Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10723
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° X 20-23.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Adeo services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.698 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, domicilié [Adresse 3], 3°/ au receveur de la recette interrégionale des douanes de Dunkerque, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adeo services, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects de Lille et du receveur de la recette interrégionale des douanes de Dunkerque, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adeo services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adeo services et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5] et au receveur de la recette interrégionale des douanes de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Adeo services. La société Adeo Services fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le tissu en fibres de verre qu'elle a importé de Chine ne relevait pas de la position tarifaire 7019 52 00 90 de la nomenclature combinée à laquelle il a été déclaré, mais de la position tarifaire 7019 59 00 19 et d'avoir rejeté toutes ses demandes ; 1/ ALORS QUE le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres ; qu'il ressort clairement de la sous-position NC 7019 52 00 à laquelle la marchandises a été déclarée, que relèvent de cette sous-position les tissus de fibres composés de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins ; qu'il ressort du rapport d'analyse de l'institut français textile habillement ( IFTH ) et du rapport de M. [V] que seuls les multi filaments torsadés de la chaîne pouvaient être considérés comme des fils simples, tandis que la trame du tissu constituée comme le relève l'arrêt attaqué (p. 5) de lamelles de fibres de verre discontinues juxtaposées ne répond pas à la définition des fils simples au sens du libellé de la sous-position ; qu'en affirmant que la trame du produit litigieux devait nécessairement entrer dans la définition des fils simples, puisqu'elle n'entrainait pas dans la catégorie des autres fils et qu'elle constituait donc bien un fil simple qui titrait à 195 tex, de sorte que la position spécifique revendiquée par la société Adeo Services n'était pas applicable, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CE n° 2658/847 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2/ ALORS QUE selon les Notes Explicatives du SH, les filés sont des fils constitués de fibres discontinues maintenues ensemble par torsion ; qu'en affirmant que les filés étaient des fibres discontinues qui n'étaient pas nécessairement maintenues ensemble par torsion, et qu'en l'espèce la trame en cause constituée de lamelles de fibres de verre discontinues juxtaposées de 3 millimètres de largeur constituait donc un filé, la cour d'appel a violé les Notes Explicatives du Système Harmonisé ; 3/ ALORS QUE la Cour de justice a dit pour droit (aff. C-595/11 du 18 avril 2013, [Z] [J] GmbH) que les dispositifs des règlements antidumping, en vue de l'identification des produits qu'ils entendent soumettre à l'imposition du droit antidumping, décrivent notamment ceux-ci sur la base de la sous-position tarifaire de la NC à laquelle ces produits appartiennent ; qu'une telle référence n'est toutefois pas toujours suffisante pour permettre d'identifier précisément les produits visés par la règlementation antidumping, dans la mesure où le libellé de ces sous-positions peut manquer de précision ; que c'est la raison pour laquelle le libellé du dispositif des règlements anti-dumping décrit les produits imposables en faisant usage de critères supplémentaires de distinction ; que ce n'est que si un produit est classé dans la sous-position NC visée par un règlement antidumping présente en même temps toutes les caractéristiques du produit concerné, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que ce produit devient imposable ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposante le faisait valoir, le produit litigieux ne présentait pas toutes les caractéristiques mentionnées aux paragraphes 14 et 15 du règlement instituant les mesures antidumping, puisqu'il n'est pas composé de filés ; qu'en soumettant néanmoins le produit litigieux au règlement antidumping, la cour d'appel a violé les règlements du 16 février et du 3 août 2011 instituant le droit antidumping.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA