Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10713
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° E 21-11.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [N] [C], 2°/ Mme [D] [E], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-11.611 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 104.557,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°- ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, la disproportion s'apprécie pour chacune d'elle, en considération de sa situation individuelle ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate la Cour d'appel, les fiches de renseignement font apparaitre un revenu de 1.918,27 euros pour Mme [C] et de 4.000 euros pour M. [C] ; qu'en se fondant pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de chacune des cautions, sur le montant total des revenus du couple, soit 6000 euros par mois, la Cour d'appel a violé l'article L 332-1 du code de la consommation ; 2°- ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en écartant l'existence d'une disproportion, après avoir pourtant constaté que les cautions disposaient chacune de 179.106,50 euros pour faire face à un engagement de caution de 183.120 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 332-1 du code de la consommation qu'elle a violé ; 3°- ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'une disproportion, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, compte tenu du caractère inadapté des engagements aux capacités financières des cautions et du risque d'endettement compte tenu de la situation de l'emprunteur lequel a d'ailleurs été déclaré en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 104.557,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°- ALORS QUE M. et Mme [C] qui n'ont pas signé l'acte de prêt du 15 décembre 2011 conclu par les anciens associés de la société Aubenas Restauration, mais seulement l'avenant à cet acte de prêt qui se borne à mentionner l'existence d'une garantie « Oséo à hauteur de 50% » sans autre précision, faisaient valoir qu'ils n'avaient pas eu connaissance des conditions générales de cette garantie et que leur consentement avait été vicié en raison d'une erreur sur son caractère subsidiaire ; qu'en se fondant pour écarter l'existence d'une erreur, sur la circonstance que les conditions de la garantie de la société Oséo figurent dans l'acte de prêt du 15 décembre 2011 signé par M. [T] ancien associé de la société Aubenas Restauration, sans constater que cet acte et ses mentions concernant la garantie de la société Oséo avaient été portés à la connaissance de M. et Mme [C], la Cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'une erreur des cautions sur le caractère subsidiaire de la garantie de la société Oséo et privé sa décision de base au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'en énonçant que les époux [C] ne soutiennent pas avoir pu se tromper sur l'étendue des garanties qu'ils ont fourni à la banque, quand l'erreur invoquée sur le caractère subsidiaire de la garantie de la société Oseo constituait à elle seule une cause de nullité des cautionnements dès lors que cette garantie avait été une condition déterminante de l'engagement des cautions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3° ALORS en tout état de cause QUE lorsque le prêt bénéficie de la garantie de la société Oséo, la banque est tenue à l'égard de la caution, d'une obligation d'information concernant la consistance de cette garantie, dont la méconnaissance constitue une faute de nature à entrainer sa condamnation à indemniser la perte d'une chance de ne pas souscrire le cautionnement ; que la preuve de l'exécution de cette obligation incombe à la banque ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions de cette garantie figuraient à l'acte de prêt signé par les anciens associés de la société Aubenas Restauration et que les époux [C] ne soutiennent pas avoir pu se tromper sur l'étendue des garanties qu'ils ont fourni à la banque, sans constater la preuve par la banque de l'exécution de son obligation d'information à l'égard des cautions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 332-1 du code de la consommationarticle 1110 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA