réalité desdites difficultés financières, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance et méconnu le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier et violé l'article 1192 du code civil ; Alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait successivement affirmer que les conclusions du 28 février 2019, soumises par les appelants au conseiller de la mise en état à l'occasion de la procédure de radiation de l'appel, « évoquaient une cessation des paiements au 26 février 2016, soit une date qui n'est pas utile », et leur reprocher simultanément de ne pas produire ces conclusions, sans entacher par la même son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de sixième part, qu'en s'abstenant de rechercher si la mention du 26 février 2016, qui ne figure que dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ne résulte pas en réalité d'une simple erreur matérielle, notamment au regard de la déclaration de cessation des paiements au 26 février 2019 et du courrier adressé en suite de cette déclaration à la société Aero Capital par le greffe du tribunal de commerce, produits par la société ICM Securibail en annexe à sa déclaration de créance, en la présente procédure, tous documents dont elle ne pouvait disposer que s'ils lui avaient été communiqués dans une instance précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.632-2 du code de commerce. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.632-2 du code de commerce.article 1192 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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