Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10724
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 8 689 594 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° A 21-19.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [B] [Y], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 21-19.128 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [P], veuve [H], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [D] [H], 2°/ à Mme [E] [H], prise en sa qualité d'héritière de [D] [H], domiciliées toutes deux [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'héritier de [D] [H], 4°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3], représenté par sa tutrice, Mme [F] [H], née [P], pris en qualité d'héritier de [D] [H], 5°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la Société de gestion et d'expertise comptable (Sogec), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Nancal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles SAMCF, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de gestion et d'expertise comptable, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD SA, MMA IARD assurances mutuelles SAMCF et à la Société de gestion et d'expertise comptable (Sogec) la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 86 895,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 255 % à compter du 8 septembre 2006 et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à des dommages intérêts ; Alors, d'une part, que par exception au principe de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit peut être tenu à un devoir de conseil lorsqu'il a lui-même pris l'initiative de conseiller un investissement à son client; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [Y] de ses prétentions fondées sur le manquement de la banque à son devoir de conseil, qu'il ne résultait pas « des documents contractuels signés par M. [Y] en tant que personne physique se portant caution que la BPALC se soit engagée à lui prodiguer des conseil », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un tel devoir n'était pas justifiée, à l'égard de l'emprunteur, par le propre comportement de M. [S] [G], collaborateur de la banque, qui avait pris l'initiative de proposer à MM. [H] et [Y] la reprise de la société Arca GR par la SARL JT Arcades créée par ces derniers à cet effet en présentant cet investissement comme une « affaire exceptionnelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la banque n'avait pas entraîné ses clients dans une impasse et manqué à son devoir de conseil en les incitant à reprendre, dans le cadre d'un montage s'apparentant à un LBO, une société endettée à hauteur de 560 203, 49 euros, éprouvant des difficultés à satisfaire à ses engagements de remboursement, ce qui avait conduit le 18 août 2000 la BPLC à lui consentir une prorogation de deux années de la durée d'amortissement, porté de sept à neuf ans, sachant que la reprise s'effectuerait par l'intermédiaire d'un prêt de 5, 7 MF cautionné par MM. [H] et [Y], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 86 895,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 255 % à compter du 8 septembre 2006 et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à des dommages intérêts ; Alors, d'une part, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que tel est le cas lorsque l'opération financée était dès son lancement vouée à l'échec; que pour débouter M. [Y] de sa demande fondée sur la violation par la banque de son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué retient que « M. [Y] ne conteste pas la suffisance de sa propre capacité financière pour se porter caution dans la mesure de ses engagements limités à 10 % du prêt consenti à la société, qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle nécessitant l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et pas davantage d'une situation financière obérée de la société ou un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, la liquidation judiciaire étant intervenue 5 ans après l'engagement » (arrêt p. 14, § 16) ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté, d'une part, que si « la déconfiture d'Arca et de JT Arcade » n'avait « pas été immédiate, des apports de fonds » avaient été « nécessaire dès 2002 en raison de l'endettement supplémentaire réel constaté à la date de la reprise » mais « également du fait du niveau plus faible que prévue de l'activité et donc celui de la rentabilité correspondante » (arrêt p. 12, § 2), d'autre part, que l'expertise avait révélé que le prêt destiné au rachat du capital de la société Arca avait été consenti sur la base « d'un plan de financement prévisionnel erroné, notamment en ce qui concerne la situation d'endettement et la rentabilité de la société dite cible Arca » (arrêt p. 11, § 2), que ce plan présentait « des hypothèses d'évolution de l'activité et de résultat irréalisables » (arrêt p. 16, § 1), et qu'il avançait des éléments « sur la viabilité de l'activité » ne répondant pas « au constat de l'existence d'un niveau d'affaires dégradé, de la situation réelle d'endettement d'Arca à la date de la reprise et de sa capacité à faire face aux décaissements prévus postérieurement, soit le remboursement par anticipation des emprunts à hauteur de 1 700 KF en septembre 2001 et la distribution de dividendes en décembre 2001, étant précisé que la réalité du niveau de trésorerie existant au 31 juillet 2001 chez Arca Gr ne permettait pas le remboursement anticipé d'emprunt et la distribution de dividendes sans modifier les équilibres financiers » (arrêt p. 16, § 1), autant de constatations dont elle aurait dû déduire que l'opération financée était dès son commencement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016; Alors, d'autre part, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non-avertie s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, c'est-à-dire un risque de non-remboursement du crédit par le débiteur principal ; que pour débouter M. [Y] de sa demande fondée sur la violation par la banque de son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué retient que « M. [Y] ne conteste pas la suffisance de sa propre capacité financière pour se porter caution dans la mesure de ses engagements limités à 10 % du prêt consenti à la société, qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle nécessitant l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et pas davantage d'une situation financière obérée de la société ou un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, la liquidation judiciaire étant intervenue 5 ans après l'engagement » (arrêt p. 14, § 16) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 65, § 10), si l'état de cessation des paiements avéré de la société débitrice n'aurait pas été déclaré bien plus tôt en l'absence des prêts et rééchelonnement successivement consentis par la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016; Alors, enfin, que pour débouter M. [Y] de ses prétentions fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résultait du rapport d'expertise que la BPALC avait octroyé le 12 juillet 2001 « à la société JT Arcades un emprunt d'un montant de 5 700 000 francs sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné, notamment en ce qui concerne la situation d'endettement et la rentabilité de la société dite cible Arca » (arrêt p. 11, § 2), retient par ailleurs « qu'il n'est nullement établi toutefois par ces pièces que la banque savait dès l'octroi du prêt litigieux et pour la garantie duquel la caution a été prise que le projet était voué à l'échec et que les échéances du prêt ne pourraient être honorées sur la base de ce prévisionnel » (arrêt p. 11, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque, eu égard au caractère irréalisable et aux postulats erronés du prévisionnel litigieux, n'aurait pas dû savoir que l'opération financée avec le cautionnement de M. [Y] était d'emblée vouée à l'échec, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1240 du code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10724
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