Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10721
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° S 21-19.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ La société Horus Group, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, 2°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 2] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° S 21-19.902 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 9), dans le litige les opposant à la société Betsi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Horus Group, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Betsi, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Horus Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horus Group et la condamne à payer à la société Betsi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Horus Group. La société Horus Group fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent à son égard ; et d'AVOIR déclaré recevable l'action de la SAS Betsi à son encontre ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'assignation en litige, que la société Betsi a assigné la société Horus Group « intervenant aux droits et obligations de la société International Company Services (ICS), société anonyme de droit luxembourgeois (...), suite à la clôture des opérations de liquidation amiable et le transfert des actifs et passifs au profit de la société Horus Group SA » ; que si cette mention ne correspond pas en tout point au droit luxembourgeois, et notamment à la spécificité tenant à l'absence de transmission du passif aux associés en cas de liquidation, elle ne laisse cependant subsister aucun doute sur la qualité de la société Horus Group dans cette procédure, les écritures jointes à l'assignation retraçant l'historique des relations contractuelles entre les sociétés Betsi et ICS, la liquidation amiable de cette dernière et le rôle de la société Horus Group dans cette liquidation ; que par suite, cette assignation se plaçant sans ambiguïté dans le cadre des relations contractuelles tissées entre les sociétés Betsi et ICS, cette dernière ayant été liquidée et étant désormais représentée par son liquidateur amiable la société Horus Group, il y a lieu d'appliquer la clause attributive de compétence juridictionnelle au profit du tribunal de commerce de Paris ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si la société Betsi rappelait dans ses conclusions de première instance que la société Horus Group était le liquidateur amiable de la société ICS et qu'elle était ainsi habilitée à la représenter en justice (conclusions de première instance, p. 18, p. 20, et p. 21, § 8, à p. 22, § 3), elle ne demandait pas pour autant sa condamnation en cette qualité, mais bien à titre personnel ; qu'en effet, tant l'assignation que ses conclusions de première instance visaient « la société Horus Group [ ] intervenant aux droits et obligations de la société International Company Services (ICS) [ ] suite à la clôture des opérations de la liquidation amiable et le transfert de ses actifs et passifs au profit de la société Horus Group » (assignation, p. 1 ; conclusions de première instance, p. 1) ; que dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions, la société Betsi demandait aux juges de « condamner solidairement la société Horus Group et Monsieur [V] [L] au paiement des sommes suivantes : [ ] » (assignation, p. 30 ; conclusions de première instance, p. 35), sans nullement préciser que la société Horus Group devait être condamnée ès qualité de liquidateur amiable de la société ICS ; qu'au soutien de cette prétention, la société Betsi expliquait que la société Horus Group s'était vue transférer l'intégralité du patrimoine de la société ICS, en ce compris le passif, suite à sa liquidation (assignation, p. 19, avant-dernier et dernier §§ ; conclusions de première instance, p. 19, §§ 1 à 7, p. 21, §§ 3 à 5, p. 22, § 4, p. 23, dernier §, et p. 24, §§ 1, 4 et 5) ; qu'elle ajoutait que la société Horus Group avait manqué à ses obligations de liquidateur amiable, en exécution desquelles elle aurait dû veiller à ce que la liquidation « ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations » (conclusions de première instance, p. 19, §§ 9 et 10) ; qu'en retenant pourtant, pour dire la clause attributive de juridiction applicable et déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent, que la société Horus Group avait été assignée en qualité de liquidateur de la société ICS, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA