Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10719
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° H 21-17.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-17.156 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Jullius, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable la société CBF associés, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [P], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Monsieur [O] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à la demande de Madame [W] [P] la dissolution anticipée de la Société JULLIUS et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE si la mésentente entre associés est de nature à constituer une cause de dissolution de la société, la circonstance que l'associé qui exerce l'action soit à l'origine de la mésentente invoquée s'oppose à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société ; qu'en prononçant la dissolution de la Société JULLIUS, à la demande de Madame [P], sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière était seule à l'origine de la mésentente invoquée, en raison des fautes de gestion qu'elle avait commises dans l'exécution de ses fonctions de gérante de la Société JULLIUS, durant le placement en curatelle renforcée de son ex-époux et associé, Monsieur [R], de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette mésentente pour solliciter la dissolution judiciaire de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du Code civil ; 2°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour justes motifs qu'à la condition qu'elle ait pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en se bornant néanmoins, pour prononcer la dissolution de la Société JULLIUS, à relever que la mésentente entre les associés avait entraîné la totale paralysie du fonctionnement de la société, d'ailleurs déjà largement vidée de toute substance, dont le capital était détenu à parts égales par les deux associés, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA