Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10717
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° K 20-15.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 13], 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5], 3°/ le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais domicilié [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° K 20-15.108 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société de développement immobilier en Roussillon (SODIMER), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société de développement immobilier en Roussillon, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et les condamne à payer à la Société de développement immobilier en Roussillon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et, statuant à nouveau, il a dit que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle en raison de l'indication erronée des impôts qui y sont mentionnés et, qu'en conséquence, il y a lieu à dégrèvement de l'imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l'encontre de la SARL Société de développement immobilier en Roussillon ; AUX MOTIFS QUE « les acquisitions d'immeubles par une personne qui n'agit pas en tant qu'assujetti à la TVA sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux sauf si l'opération s'inscrit dans le cadre d'une activité d'intermédiaire ou de production immobilière ; qu'en cas d'irrespect des délais, l'acquéreur encourt la déchéance du régime dérogatoire relatif aux droits et taxe de mutation ; qu'ainsi, aux ternies de l'article 1115 1er alinéa du CGI dans sa version applicable au litige :« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1 er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998. Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes» ; que l'article 1840 G quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : « I. – A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée. Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai. II. – Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit : a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ; b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000; c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien. III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.» ; qu'en vertu des dispositions de l'article 647 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée". Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée. II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. H en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement. III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement. IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt. (1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999). » ; que par ailleurs, aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L11, ce délai est prorogé de trente jours. En cas d'application des dispositions du II de l'article L47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L17 l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : 1° Des dates des mutations considérées ; 2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ; 3° De la nature des activités exercées ; 4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L57 du LPF que la proposition de rectification doit mentionner l'impôt concerné et les textes qui en constituent le fondement légal ; qu'il ressort des éléments du dossier que, selon acte notarié du 2 décembre 2014, la société Sodimer s'est portée acquéreur sur la commune de [Localité 12] de huit parcelles de terrain cadastrées : - section AS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une superficie de 1,252 m² ; - section AS n° [Cadastre 11] pour une superficie de 6,762 m² ;- section AR n° [Cadastre 8] pour une superficie de 1.982 m² ; que dans ce même acte, la société Sodimer a pris l'engagement de revendre ces biens dans un délai de quatre années et a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du CGI ; que deux des trois terrains n'ayant pas été revendus dans le délai prévu par le texte, l'administration fiscale a remis en cause le régime dont avait bénéficié l'acquéreur, formé le 9 avril 2010 des propositions de rectification et sollicité les observations de la société Sodimer sans toutefois les retenir ; que le 9 avril 2010, l'administration fiscale a adressé à « Monsieur [V] [X], gérant de la Société de développement immobilier en Roussillon » une « proposition de rectification », l'administration envisageant « de modifier la base de calcul et/ou le montant de certains impôts, droit et taxes », reprochant au contribuable d'avoir pris l'engagement de revente prévu à l'article 1115 du CGI concernant divers terrains situés sur la commune de Neuchâtel-Hardelot, de ne pas avoir vendu dans le délai imparti deux des trois terrains acquis suivant acte notarié du 2 décembre 2004 entraînant la perception des droits d'enregistrement, avec intérêts de retard de 0,75 % par mois jusqu'au 31 décembre 2005 (11.522 euros) et de 0,40 % par mois à compter du 1er janvier 2006 (26.117 euros); la case « Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre » a été cochée et la case « Période (année ou exercice) » complétée par la mention de l'année 2004 ; que le montant des droits (hors pénalités) dus se présentait comme suit : - taxe départementale : 96.020,10 euros ; - taxe communale : 32.006,70 euros ;- frais d'assiette : 2.400,50 euros ; - droits supplémentaires : 26.672,25 euros ; Total : 157.099,55 euros (sous déduction des droits ou taxes déjà payés) - 18.752,00 euros, soit la somme finale de 138.347,55 euros arrondie à 138.347 euros ; que le 8 février 2011 [l'administration fiscale] a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) adressé à M. [X] [V] pour la somme de 149.314 euros, à savoir : - frais d'assiette et de recouvrement : 2.057 euros ; - taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière - taxe communale : 27.404 euros - taxe de publicité foncière - droit de mutation à titre onéreux - régime de droit commun ; droits : période 01-2008 à 12-2008 ; intérêts de retard - CGI article 1727 : 37.639 € ; que par courrier en date du 5 juillet 2011 adressé à M. [V], l'administration fiscale a informé ce dernier que ce courrier annulait et remplaçait celui du 23 juin 2011 qui rejetait sa réclamation contentieuse du 30 mars 2011, qu'il avait valeur de décision d'admission totale concernant l'avis de mise en recouvrement du 8 février 2011 établie au nom de M. [X] [V], qu'il prononçait en conséquence en sa faveur un dégrèvement de 111.675 euros de droits accompagné des intérêts de retard d'un montant de 37.639 euros, ajoutant que : « Néanmoins, je tiens à vous signaler que la Sarl Sodimer dont vous êtes le gérant, va être destinataire d'un nouvel avis de mis en recouvrement remplaçant celui du 8 février 2011 et établit au nom de la société. » ; que par avis de recouvrement notifié le 18 juillet 2011, l'administration fiscale a réclamé à la société Sodimer la somme de 111.675 euros, outre des intérêts de retard de 37.639 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les règles de l'article L57 du LPF imposent à l'administration fiscale, lorsqu'elle remet en cause le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI et notifie les droits en résultant, de préciser dans le proposition de rectification que les droits concernés relèvent de la taxe de publicité foncière et non des droits d'enregistrement, ce d'autant que l'acte d'acquisition relevait, s'agissant de biens immobiliers, de la formalités fusionnée prévue à l'article 647 du CGI, laquelle donne lieu, non aux droits d'enregistrement mais à la taxe de publicité foncière et que la proposition de rectification se référait à la taxe départementale, la taxe communale, les frais d'assiette et le droit supplémentaire ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la proposition de rectification qui prononce la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI en mentionnant que le contribuable est passible des « droits d'enregistrement » est nécessairement source de confusion ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de dire que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle, en raison de l'indication erronée des impôts qui y sont mentionnés et qu'en conséquence il y a lieu à dégrèvement de l'imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l'encontre de la société Sodimer. » ; ALORS QU'il résulte des articles L.57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales que la proposition de rectification doit mentionner les motifs de fait et de droit des rectifications et mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; que s'agissant plus précisément des rectifications ayant pour objet la déchéance du régime de faveur des marchands de biens en raison du non-respect de leurs obligations, il appartient à l'administration fiscale de remettre à la charge des contribuables les droits et taxes de mutation dont ils ont été précédemment exonérés lors de l'acquisition des biens ; que dans cette hypothèse, la proposition de rectification doit détailler l'ensemble de ces droits et taxes et viser les textes s'y rattachant, étant précisé que les mêmes textes concernent à la fois la taxe de publicité foncière et les droits d'enregistrement ; qu'à cet égard, les mentions portées dans l'avis de mise en recouvrement peuvent permettent de vérifier que les droits réclamés au contribuable sont suffisamment détaillés et qu'il n'existe pas de risque de confusion sur la nature des impositions litigieuses ; que doit dès lors être considérée comme régulière la proposition de rectification dans laquelle la nature des impositions réclamées est précisée, ainsi que les textes se rattachant à ses droits, de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion sur la nature des impositions litigieuses, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, la nature des impositions litigieuses est expressément confirmée par l'avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, en décidant que la proposition de rectification du 9 avril 2010 était « nécessairement source de confusion » dès lors qu'elle mentionnait que « le contribuable est passible des droits d'enregistrements », après avoir pourtant constaté, d'une part, que la proposition de rectification se référait à la taxe départementale, la taxe communale, les frais d'assiette et le droit supplémentaire et, d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement se référait, au titre des impôts exigibles, à la taxe de publicité foncière et à sa taxe additionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L.57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et, statuant à nouveau, il a dit que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle en raison de l'indication erronée des impôts qui y sont mentionnés et, qu'en conséquence, il y a lieu à dégrèvement de l'imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l'encontre de la SARL société de développement immobilier en Roussillon ; AUX MOTIFS QUE « les acquisitions d'immeubles par une personne qui n'agit pas en tant qu'assujetti à la TVA sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux sauf si l'opération s'inscrit dans le cadre d'une activité d'intermédiaire ou de production immobilière ; qu'en cas d'irrespect des délais, l'acquéreur encourt la déchéance du régime dérogatoire relatif aux droits et taxe de mutation ; qu'ainsi, aux ternies de l'article 1115 1er alinéa du CGI dans sa version applicable au litige :« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1 er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998. Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes» ; que l'article 1840 G quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : « I. – A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée. Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai. II. – Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit : a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ; b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000; c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien. III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.» ; qu'en vertu des dispositions de l'article 647 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée". Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée. II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. H en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement. III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement. IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt. (1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999). » ; que par ailleurs, aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L11, ce délai est prorogé de trente jours. En cas d'application des dispositions du II de l'article L47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L17 l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : 1° Des dates des mutations considérées ; 2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ; 3° De la nature des activités exercées ; 4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L57 du LPF que la proposition de rectification doit mentionner l'impôt concerné et les textes qui en constituent le fondement légal ; qu'il ressort des éléments du dossier que, selon acte notarié du 2 décembre 2014, la société Sodimer s'est portée acquéreur sur la commune de [Localité 12] de huit parcelles de terrain cadastrées : - section AS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une superficie de 1,252 m² ; - section AS n° [Cadastre 11] pour une superficie de 6,762 m² ;- section AR n° [Cadastre 8] pour une superficie de 1.982 m² ; que dans ce même acte, la société Sodimer a pris l'engagement de revendre ces biens dans un délai de quatre années et a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du CGI ; que deux des trois terrains n'ayant pas été revendus dans le délai prévu par le texte, l'administration fiscale a remis en cause le régime dont avait bénéficié l'acquéreur, formé le 9 avril 2010 des propositions de rectification et sollicité les observations de la société Sodimer sans toutefois les retenir ; que le 9 avril 2010, l'administration fiscale a adressé à « Monsieur [V] [X], gérant de la Société de développement immobilier en Roussillon » une « proposition de rectification », l'administration envisageant « de modifier la base de calcul et/ou le montant de certains impôts, droit et taxes », reprochant au contribuable d'avoir pris l'engagement de revente prévu à l'article 1115 du CGI concernant divers terrains situés sur la commune de Neuchâtel-Hardelot, de ne pas avoir vendu dans le délai imparti deux des trois terrains acquis suivant acte notarié du 2 décembre 2004 entraînant la perception des droits d'enregistrement, avec intérêts de retard de 0,75 % par mois jusqu'au 31 décembre 2005 (11.522 euros) et de 0,40 % par mois à compter du 1er janvier 2006 (26.117 euros); la case « Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre » a été cochée et la case «Période (année ou exercice) » complétée par la mention de l'année 2004 ; que le montant des droits (hors pénalités) dus se présentait comme suit : - taxe départementale : 96.020,10 euros ; - taxe communale : 32.006,70 euros ;- frais d'assiette : 2.400,50 euros ; - droits supplémentaires : 26.672,25 euros ; Total : 157.099,55 euros (sous déduction des droits ou taxes déjà payés) - 18.752,00 euros, soit la somme finale de 138.347,55 euros arrondie à 138.347 euros ; que le 8 février 2011 [l'administration fiscale] a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) adressé à M. [X] [V] pour la somme de 149.314 euros, à savoir : - frais d'assiette et de recouvrement : 2.057 euros ; - taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière - taxe communale : 27.404 euros - taxe de publicité foncière - droit de mutation à titre onéreux - régime de droit commun ; droits : période 01-2008 à 12-2008 ; intérêts de retard - CGI article 1727 : 37.639 € ; que par courrier en date du 5 juillet 2011 adressé à M. [V], l'administration fiscale a informé ce dernier que ce courrier annulait et remplaçait celui du 23 juin 2011 qui rejetait sa réclamation contentieuse du 30 mars 2011, qu'il avait valeur de décision d'admission totale concernant l'avis de mise en recouvrement du 8 février 2011 établie au nom de M. [X] [V], qu'il prononçait en conséquence en sa faveur un dégrèvement de 111.675 euros de droits accompagné des intérêts de retard d'un montant de 37.639 euros, ajoutant que : « Néanmoins, je tiens à vous signaler que la Sarl Sodimer dont vous êtes le gérant, va être destinataire d'un nouvel avis de mis en recouvrement remplaçant celui du 8 février 2011 et établit au nom de la société. » ; que par avis de recouvrement notifié le 18 juillet 2011, l'administration fiscale a réclamé à la société Sodimer la somme de 111.675 euros, outre des intérêts de retard de 37.639 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les règles de l'article L57 du LPF imposent à l'administration fiscale, lorsqu'elle remet en cause le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI et notifie les droits en résultant, de préciser dans le proposition de rectification que les droits concernés relèvent de la taxe de publicité foncière et non des droits d'enregistrement, ce d'autant que l'acte d'acquisition relevait, s'agissant de biens immobiliers, de la formalités fusionnée prévue à l'article 647 du CGI, laquelle donne lieu, non aux droits d'enregistrement mais à la taxe de publicité foncière et que la proposition de rectification se référait à la taxe départementale, la taxe communale, les frais d'assiette et le droit supplémentaire ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la proposition de rectification qui prononce la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI en mentionnant que le contribuable est passible des « droits d'enregistrement » est nécessairement source de confusion ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de dire que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle, en raison de l'indication erronée des impôts qui y sont mentionnés et qu'en conséquence il y a lieu à dégrèvement de l'imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l'encontre de la société Sodimer. » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'administration avait fait valoir devant la cour d'appel que les mentions portées dans l'avis de mise en recouvrement, et en particulier la référence explicite à la « taxe de publicité foncière », écartaient nécessairement tout risque de confusion, de sorte que la Sarl SODIMER était en mesure de prendre position en toute connaissance de cause sur les rectifications envisagées ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen qui établissait pourtant que l'administration avait clairement informé la Sarl SODIMER sur la nature exacte des droits réclamés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1115 du CGI en mentionnant que le contrarticle 455 du code de procédure civile.article 1115 du CGIarticle 1115 du CGI et notifie les droits en réarticle 1115 du CGI concernant divers terrainsarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA