Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10705
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° Y 21-21.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-21.771 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est La [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N] et de M. [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [Z] et les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [Z]. Mme [N] et M. [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 67 496,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015, dans la limite de 80 000 euros, au titre des cautionnements conclus le 11 octobre 2006 ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résultait clairement de l'examen de la fiche de renseignement du 11 octobre 2006 indiquée par l'arrêt comme concernant Mme [N], qu'il s'agissait seulement d'une fiche de renseignement concernant M. [X] [N] pris en tant que caution, qu'elle ne donnait pas de renseignement sur les revenus et patrimoine de son épouse autre que sa rémunération de 1 500 € mensuels et se contentait d'indiquer que la caution, à savoir M. [N], possédait une résidence principale d'une valeur de 120 000 euros ainsi qu'un capital de 7 000 euros sans qu'il soit précisé s'il s'agissait de bien commun ou propre ; qu'en affirmant que ce document était une fiche de renseignement donnant des indications sur les revenus et patrimoine de Mme [N] prise en tant que caution et qui mentionnait 36 000 euros annuels de revenus pour le couple, un bien immobilier évalué à 120 000 euros et une épargne de 7 000 euros pour conclure à l'absence de caractère disproportionné du cautionnement donné par Mme [N], la cour d'appel a dénaturé ce document dont elle était saisie en violation du principe susvisé ; 2) ALORS QUE pour évaluer la disproportion d'un engagement de caution, le juge doit tenir compte des engagements de cautionnement déjà souscrits par cette caution pour des prêts encore en cours ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments produits par la banque, consistant en des lettres d'information annuelle de la caution envoyées par le Crédit agricole à Mme [N] en 2008, 2009, 2010 et 2011, deux lettres adressées par le Crédit agricole à Mme [N] le 16 octobre 2014 et le 15 avril 2015, et en un listing du 22 janvier 2007 intitulé « liste des cautions- prêts cautionnés », qu'en plus du cautionnement litigieux, Mme [N] s'était déjà portée caution pour de nombreux autres prêts contractés par l'EARL KMO - pour un prêt de 95 000 € dont la fin était prévue le 5 avril 2011, pour un prêt de 38 000 € contracté le 5 janvier 2005 dont la fin était prévue le 5 janvier 2012 et pour un prêt de 150 000 € contracté le 15 janvier 1985 dont la fin était prévue le 10 octobre 2011 -, mais aussi pour d'autres prêts contractés par d'autres sociétés encore en cours au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, - d'un montant de 129 581 € contracté le 3 novembre 1992 et venant à terme le 5 novembre 2007 - ; qu'au regard des engagements de caution globalement consentis par l'exposante, le cautionnement litigieux consenti par Mme [N] le 11 octobre 2006 en garantie du prêt n° 10133227856 d'un montant de 80 000 € apparaissait manifestement disproportionné ; qu'en excluant le caractère disproportionné de ce cautionnement sans tenir compte des éléments précités soumis à son examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; 3) ALORS QUE la disproportion des engagements de cautionnement s'apprécie compte tenu de l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement ; que la fiche de renseignement sur M. [Z], pris en tant que caution, produite aux débats par la banque ne comportait que des renseignements très sommaires sur cette caution, qui ne permettaient pas de se prononcer sur la question de savoir si ses revenus et charges étaient disproportionnés au cautionnement contracté en garantie du prêt litigieux n° 10133227856 de 80 000 € ; qu'en se bornant cependant à se fonder sur cette seule fiche de renseignement insuffisante à démontrer les revenus et charges de la caution au moment où elle s'est engagée, pour conclure à l'absence de caractère disproportionné du cautionnement de M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; 4) ALORS QUE pour évaluer la disproportion d'un engagement de caution, le juge doit tenir compte des engagements de cautionnement déjà souscrits par cette caution pour des prêts encore en cours ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments produits par la banque, consistant en des lettres d'information annuelle de la caution envoyées par le Crédit agricole à M. [Z] en 2008, 2009, 2010 et 2011, deux lettres adressées par le Crédit agricole à M. [Z] le 16 octobre 2014 et le 15 avril 2015, et en un listing du 22 janvier 2007 intitulé « liste des cautions- prêts cautionnés », qu'en plus du cautionnement litigieux, M. [Z] s'était déjà porté caution pour de nombreux autres prêts contractés par l'EARL KMO - pour un prêt de 95 000 € dont la fin était prévue le 5 avril 2011, pour un prêt de 38 000 € contracté le 5 janvier 2005 dont la fin était prévue le 5 janvier 2012 et un prêt de 150 000 € contracté le 15 janvier 1985 dont la fin était prévue le 10 octobre 2011 - , mais aussi pour d'autres prêts contractés par d'autres sociétés encore en cours au moment de la conclusion du cautionnement litigieux - pour un prêt consenti à une SARL [Z] de 17 591 € contracté le 23 mars 1998 et dont la fin était prévue le 5 avril 2010, un prêt de 129 581€ contracté le 3 novembre 1992 et venant à terme le 5 novembre 2007, un prêt de 129 581 € contracté le 10 décembre 1992 et venant à terme le 5 décembre 2007, un prêt de 100 000 € contracté le 18 septembre 2003 et venant à terme le 5 septembre 2010 - ; qu'au regard des engagements globalement consentis par l'exposant, le cautionnement consenti par M. [Z] le 11 octobre 2006 en garantie du prêt n° 10133227856 d'un montant de 80 000 € apparaissait manifestement disproportionné ; qu'en excluant le caractère disproportionné de ce cautionnement sans tenir compte de ces éléments soumis à son examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommationarticle L. 332-1 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA