Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10707
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° A 21-16.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [J] [Y], 2°/ Mme [R] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 21-16.920 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] et de Mme [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et Mme [H] et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Y] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la banque CIC Sud Ouest au titre du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde ; 1°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement déféré d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont les consorts [Y] et [H] demandaient la confirmation sans en réfuter le motif déterminant selon lequel « La suspension du paiement des mensualités ordonnée sur une période d'un an par le tribunal d'instance de Marmande les 13 et 30 mars 2015 à l'égard des co-emprunteurs illustre en tant que besoin les risques d'endettement excessif ainsi réalisés, au moins pour le crédit immobilier et les deux crédits souscrits en 2013 par M. [Y] », ni répondre aux conclusions d'appel des consorts [Y] et [H] rappelant ce motif (cf. p. 13), la cour a violé les articles 954 alinéa 5 et 455 du code de procédure civile . 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en se fondant, pour écarter tout devoir de mise en garde de la banque CIC Sud-Ouest, sur les fiches de renseignement des prêts à la consommation souscrits les 11 décembre 2011, 17 et 22 mai 2013 intitulées « Fiche de renseignements à joindre au contrat de crédit (L. 311-10 du code de la consommation) » quand celles-ci ne comportent aucune date, ni signature du ou des emprunteurs qui permettrait de certifier l'exactitude des informations portées sur ces fiches ce qui exclut leur force probante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces trois fiches de renseignement et violé le principe précité. 3°) ALORS (subsidiairement) QU' en considérant que la banque CIC Sud-Ouest pouvait à se fier aux informations prétendument déclarées par les emprunteurs sur les fiches de renseignement des prêts à la consommation souscrits les 11 décembre 2011, 17 et 22 mai 2013 sans prendre en considération, comme l'y invitaient pourtant les consorts [Y]-[H] dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 14 et 15), le fait qu'en sa qualité de banquier dispensateur de l'ensemble des six prêts litigieux, la banque était nécessairement informée des charges résultant des prêts antérieurs consentis, et par conséquent des anomalies apparentes à ce titre, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre se fier aux renseignements erronés prétendument recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. 4°) ALORS (subsidiairement) QU'en tout état de cause, en se fondant sur les informations déclarées dans les fiches de renseignement des prêts des 17 et 22 mai 2013, à propos desquelles elle avait pourtant relevé l'existence d'anomalies grossières apparentes, pour calculer elle-même le taux d'endettement de M. [Y] et exclure tout risque d'endettement excessif de celui-ci, et par conséquent l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque CIC Sud-Ouest, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1147 du code civil. 5°) ALORS QU' en affirmant, pour écarter l'existence d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion par Mme [H] d'un prêt professionnel de 32 000 euros le 10 mai 2012, que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'aggravation de son endettement sans vérifier, comme elle l'y invitait pourtant dans ses conclusions (cf. p. 14), si son endettement ne s'était pas aggravé de 20 000 euros puisque le rachat du prêt souscrit auprès de la banque populaire ne portait que sur la somme de 12 000 euros de sorte que ce prêt professionnel n'était pas un simple crédit de restructuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. 6°) ALORS QUE qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout devoir de mise en garde, que lors de la souscription le 19 novembre 2012 d'une offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable de 10 000 euros par M. [Y] et Mme [H], « les situations de ressources et de charges déclarées étaient inchangées et qu'il n'est pas démontré que ce crédit était inadapté aux capacités financières des co-emprunteurs » sans préciser quelles étaient leur situations de ressources et de charges déclarées, ni les échéances mensuelles du nouveau prêt venant s'ajouter à celles des trois prêts déjà antérieurement souscrits par les emprunteurs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10707
Données disponibles
- Texte intégral
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