Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10725
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° E 21-20.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [K] [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-20.213 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M] [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [I] et le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [M] [I]. M. [M] [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; 1/ ALORS QUE M. [M] [I] faisait valoir que si la banque avait effectivement exécuté avec diligence son ordre tendant à la souscription des 6 500 BSABSAA, il serait devenu propriétaire de 15 000 actions de la société Prologue, correspondant aux 8 500 actions de la société Prologue dont il était antérieurement titulaire et aux 6 500 actions qu'il aurait ainsi acquises, ainsi que de 15 000 BSAA de la société Prologue (correspondant aux 8 500 BSAA dont il était antérieurement titulaire, et aux 6 500 BSAA dont il aurait ainsi fait l'acquisition) ; qu'il soutenait expressément que si cet ordre avait été exécuté, il aurait ensuite intégralement revendu les 15 000 actions de la société Prologue, ainsi que les 15 000 BSAA (conclusions, p. 5) ; qu'il soutenait encore que c'est en vain que, pour prétendre l'inverse, la banque Crédit Lyonnais alléguait qu'il n'avait en toute hypothèse pas vendu les 8 500 actions de la société Prologue, ainsi que les 8 500 BSAA qu'il détenait ; qu'en effet, en réalité, M. [M] [I] souhaitait procéder à une opération progressive sur ses titres, souhaitant tout d'abord exercer ses BSABSAA afin d'être titulaire de 15 000 actions et BSAA, puis de les revendre ensuite en leur intégralité (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'il faisait valoir qu'il avait fait part de cette intention au médiateur de l'AMF dans son courrier du 21 février 2013 (pièce n° 7) ; que pour dire que « la perte de chance dont M. [M] [I] se prévaut ne peut donc concerner que les 6 500 actions Prologue issues de la souscription des 6 500 BSABSAA qu'il avait ordonnée le 18 janvier 2013 » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'inexécution par la banque de l'ordre portant sur les 6 500 BSABSAA ne l'aurait pas empêché de vendre les actions et les BSAA dont il était déjà titulaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'inexécution de ses obligations par la banque n'avait pas empêché l'exposant de réaliser l'opération boursière dans l'ordre qu'il avait choisi, consistant à exercer les BSABSAA avant de revendre un bloc complet de 15 000 actions et BSAA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE M. [M] [I] faisait valoir que si la banque avait effectivement exécuté avec diligence son ordre tendant à la souscription des 6 500 BSABSAA, il serait devenu propriétaire de 15 000 actions de la société Prologue, correspondant aux 8 500 actions de la société Prologue dont il était antérieurement titulaire et aux 6 500 actions qu'il aurait ainsi acquises, ainsi que de 15 000 BSAA de la société Prologue (correspondant aux 8 500 BSAA dont il était antérieurement titulaire, et aux 6 500 BSAA dont il aurait ainsi fait l'acquisition) ; qu'il soutenait expressément que si cet ordre avait été exécuté, il aurait ensuite intégralement revendu les 15 000 actions de la société Prologue, ainsi que les 15 000 BSAA (conclusions, p. 5) ; qu'il soutenait encore que c'est en vain que, pour prétendre l'inverse, la banque Crédit Lyonnais alléguait qu'il n'avait en toute hypothèse pas vendu les 8 500 actions de la société Prologue, ainsi que les 8 500 BSAA qu'il détenait ; qu'en effet, en réalité, M. [M] [I] s'était trouvé privé de toute possibilité de réaliser la moindre opération boursière, y compris celle portant sur les actions et les BSAA par l'incurie de la banque Crédit lyonnais, laquelle ne répondait à aucun de ses appels ou relances, cependant qu'il ne pouvait réaliser lui-même les ordres de bourse (conclusions, p. 8) ; que pour dire que « la perte de chance dont M. [M] [I] se prévaut ne peut donc concerner que les 6 500 actions Prologue issues de la souscription des 6 500 BSABSAA qu'il avait ordonnée le 18 janvier 2013 » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'inexécution par la banque de l'ordre portant sur les 6 500 BSABSAA ne l'aurait pas empêché de vendre les actions et les BSAA dont il était déjà titulaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le manque de diligence de la banque ne mettait pas en tout état de cause M. [M] [I] dans l'impossibilité de réaliser ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3/ ALORS QU'est réparable toute perte de chance résultant de la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la banque a commis une faute en ne traitant pas de manière diligente l'ordre que lui avait adressé M. [M] [I] le 18 janvier 2013, la livraison des titres n'ayant finalement eu lieu qu'au mois de mars 2013 (arrêt, p. 4) ; que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'entre les mois de janvier 2013 et mars 2013, le cours a baissé, cette faute a nécessairement fait perdre à l'exposant une chance, celle de vendre ses titres au cours du mois de janvier 2013 ; que la circonstance que le cours ait pu, après le mois de mars 2013, remonter et que l'exposant ait finalement réalisé au moment de la vente de ses titres une plus-value ne changeait rien à la disparition de cette éventualité favorable ; qu'en effet, M. [M] [I], s'il n'en avait pas été empêché par la banque, aurait très bien pu vendre ses titres au mois de janvier 2013 puis réaliser de nouvelles opérations sur les mêmes titres à de multiples reprises, et finalement réaliser plusieurs plus-values ; qu'en retenant pourtant que « pour établir la réalité d'une perte de chance de vendre ses actions Prologue à un prix supérieur au cours du mois de janvier 2013, M. [M] [I] doit démontrer soit qu'il a vendu ses actions à un prix moindre, soit que l'action Prologue n'a pas de nouveau atteint le cours de janvier 2013 » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand la simple circonstance, constante aux débats, que le cours avait baissé entre les mois de janvier et mars 2013 suffisait à établir la perte de chance invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 4/ ALORS QUE M. [M] [I] faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'incurie de la banque lui avait en toute hypothèse causé un préjudice moral puisque le refus injustifié de la banque d'exécuter avec diligence l'ordre qui lui avait été adressé l'avait contraint à saisir le médiateur de l'AMF, lui faisant perdre du temps et de l'énergie (conclusions, p. 14) ; qu'en s'abstenant pourtant totalement de rechercher si la faute de la banque avait causé à l'exposant, outre un préjudice financier, le préjudice moral ainsi invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA