Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10688
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° E 21-18.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.028 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de M. [Z] [W], 2°/ à l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. [W] irrecevable ; alors que pour juger que le délai d'appel de 10 jours de l'article R. 661-3 du code de commerce avait couru et que l'appel de M. [W] était irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué a retenu que la signification du jugement avait été valablement délivrée « à l'étude » de l'huissier (sic), parce qu'elle détaillait les vérifications effectuées par l'huissier, à savoir « tableau des occupants » et « boîte aux lettres », que l'énoncé de ces diligences valait jusqu'à inscription de faux, que cet acte n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux, et que par ailleurs il indiquait la voie de recours et ses modalités d'exercice ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la signification relatait les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à la personne même de M. [W] et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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