Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10637
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° V 21-18.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-18.410 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [E] [V], venant aux droits de la SMJ, en la personne de M. [K] [B], prise en qualité de liquidateur de M. [J] [Y], 2°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur provisoire à la succession non réclamée de [X] [Z] [N], 3°/ à la société Foncière de Criquetot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société JSA, en la personne de Mme [V], venant aux droits de la société SMJ, en la personne de M. [B], en qualité de liquidateur de M. [Y], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JSA, en la personne de Mme [V], venant aux droits de la société SMJ, en la personne de M. [B], prise en qualité de liquidateur de M. [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. M. [J] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes ; alors 1°/ que si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, il ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'il s'agit des droits extra-patrimoniaux ou droits propres du débiteur ; qu'en l'espèce, M. [Y] se prévalait de la qualité de légataire universel de Mme [N] avec qui il avait fait l'acquisition de l'immeuble indivis décrit au cahier des conditions de vente et avait la faculté d'accepter ou non la succession, ce qui constituait un droit extra-patrimonial ; que tant que cette faculté n'avait pas été exercée, le liquidateur ne pouvait requérir la vente sur licitation, quand bien même il disposait d'une autorisation formelle pour ce faire ; qu'en jugeant, pour déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande formée à ce titre, que ce dernier était dessaisi par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre quand le débiteur se prévalait d'un droit extra-patrimonial, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; alors 2°/ que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [Y] demandait expressément à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Versailles du 5 décembre 2018 et de dire et juger qu'il faisait valoir un droit extra-patrimonial et que dès lors le premier juge ne pouvait autoriser le liquidateur à requérir la vente du bien indivis ; que le jugement du 5 décembre 2018 avait notamment dit que la vente pouvait être requise (p. 3) et ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s'agit (p. 4) ; qu'il en résultait que M. [Y] demandait nécessairement à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il avait précisément dit que la vente pouvait être requise et ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s'agit ; qu'en jugeant, pour le déclarer irrecevable en ses demandes, que M. [Y] se bornait à demander à la cour de le juger recevable en sa contestation et de dire et juger que le premier juge ne pouvait pas autoriser la vente forcée sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel susvisées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; alors 3°/ que le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Versailles du 5 décembre 2018 avait, aux requêtes poursuites et diligences de la société SMJ, liquidateur de M. [J] [Y], dit que la vente pouvait être requise (p. 3) et ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s'agit (p. 4) ; qu'en jugeant, pour déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes, que ce n'était pas le juge de l'exécution qui avait autorisé la vente forcée mais le tribunal de grande instance de Versailles dont le jugement avait été confirmé par un arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 décembre 2018 en violation du principe général de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 641-9 du code de commerce dans sa rédactionarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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