Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10649
- Date
- 9 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° F 21-15.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [I] [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.545 contre deux arrêts rendus les 17 novembre 2020 et 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Le Bistro, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le Bistro, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Le Bistro la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [H] fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 novembre 2020, rectifié par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 29 décembre 2020, d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal du 9 avril 2019 par M. [H] à l'égard de la société Leu Mélanzé entre les mains de la société Le Bistro, 1- ALORS QUE la preuve qu'un dirigeant a agi au nom et pour le compte d'une société peut, à défaut de mention de cette qualité dans l'acte, être rapportée par tous moyens ; qu'ainsi, en présence d'un engagement signé par le représentant légal d'une société, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il résulte de l'ensemble des circonstances concrètes entourant la signature de cet engagement, notamment au regard de l'objet de l'opération envisagée ainsi que de la situation de la société, que l'acte a été signé en nom personnel ou ès qualité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat « de vente et autorisation d'exploitation » conclu avec la société Le Bistro en date du 6 juin 2016 l'avait été non par la société Leu Mélanzé mais par Mme [V] et M. [W], sa lecture ne permettant pas d'établir que le contrat avait été conclu par ces derniers « es qualité de gérants de la société Leu Mélanzé », de sorte que la preuve que la société Le Bistro fût débitrice de la société Leu Mélanzé ne ressortait ni cet acte du 6 juin 2016, ni d'aucune des pièces produites ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, en quelle qualité Mme [V] et M. [W] auraient pu, autrement qu'en leur qualité de représentants légaux de la société Leu Mélanzé, conclure un contrat autorisant l'exploitation du local sis [Adresse 2], sur lequel seule la société Leu Mélanzé disposait d'un titre d'occupation en vertu d'un contrat de sous-location qu'elle avait conclu avec M. [H] en 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble des articles L. 121-2 et L. 211-1 du code de procédure civiles d'exécution. 2- ALORS QUE, à tout le moins, le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; que M. [H] soutenait que si l'acte conclu avec la société Le Bistro le 6 juin 2016 l'avait été par Mme [V] et M. [W] en leur nom propre, et non ès qualité de représentants légaux de la société Leu Mélanzé, il l'avait été en fraude de ses droits ; qu'en se bornant à objecter que la fraude n'était pas imputable à la société Le Bistro puisqu'elle était un tiers aux accords intervenus entre M. [H], la société Leu Mélanzé, Mme [V] et M. [W], motif impropre à exclure que société Le Bistro ait pu participer à la fraude dénoncée par M. [H], caractérisée par la conclusion de l'acte du 6 juin 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 223-18 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA