Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10710
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° X 21-15.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.721 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances II, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Mme [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances 2 ; Alors 1°) que dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 4 octobre 2017 et à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, comme dans sa rédaction antérieure, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que lorsqu'une créance est transférée à l'organisme de financement, le recouvrement continue d'être assuré par le cédant ; que si le texte, dans sa version résultant de l'ordonnance du 4 octobre 2017, prévoit que la société de gestion, en tant que représentante légale de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant du prêt consenti, le texte maintient l'obligation, en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, d'en informer le débiteur ; qu'en considérant que cette formalité avait été accomplie au vu d'une information donnée le 12 janvier 2012 à Mme [B] [K] de la cession de créances intervenue le 22 décembre 2011, sans constater qu'elle avait également été informée de ce que le fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, avait désormais qualité pour en assurer le recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier ; Alors 2°) que la charge de la preuve d'une notification en bonne et due forme de la cession de créances incombe au créancier qui délivre un commandement de payer en vue d'une saisie immobilière ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir de Mme [K] au motif qu'elle ne démontrait pas que l'accusé de réception qu'elle avait signé le 16 janvier 2012 avait concerné une autre missive, en l'occurrence celle relative à son engagement de caution du prêt contracté par sa mère auprès du Crédit Agricole, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ; Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mère de Mme [B] [K] n'avait pas reçu, le même jour, un recommandé relatif au prêt dont sa fille s'était portée caution, ce qui accréditait l'idée selon laquelle l'accusé de réception signé le 12 janvier 2012 par Mme [B] [K] était relatif au prêt souscrit par sa mère et non à la cession de créances, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 214-172 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 214-172 du code monétaire et financier dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA