Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10720
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° D 21-17.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ La société Groupe Sir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-17.291 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Groupe Sir, de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoir principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Groupe Sir et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Sir et M. [F] et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sir et M. [F]. La société Groupe Sir et M. [F] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de suspension du délai prolongé de six mois, délai au terme duquel l'associé devrait acquérir ou faire acquérir les parts de la société à un prix fixé dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, à la suite du refus d'agrément notifié à M. [D] ; 1°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en considérant, pour rejeter, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, la demande de suspension du délai pour l'acquisition des parts de la société Groupe Sir, que l'obligation, fixée par l'article L. 223-14 du code de commerce et qui imposait aux associés qui avaient refusé l'agrément, à savoir la société Groupe Sir et M. [F], d'acquérir ou de faire acquérir dans un délai de trois mois prolongeable les parts sociales de M. [D], à la suite du refus de cession opposé à ce dernier, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que le lien de filiation entre [X] [B] et [E] [D] n'était pas remis en cause par la société et M. [F] et que la demande d'agrément présentée par M. [D] était établie par la lettre de ce dernier en date du 14 août 2019, tandis que le refus d'agrément notifié par le courrier du 20 août 2019 avait, sans contestation possible, déclenché les délais prévus par le texte précité et encadrant l'obligation en cause, outre que le caractère d'urgence apparaissait également établi au regard du droit pour M. [D] d'obtenir son dû dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce, dispositions d'ordre public, mais qu'il n'était nullement prouvé que la société Groupe Sir et M. [F] ne pouvaient pas faire autrement que d'attendre l'issue de la procédure relative à la filiation de Mme [P] pour accorder à M. [D] son droit, la preuve en étant que la société Groupe Sir et M. [F] avaient esquissé une solution en formulant, par des lettres en date du 14 novembre 2019 adressées tant à M. [D] qu'à Mme [P], une proposition chiffrée relative au rachat des parts, et que l'aléa résultant du contentieux relatif à la filiation de Mme [P] n'était que partiel puisque l'issue allait influer non pas sur la valeur utilitaire des parts, mais sur le nombre de parts, éventuellement à partager, de sorte que la difficulté résultant de la procédure engagée relative à la filiation de Mme [P] pouvait trouver une solution autrement que par la suspension des délais, quand, ayant constaté l'urgence et que la mesure sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, elle ne pouvait rejeter la demande de suspension, la cour d'appel a violé l'article 872 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'au demeurant, en considérant ainsi, pour rejeter, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, la demande de suspension du délai pour l'acquisition des parts de la société Groupe Sir, que l'obligation, fixée par l'article L. 223-14 du code de commerce et qui imposait aux associés qui avaient refusé l'agrément, à savoir la société Groupe Sir et M. [F], d'acquérir ou de faire acquérir dans un délai de trois mois prolongeable les parts sociales de M. [D], à la suite du refus de cession opposé à ce dernier, ne se heurtait en l'espèce à aucune contestation sérieuse dès lors que le lien de filiation entre [X] [B] et [E] [D] n'était pas remis en cause par la société et M. [F] et que la demande d'agrément présentée par M. [D] était établie par la lettre de ce dernier en date du 14 août 2019, tandis que le refus d'agrément notifié par le courrier du 20 août 2019 avait, sans contestation possible, déclenché les délais prévus par le texte précité et encadrant l'obligation en cause, outre que le caractère d'urgence apparaissait également établi au regard du droit pour M. [D] d'obtenir son dû dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce, dispositions d'ordre public, mais qu'il n'était nullement prouvé que la société Groupe Sir et M. [F] ne pouvaient pas faire autrement que d'attendre l'issue de la procédure relative à la filiation de Mme [P] pour accorder à M. [D] son droit, la preuve en étant que la société Groupe Sir et M. [F] avaient esquissé une solution en formulant, par des lettres en date du 14 novembre 2019 adressées tant à M. [D] qu'à Mme [P], une proposition chiffrée relative au rachat des parts, et que l'aléa résultant du contentieux relatif à la filiation de Mme [P] n'était que partiel puisque l'issue allait influer non pas sur la valeur utilitaire des parts, mais sur le nombre de parts, éventuellement à partager, de sorte que la difficulté résultant de la procédure engagée relative à la filiation de Mme [P] pouvait trouver une solution autrement que par la suspension des délais, quand l'existence d'une autre « solution » n'excluait pas le prononcé de la mesure de suspension sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 872 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 872 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civile.article L. 223-14 du code de commerce et qui imposait aarticle 700 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA