Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10726
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° X 21-21.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société l'Application électronique industrielle moderne (AEIM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.954 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain, association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du registre des associations coopératives du tribunal d'instance de Thionville (CCM le Val Lorrain), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société l'Application électronique industrielle moderne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Application électronique industrielle moderne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Application électronique industrielle moderne et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société l'Application électronique industrielle moderne (AEIM). La société AEIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes ; 1) Alors que l'obligation particulière de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme s'impose au banquier seulement en présence d'un nouveau client, ou d'opérations complexes ou inhabituelles dans leur montant, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ; que, au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société AEIM était un client de longue date du CCM Le Val Lorrain (arrêt attaqué, p. 5, § 7), et que la société AEIM avait « fourni tous les justificatifs nécessaires quant à la nature de son activité, son lieu d'exercice et l'utilisation des espèces » (p. 8, dernier §) et que la société AEIM avait « vocation (...) à continuer pour l'avenir à effectuer des retraits en liquide importants afin d'en doter ses salariés » (p. 8, in fine), ce dont il s'inférait que les importants retraits constatés depuis 2010 avaient pour cause l'exercice normal et habituel de l'activité de la société AEIM ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la société AEIM tendant à faire juger que le banquier avait commis une faute en subordonnant les opérations de retraits à la fourniture de justificatifs à l'occasion de chaque retrait à venir, aux motifs que « le recours systématique à des retraits en liquide pouvait, en soi, être considéré comme une anomalie manifeste » (p. 8, avant-dernier§), et que les justificatifs apportés n'étaient que des « indications données sur des chantiers passés » (p. 8, avant-dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L 561-6 du code monétaire et financier, ensemble l'article L 561-10-2 II du même code ; 2) Alors que lorsque des opérations non complexes, telles que des retraits d'argent en liquide, se révèlent, après vérifications du banquier, en cohérence avec la connaissance actualisée du client par le banquier, ce dernier, tenu d'un devoir de non-ingérence, n'est pas en droit de demander des justificatifs à l'occasion de chaque nouvelle opération similaire dans sa forme et son montant, mais doit faire bénéficier son client d'un accord de principe pour les opérations futures similaires qui demeurent en cohérence avec l'activité connue et habituelle du client ; qu'en retenant au cas présent, pour juger que les vérifications exigées par le code monétaire et financier s'imposaient « à l'occasion de toute opération nécessitant des retraits en liquide d'envergure » à venir, que « les explications fournies sur les clients institutionnels passés de l'AEIM et les chantiers déjà réalisés, ne valaient que pour le passé », quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la société AEIM avait « fourni tous les justificatifs nécessaires quant à la nature de son activité, son lieu d'exercice et l'utilisation des espèces », justifiant ainsi le mode opératoire retenu, et justifiant que les retraits en liquide étaient une opération en cohérence avec la connaissance actualisée qu'avait la banque de sa cliente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 561-6 du code monétaire et financier, ensemble l'article L 561-10-2 II du même code ; 3) Alors que lorsqu'une opération non complexe, telle le retrait d'argent liquide, est habituelle chez un client et en cohérence avec la connaissance actualisée qu'a de lui son banquier, ce dernier, tenu d'un devoir de non-ingérence, n'est pas en droit de demander des justificatifs à l'occasion de chaque nouvelle opération similaire dans sa forme et son montant, mais doit faire bénéficier son client d'un accord de principe pour les opérations futures similaires qui demeurent en cohérence avec l'activité connue et habituelle du client ; qu'en rejetant les demandes de la société AEIM, aux motifs que la banque devait s'assurer de « l'existence d'un marché de travaux, de sa localisation, du nombre de salariés concernés, des dates et de la durée prévisibles, des sommes en liquide attribuées » « pour chaque opération », et non pas seulement pour des opérations inhabituelles au regard de la connaissance actualisée qu'a le banquier de son client, la cour d'appel a violé l'article L 561-6 du code monétaire et financier, ensemble le principe suivant lequel le banquier est tenu d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ; 4) Alors que, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, le banquier n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine des fonds versés sur ses comptes, ni à s'interroger sur des mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité ; qu'en conséquence, une opération, inhabituelle à un temps donné, mais qui, ayant donné lieu à des vérifications, est devenue habituelle par sa récurrence, ne doit pas, en l'absence d'anomalie manifeste, être systématiquement vérifiée par le banquier ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société AEIM, que cette dernière avait fourni tous les justificatifs nécessaires sur les chantiers passés, mais que les retraits avaient vocation à perdurer et que le banquier était en droit de s'assurer, pour chaque opération, de l'existence d'un marché de travaux, de sa localisation, du nombre de salariés concernés par le chantier, des dates et de la durée prévisibles, des sommes en liquide attribuées, donc que le banquier était en droit de vérifier des opérations habituelles de son client, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le banquier est tenu d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 561-6 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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